Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNAA
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Paule COLOMBANI, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Paule COLOMBANI, agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [G] [H]
né le 19 Novembre 1975 à DRAGUIGNAN, demeurant Partine E Petre Scritte – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
représenté par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD , inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis 4 Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA,
CPAM HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue jean zucarelli – 20200 BASTIA
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, Monsieur [G] [H] a été victime d’un accident de la circulation lors d’un trajet domicile-travail. Alors qu’il conduisait au guidon de sa motocyclette, un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie CREDIT MUTUEL lui a coupé la route.
Une expertise amiable a été mis en place par la compagnie d’assurances WAKAM, assureur de Monsieur [G] [H]. Le docteur [D] a été mandaté pour y procéder. Le 23 juin 2023, l’expert a estimé que l’état du requérant n’était pas consolidé. Le 4 juin 2024, des conclusions partielles ont été rendues, relevant un désaccord sur l’AIPP et l’incidence professionnelle. La somme de 800 euros lui a été allouée à titre de provision
Contestant les conclusions rendues par l’expert amiable, Monsieur [G] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale au contradictoire de la société WAKAM, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM), Monsieur [Y] [F], et de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire médicale et a désigné le docteur [V] pour la réaliser. Il a également mis hors de cause la société WAKAM, et a condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) à lui verser une provision complémentaire de 800 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu le 19 juin 2025. Le docteur [V] concluait :
« Accident du 25 juillet 2022,
Consolidation le 10 juin 2024,
Frais divers : Aidant temporaire 5 heures hebdomadaires durant le déficit fonctionnel de 25%,
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ;
Préjudice esthétique permanent : 0/7 ;
Souffrances endurées : 2,5/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 8% ;
Déficit fonctionnel temporaire : du 25 juillet au 21 août 2022 (25%)
Du 22 août 2022 au 10 juin 2024 (10%)
Préjudice d’agrément retenu,
Pas d’autre préjudice imputable, état stabilité, peu susceptible d’évoluer. "
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025, Monsieur [G] [H] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir réparer son entier préjudice corporel.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [G] [H] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Condamner la compagnie d’assurances ACM à lui payer les sommes suivantes :
« 600 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
« 2.257,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
« 9.000 euros au titre des souffrances avant consolidation,
« 500 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire,
« 1.226,20 euros au titre des frais de transport survenus durant la maladie traumatique,
« 53.290 euros au titre de l’incidence professionnelle,
« 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
« 43.932 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
« 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et, subsidiairement à compter du jugement.
— Condamner la compagnie ACM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’expertise dont distraction au profit de Maitre Charlène VESPIRINI dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Faire droit à ses propositions d’indemnisation des préjudices ;
— Déduire de l’indemnisation les provisions versées à hauteur de 1.600 euros ;
— Débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes comme infondées et/ou excessives ;
— Rejeter les demandes au titre des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis le 21 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 23 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G] [H]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [G] [H], n’a pas été contesté par l’assureur, la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) et résulte des dispositions citées.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] [H]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [G] [H] sollicite la somme de 600 euros en remboursement de ses frais de psychothérapie en faisant valoir qu’il a exposé des dépenses non remboursées par la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse, et par sa mutuelle.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) accepte de prendre en charge cette somme.
Il ressort d’une facture en date du 9 septembre 2024, que Monsieur [G] [H] a effectué 10 séances de psychothérapie (les 11, 18 et 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2023, 22 janvier, 19 février, 8 avril et 10 juin 2024) pour la somme totale de 600 euros.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) sera condamnée à supporter cette somme.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse n’a pas communiqué ses débours.
2) Frais divers
* S’agissant des frais de transport,
Le demandeur sollicite la somme de 1.226,20 euros au titre de ses frais de transport survenus durant la maladie traumatique. Il soutient qu’il a utilisé un véhicule de type TOYOTA YARIS d’une puissance fiscale de 5 chevaux pour 53 déplacements sur Bastia, 2 déplacements sur Ile Rousse, et 10 déplacements sur Borgo, et qu’il réside à SANTA MARIA DI LOTA. Soit pour 1.928 km x 0,636 = 1.226,20 euros.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) propose la somme de 674,80 euros sur la base d’une indemnité kilométrique de 35 centimes. Soit 1.928km x 0,35 centimes.
