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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/07292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AU FIL GOURMAND |
Texte intégral
N° RG 25/07292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07292 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AU FIL GOURMAND
RCS de [Localité 4] N° B 817 997 489
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 13 mars 2019 par la SARL AU FIL GOURMAND et accepté le 18 mars 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une cellule de refroidissement et une machine sous vide, fourni par la société THERMIFROID, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 111,72 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 13 mars 2019 par la SARL AU FIL GOURMAND et accepté le 18 mars 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un matériel cuisine pro, fourni par la société THERMIFROID, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 723.79 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 03 janvier 2022 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL AU FIL GOURMAND devant ce tribunal, par acte délivré le 03 mars 2025, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre desdits contrats.
A l’audience du 28 novembre 2028, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL AU FIL GOURMAND à lui payer la somme de 1 132,25 euros au titre du solde du premier contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
— Condamner la SARL AU FIL GOURMAND à lui payer la somme 7 312,76 euros au titre des arriérés du second contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
— Condamner la SARL AU FIL GOURMAND à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement du premier contrat,
— Condamner la SARL AU FIL GOURMAND à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement du second contrat,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil,
— Condamner la SARL AU FIL GOURMAND à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL AU FIL GOURMAND aux dépens,
— Constater l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir,
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés des 13 avril 2022 en raison de loyers impayés en vertu de l’article 9 des conditions générales du contrat et s’estime fondée, sur le fondement des articles 8.1 à 10 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
Bien que citée à personne morale, la SARL AU FIL GOURMAND n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFSDE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être al-loué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modé-rer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’of-fice, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’ap-plication de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— les contrats de location dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées des contrats prévoit qu’ils peuvent être résiliés à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— les mandats SEPA signés par la SARL AU FIL GOURMAND et reprenant les coordonnées bancaires de cette dernière, accompagnés de son relevé d’identité bancaire,
— les confirmations de livraison du matériel loué en date du 13 mars 2019,
— les factures en date du 13 mars 2019 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société THERMIFROID d’un montant de 5 320 euros HT soit 6 384 euros TTC s’agissant du premier contrat et la facture d’un montant de 34 466,20 euros HT soit 41 359,44 euros TTC s’agissant du second contrat,
— les lettres de mise en demeure en date du 14 mars 2022 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29 mars 2022 sous peine de résiliation du contrat, dont les avis de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— les lettres recommandées de résiliation du contrat du 13 avril 2022, dont les avis de réception présentés le 22 avril 2022 sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnées des extraits de compte respectifs au 13 avril 2022 visant :
. s’agissant du premier contrat, les loyers échus impayés du 5 janvier 2022 au 4 avril 2022 inclus pour un montant de 804.38 euros outre la somme de 96.00 euros au titre d’ assurance, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024 pour un montant de 2 346,12 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros,
. s’agissant du second contrat, les loyers échus impayés du 5 janvier 2022 au 4 avril 2022 pour un montant de 5211.28 euros outre la somme de 599.69 euros au titre d’assurance inclus, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024 pour un montant de 15 199,59 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros,
— une affiche de compte du 14 octobre 2022 qui fait état d’une somme restant due de 7312.76 euros, après deux règlements respectifs de 13028.22 euros et de 723.79 euros, un montant total de 34816.70 euros incluant les frais d’assurance pour 599.69 euros,
— une affiche de compte du 14 octobre 2022 qui fait état d’une somme restant due de 1132.25 euros, après deux règlements respectifs de 2010.93 euros et de 111.72 euros sur un montant total de 5377.61 euros incluant les frais d’assurance pour 96.00 euros,
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée de chaque contrat dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL AU FIL GOURMAND à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— la somme de 1036.25 euros (soit la somme de 1132.25 euros – 96.00 euros) au titre du solde du premier contrat avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 6713.07 euros (5 211,28 euros – 599.69 euros) au titre solde du second contrat avec intérêts au taux légal à compter à compter du 22 avril 2022, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
Il sera par ailleurs fait droit aux demandes d’indemnités forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévues à l’article 8.1 des conditions générales de chaque contrat et conformément à l’article L 441-II du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut d’autre demande.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée pour chacun des contrats, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Seront rejetées les demandes au titre des assurances de montant respectifs de 96.00 euros et de 599.69 euros alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SARL AU FIL GOURMAND ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Seront déduits des montants des arriérés de loyers les intérêts compris dans le solde total réclamé pour chacun des contrats.
Sur les demandes accessoires.
La SARL AU FIL GOURMAND, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation des deux contrats de location ;
CONDAMNE la SARL AU FIL GOURMAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1036.25 euros (mille trente-six euros et vingt-cinq centimes), au titre du solde du premier contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL AU FIL GOURMAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL AU FIL GOURMAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6713.07 euros (six mille sept cent treize euros et sept centimes), au titre du solde du second contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL AU FIL GOURMAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AU FIL GOURMAND aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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