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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 juin 2022, n° 18/04567 |
|---|---|
| Numéro : | 18/04567 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE DE LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Quatrième Chambre
N° RG 18/04567 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SLFD
Jugement du 07 Juin 2022
Minute Numéro :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Juin 2022 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Octobre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2022 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique Greffier: Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : Notifié le : 07/06/22
DEMANDEURS
Monsieur X Y 1 Grosse et 1 Copie à né le […] à VAIK (ARMENIE) […] Me Emmanuel LAROUDIE, […] représenté par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON Me Marjorie PASCAL, vestiaire 362 Madame Z AA née le […] à AKORI (ARMENIE) […]
69120 VAULX EN VELIN
Copie Dossier représentée par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MAIF (Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France), Société d’assurance mutuelle à cotidations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est 200 avenue Salvador Allende
79000 NIORT
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
En septembre 2016, Monsieur Y a souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance pour son véhicule Audi A4.
Le 12 mars 2017, Monsieur Y et Madame AA ont déposé plainte à la suite de dégradations et du vol des équipements intérieurs du véhicule.
L’assureur a refusé sa prise en charge, opposant une déchéance de garantie au motif que le vol tel que déclaré n’était pas possible.
Les consorts Y AA ont fait assigner la MAIF ASSURANCES devant la présente juridiction par acte d’Huissier de Justice du 11 avril 2018..
Par jugement en date du 2 juin 2020 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal a ordonné avant dire droit une expertise technique confiée à Monsieur AB et réservé l’ensemble des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2021.
Monsieur Y et Madame AA n’ont pas conclu après l’expertise, leur conseil, bien que non valablement déconstitué, ayant indiqué ne plus être en charge de leurs intérêts.
Dans leur assignation constituant leurs dernières écritures, ils demandent au Tribunal de condamner la MAIF à leur payer avec exécution provisoire les sommes de :
- 9 534,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
- 3 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils reprochent à l’assureur d’avoir fondé son avis sur un rapport d’expertise qui ne leur a jamais été communiqué.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, la MAIF demande au Tribunal de constater le jeu de la clause contractuelle de déchéance et en conséquence, de débouter Monsieur Y et Madame AA de leurs prétentions.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des consorts Y AA, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer les sommes de :
- 180,00 Euros en remboursement des frais de gestion
- 1 000,00 Euros au titre du préjudice moral
- 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle maintient ses contestations quant aux circonstances du vol qui n’était pas possible tel que déclaré par l’assuré, ce qu’a confirmé l’expert judiciaire, sans contestation par les assurés.
Elle estime qu’elle est dès lors bien fondée à opposer la déchéance du droit à la garantie pour fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre ainsi que cela est prévu au contrat.
1
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé que si les demandeurs n’ont pas versé leurs pièces visées dans l’assignation, certaines d’entre elles sont cependant reproduites en annexe dans le rapport d’expertise judiciaire.
L’article 8 des conditions générales du contrat, consacré à « la procédure en cas de sinistre >>, comporte un paragraphe intitulé « Quand déclarer le sinistre ? » rappelant que la déchéance est encourue dans certaines hypothèses et comportant la mention aux termes de laquelle < la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti >>.
En outre, les contrats font la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Le dépôt de plainte effectué le 12 mars 2017 par Madame AA mentionne un vol d’accessoires avec dégradations commis durant la nuit précédente dans le véhicule Audi A4 assuré.
Il est expliqué que la vitre côté conducteur a été brisée et qu’ont été volés : les deux sièges avant en cuir, le siège arrière complet en cuir, le tableau chauffage/climatisation/GPS et deux ampoules
LED.
Les consorts Y AA ont déclaré ce vol à la MAIF.
Ils précisent alors notamment que les portières étaient verrouillées lorsque le véhicule a été stationné et qu’il a été retrouvé avec toutes les portières et le coffre ouverts.
Le rapport d’expertise effectué unilatéralement par l’assureur le 28 avril 2017 conclut que les circonstances de faits telles que décrites n’étaient matériellement pas possibles, en raison de l’impossibilité d’ouvrir les portières de l’intérieur après fermeture du véhicule au moyen de la télécommande à distance, et ce, même après le bris d’une vitre.
L’expert judiciaire arrive aux mêmes conclusions.
Il explique que le véhicule est équipé d’un dispositif anti effraction qui lorsqu’on verrouille depuis
l’extérieur inhibe totalement les poignées de portes intérieures, et qui désactive également le bouton de commande intérieur de centralisation des portes.
Dès lors, la version des faits donnée par Monsieur Y n’est pas conforme à la réalité puisque même en cassant une vitre, il n’était pas possible d’ouvrir les portes ou le coffre et donc de démonter et de sortir les sièges et le tableau chauffage/climatisation/GPS.
La fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre, voire quant à son existence, est donc établie. Les demandeurs ne soutiennent d’ailleurs plus leurs demandes, ni ne contestent l’expertise
judiciaire. La compagnie MAIF est en conséquence bien fondée à opposer la déchéance de garantie à Monsieur Y et Madame AA qui seront déboutés de toutes leurs demandes.
Il sera fait droit à la demande de la MAIF tendant au remboursement de la somme de 180,00
Euros en remboursement des frais de gestion engagés.
Cette somme sera à la charge de Monsieur Y qui est le souscripteur du contrat
d’assurance.
2
La MAIF fait valoir à juste titre que la fraude de son assuré lui cause un préjudice moral, rappelant qu’elle est une société mutualiste fondée sur des principes de loyauté et de solidarité.
Les demandeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000,00 Euros de dommages et intérêts à ce titre.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Il est équitable de condamner in solidum Monsieur Y et Madame AA à payer
à la compagnie MAIF la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Monsieur Y et Madame AA qui succombent en leurs demandes seront condamné in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur Y et Madame AA de leurs demandes ;
Condamne Monsieur Y à payer à la compagnie MAIF la somme de 180,00 Euros ;
Condamne in solidum Monsieur Y et Madame AA à payer à la compagnie
MAIF la somme de 1 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne in solidum Monsieur Y et Madame AA aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE PRÉSIDENT mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y lanir la main A tous Commandants et Officiers de Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
JUDICIAIRE
LE GREFFIER
Rhone
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