A l’analyse des diverses pièces et notamment des attestations et certificats, il est démontré que Monsieur [G] [H] a dû se déplacer pour se rendre à ses multiples rendez-vous médicaux :
— Consultation du docteur [G] [L] du 25 juillet 2022 à BASTIA
— Scanner Thoracique effectué le 29 juillet 2022 à BASTIA
— IRM de l’épaule gauche le 19 octobre 2022 à BASTIA
— Scanner de l’épaule effectué le 24 janvier 2023 à BASTIA
— Consultation du docteur [G] [L] du 25 mars 2023 à BASTIA
— Consultation du docteur [Q] le 5 mai 2023 à BASTIA
— Consultation du docteur [G] [L] du 25 mars 2023 à BASTIA
— Consultation du docteur [M] [T] du 29 novembre 2023 à FURIANI
— Consultation du docteur [M] [T] du 28 mai 2024 à FURIANI
— Déplacement pour expertise amiable le 23 juin 2023 ILE ROUSSE
— Déplacement pour expertise amiable le 4 juin 2024 ILE ROUSSE
— 10 déplacements pour de la psychothérapie entre le 11 septembre 2023 et le 10 juin 2024 à BORGO
— 44 séances de kinésithérapie dispensées par Madame [N] [E] [B] à BASTIA
Les parties retiennent une distance de 1.928 km parcourus lors de ces divers déplacements.
Il convient de rappeler que l’indemnité kilométrique s’agissant d’un véhicule d’une puissance fiscale fixée à 5, pour une distance n’excédant pas 5.000 km doit être calculée à partir d’un taux de 0,636, en application du barème fiscal 2026.
Au regard des pièces communiquées justifiant des déplacements, et des kilomètres parcourus, il convient de retenir 1.928 km x 0,636 = 1.226,20 euros.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) supportera le paiement de cette somme au titre des frais de déplacement.
* S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de monsieur [G] [H] a nécessité l’assistance d’une tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%, à hauteur de 5 heures hebdomadaires. Soit du 25 juillet au 21 aout 2022 (Port du bandage, douleurs et arrêt de travail.)
Le demandeur sollicite la somme de 500 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire avec un taux horaire de 25 euros. Soit 5 heures x 4 semaines x 25 euros.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) propose l’application d’un taux horaire de 18 euros et souhaite lui allouer 360 euros. Soit 5 heures x 4 semaines x 18 euros.
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 25 euros, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour le déficit fonctionnel temporaire de 25% imputable aux préjudices subis par Monsieur [G] [H] suite à l’accident, seront indemnisés comme suit :
Pour le DFT 25% – 5 heures hebdomadaire :
Du 25 juillet au 21 août 2022 (4 semaines)
5 x 4 semaines = 20 heures
20 heures x 25 euros = 500 euros.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) sera condamnée au paiement de cette somme.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 1.226,20 euros + 500 euros = 1.726,20€.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 600 euros (DSA) + 1.726,20 euros (FD) = 2.326,20 euros.
***
B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
1) Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle désigne l’ensemble des conséquences d’un dommage corporel sur la sphère professionnelle de la victime, distinctes de la perte de revenus due à l’invalidité. Elle inclut des éléments tels que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance d’évolution professionnelle, l’augmentation de la pénibilité, le besoin de changer de profession ou la perte de droits à la retraite.
Monsieur [G] [H] sollicite la somme de 53.290 euros au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir qu’il est responsable d’un magasin de lingerie au Centre hospitalier de BASTIA, qu’il doit encadrer les équipes, gérer les stocks, et donc adopter certaines postures et gestes et assurer la manutention. Il précise qu’il perçoit un salaire de 2.188 euros par mois et que l’évaluation de ce poste doit intervenir en application d’un pourcentage du salaire antérieur, tenant compte de la pénibilité voire de la dévalorisation professionnelle induites par les séquelles, soit de 10% avec capitalisation sur la base du barème de 2022 de la Gazette du palais au taux -1 ; donc IP de la consolidation (11 juin 2024 au 11 novembre 2025) : 17 mois x (10% x 2.118 euros) = 3.600 euros ; IP capitalisée à compter du 11 novembre 2025 (10% x 2.118 euros) x 12 x 20,967 en application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux -1 pour un homme de 47 ans prenant sa retraite à 67 ans).
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) propose l’allocation de la somme de 5.000 euros pour ce poste. Elle indique que l’activité du demandeur réside uniquement dans l’organisation du service à l’exclusion de toute manutention, puisqu’il assure la gestion, l’organisation du magasin et encadre le personnel. Elle précise également que le demandeur est droitier, et que les séquelles observées son en rapport avec une raideur de l’épaule gauche non dominante.
