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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01021 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QON
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mars 2025 à 14 heures 25
Nous, Karen STELLA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par le PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [D] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/03/2025 par le magistrat de la Cour d’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mars 2025 reçue et enregistrée le 18 Mars 2025 à 14 heures 50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu les conclusions de Maître LOUVIER aux fins de non-prolongation de la mesure et de remise en liberté de Monsieur [B]
PARTIES
Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON.
[D] [B]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [D] [B] le 04 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2025 notifiée le 04 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 08/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 03/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 07/03/2025,le conseiller délégué de la Cour d’appel de [Localité 1] ayant infirmé l’ordonnance, a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Mars 2025, reçue le 18 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :- l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’en l’espèce, l’intéressé est très défavorablement connu sous plusieurs identités pour des vols et violences entre 2017-2021 qu’il a été condamné en 2017 à 5 mois d’emprisonnement, que son refus de se rendre au rendez-vous du consulat d’Algérie le 17 janvier 2025 est un délit, que cette personne continue de violer la loi pénale, qu’en se comportant comme cela, Monsieur [B] démontre qu’il est toujours une menace à l’ordre public,
Que le fait que les relations franco-algériennes soient actuellement complexes n’empêche pas que pour un cas précis et./ ou en raison d’un dégel soudain des relations diplomatiques, un laisser-passer ne puisse pas être raisonnablement espéré durant la nouvelle période de prolongation de la rétention, que la preuve par l’admnistration qu’un laisser-passer doit intervenir à bref délai n’est pas exigée en cas de menace à l’ordre public,
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 18 Mars 2025 du PREFET DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [B] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE L’ISERE à l’égard de [D] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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