L’expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle mentionne une pénibilité accrue du travail lors du soulèvement et port de charges. Il relève également la persistance d’une raideur de l’épaule gauche, non dominante, hors secteur utile et un stress post-traumatique léger.
A la lecture de la fiche de poste de Monsieur [G] [H], il apparaît que celui-ci a pour mission de gérer et d’organiser l’activité du magasin, et qu’il doit également encadrer les personnels du magasin. Il doit notamment gérer les dotations et les besoins récurrents et ponctuels des services, les réceptions et vérifications de marchandises, l’organisation du rayonnage des produits stockés, l’inventaire, l’approvisionnement des produits.
Il ressort des éléments produits, et notamment du rapport d’expertise et de la fiche de poste que monsieur [G] [H] exerce l’activité de responsable de magasin lingerie au Centre Hospitalier de BASTIA, et qu’il a récupéré son poste après son arrêt de travail suite à l’accident dont il a été victime le 25 juillet 2022.
Il convient de rappeler que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec celle de la perte de revenus, mais suppose une évaluation individualisée, qui ne doit pas être uniquement basée sur un pourcentage du salaire ou sur le taux de déficit fonctionnel permanent. L’évaluation doit être concrète et doit tenir compte de la situation et des éléments justifiant l’existence et l’étendue du préjudice.
Dès lors, eu égard à l’âge du demandeur, à la nature de son activité, et à la pénibilité supportée dans l’exercice de son métier, il sera alloué à Monsieur [G] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM).
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 10.000 euros.
***
Total des préjudices patrimoniaux : 2.326,20 euros + 10.000 euros = 12.326,20 euros.
***
o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Monsieur [G] [H] sollicite la somme de 2.257,50 euros pour ce poste en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
25% du 25 juillet 2022 au 31 août 2022 (27 jours) : 7,50 x 27 = 202,50 euros
10% du 22 août 2022 au 10 juin 2024 (685 jours) : 3 euros x 685 = 2.055 euros.
Pour un total de 2.257,50€ sur une base journalière de 30€.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) propose la somme de 1.822,50 euros, et retient une base mensuelle de 750 euros. Soit pour le déficit fonctionnel temporaire de 25% 28 jours à 175 euros et pour celui de 10% 659 jours à 1.647,50 euros.
Il convient de retenir un taux journalier de 28 euros à partir du 25 juillet 2022, date de l’accident médical, soit :
* DFT Partiel 25%
du 25 juillet au 21 août 2022 =
28 jours x 28€ x 25% = 196€
* DFT Partiel à 10%
du 22 août 2022 au 10 juin 2024=
659 jours x 28€ x 10% = 1.845,2€
Soit la somme totale de 2.041,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 9.000 euros pour ce poste.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) propose la somme de 5.000€.
L’expert judiciaire a évalué à 2,5/7 ce poste de préjudice pour les fractures costales, la contusion de l’épaule, l’immobilisation, la kinésithérapie et la souffrance morale.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 5.000 euros. La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le demandeur sollicite la somme de 1.500 euros en faisant valoir que l’expert a évalué le préjudice à 1,5/7.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) propose la somme de 200€.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 justifiés par le bandage coude au corps.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 1.500 euros. La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) supportera cette somme.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 2.041,20 euros (DFT) + 5.000 euros (SE) + 1.500€ (PET) = 8.541,20 euros
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le demandeur souhaite obtenir la somme de 43.932 euros pour ce poste en faisant valoir l’expert a retenu un taux de 8% de déficit fonctionnel permanent au regard des séquelles constituées par une raideur de l’épaule gauche, une forte douleur dans le secteur hors utile, et un état anxieux post-traumatique. Il souligne que l’indemnisation de ce poste doit intervenir sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Il retient ainsi, une base journalière de 30 euros, avec 5 euros de majoration pour tenir compte des douleurs et de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence non évalués par l’expert. Soit pour le montant journalier : 35 euros x 8% = 2,80 euros. Les arrérages échus pour la période du 12 juin 2024 au 12 novembre 2025 s’élèvent à 515 jours x 2,80 euros = 1.442 euros ; et pour le préjudice futur, 365 jours x 2,80 x 41,576 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 47 ans au jour de la liquidation selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 taux d’actualisation à -1%).
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) propose la somme de 12.800 euros en fixant le prix du point à 1.600€ pour un homme âgé de 49 ans à la date de la consolidation de son état de santé.
L’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 8 % pour la raideur de l’épaule gauche, douloureuse hors secteur utile, et l’état anxieux post-traumatique léger.
S’agissant d’un homme âgé de 48 ans à la date de consolidation (11 juin 2024), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.800 soit 8% x 1.800€ = 14.400 euros
En conséquence, il convient de condamner la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) au paiement de la somme de 14.400 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice d’agrément
Il vise à réparer exclusivement le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le demandeur sollicite la somme de 8.000 euros pour ce poste, en faisant valoir qu’il pratiquait avant l’accident, la moto et le tennis. Il souligne que la moto était un sport pratiqué plusieurs fois par semaine depuis plus de vingt ans. Il produit en ce sens des attestations pour démontrer qu’il était un pratiquant confirmé et justifie d’une inscription pour le tennis.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) propose la somme de 2.000 euros pour ces préjudices en relevant que seule une gêne a été relevée pour la pratique de la moto et du tennis et non une impossibilité.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique de la moto et du tennis.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [G] [H] possédait une licence pour la pratique du tennis en 2022, qu’il pratiquait fréquemment la conduite de motocyclette avec Monsieur [J] [P]. Il est en outre démontré que Monsieur [G] [H] a cédé une YAMAHA immatriculé DS-872-VS le 14 septembre 2023, et qu’une assurance avait été souscrite pour ce même véhicule notamment pour la période allant du 27 janvier 2022 au 4 juillet 2022.
Ces éléments suffisent à justifier que Monsieur [G] [H] pratiquait antérieurement à l’accident intervenu le 25 juillet 2022, la conduite de la motocyclette et le tennis.
Eu égard aux pièces communiquées, et à la difficulté avérée, supportée par Monsieur [G] [H] dans l’exercice des activités précitées, il convient de condamner la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
***
Total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 14.400 euros (DFP) + 4.000 euros (PA) = 18.400 euros
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 8.541,20 euros + 18.400 euros = 26.941,20 euros.
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de Monsieur [G] [H] est donc fixée à 39.367,40 euros. (12.326,20 euros + 26.941,20 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III) Sur la demande d’actualisation de la créance indemnitaire
Monsieur [G] [H] sollicite la réactualisation de la créance indemnitaire au jour du prononcé de la décision (soit au 7 mai 2026) compte tenu de l’érosion monétaire qui s’est écoulée depuis le jour de l’accident intervenu le 25 juillet 2022.
La créance indemnitaire résultant d’un préjudice corporel est considérée comme une dette de valeur nécessitant son évaluation selon la réalité économique au moment de la décision judiciaire. L’actualisation de l’indemnisation est légitime pour prendre en compte l’érosion monétaire survenue entre le fait générateur et le jugement, si la demande est formulée par la victime, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Le juge doit s’assurer que cette actualisation n’entraine pas une double indemnisation, respectant strictement les conditions de la réparation intégrale.
Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il est constant que l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [G] [H] a été effectuée selon la réalité économique au moment de la décision judiciaire (soit au mois de mai 2026) poste par poste, et que l’indemnisation du demandeur arrêtée à la somme de 39.367,40 euros tient d’ores et déjà compte de la dépréciation monétaire.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer sur la somme allouée un coefficient visant à majorer ladite somme.
IV) Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [H] sollicite l’attribution d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) à lui verser la somme de 3.500 euros.
La SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) conservera la charge des entiers dépens, y compris ceux de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Charlène VERSPERINI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [G] [H] ;
DIT que l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [G] [H] a été effectuée selon la réalité économique et tient compte de l’érosion monétaire ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Monsieur [G] [H] à la somme de 39.367,40 euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles :
Reste à charge : 600€
— Frais divers : 1.726,20€
— Incidence professionnelle : 10 000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.041,20€
— Souffrances endurées : 5.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500€
— Déficit fonctionnel permanent : 14.400€
— Préjudice d’agrément : 4.000€
Total avant déduction provisions 39.367,40€
CONDAMNE la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 37.767,40 euros, après déduction des provisions versées ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
CONDAMNE la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES du crédit mutuel (ACM) à la charge des entiers dépens, y compris ceux de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Charlène VERSPERINI ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élagage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Procès-verbal de constat ·
- Code civil
- Parfaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Successions ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Partage ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Liquidation ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant
- Caution ·
- Paiement ·
- Crédit immobilier ·
- Dette ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Signification ·
- Retard ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne morale ·
- Domicile ·
- Siège social ·
- Ressort ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.