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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 17 juin 2021, n° 17/03113 |
|---|---|
| Numéro : | 17/03113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GALIAN ASSURANCE, Société LOFT ONE |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : 17 Juin 2021 DOSSIER : N° RG 17/03113 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M34O NAC : 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 17 Juin 2021
PRESIDENT
Madame KRYGIEL, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame MOLES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mai 2021, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré initialement au 28 juin et avancé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. X Y, demeurant […] représenté par Me Agathe STAMMBACH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377, Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE, avocate au Barreau de BAYONNE, avocate plaidante
DEFENDERESSES
Société LOFT ONE, dont le siège social est sis […]
- […] – […] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
Compagnie d’assurances AB ASSURANCE, dont le siège social est sis […] – 75008 PARIS
AC -1-
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S.Z.COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228, Maître Bertrand NERAUDAU, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y est propriétaire d’un appartement situé […] situé 1 rue Mireille Sorgues, Chemin du chapitre à Toulouse.
Le 29 juin 2000, Monsieur Y a confié la gestion immobilière de son bien à la société LOFT ONE.
Suivant contrat en date du 5 février 2010, la société LOFT ONE a donné à bail le bien litigieux à Monsieur AA moyennant un loyer mensuel de 520 euros et une provision sur charge de 75 euros par mois.
Monsieur AA n’a pas payé régulièrement son loyer.
Le 24 juillet 2015, Monsieur Y a fait délivrer un congé pour vente de son bien à Monsieur AA, lequel n’a pas quitté les lieux.
Par jugement en date du 21 novembre 2016, le tribunal d’instance de TOULOUSE a ordonné l’expulsion de Monsieur AA du logement litigieux, outre la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux d’un montant de 697.35 euros par mois.
Refusant de quitter les lieux, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur AA le 15 février 2017, puis un commandement aux fins de saisie vente le 2 mars 2017 et enfin un procès-verbal de réquisition de la force publique le 23 mai 2017.
Courant juillet 2017, Monsieur AA a quitté le logement appartenant à Monsieur Y laissant un arriéré de loyer de 10.506.37 euros outre des travaux importants.
Par courrier recommandé en date du 24 mai 2016, Monsieur Y a mis en demeure son mandataire, LOFT ONE de lui payer la somme de 7.328.08 euros au titre des loyers impayés de l’époque ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés afin de recouvrer les loyers impayés.
En réponse, LOFT ONE, le 30 mai 2016 a refusé de régler les sommes demandées et a indiqué que seule la responsabilité de l’assureur pouvait être engagée.
L’assureur, AB ASSURANCES, anciennement CGI ASSURANCES) a été mis en demeure par Monsieur Y suivant courrier recommandé en date du 3 août 2016; laquelle n’a pas répondu.
A défaut de règlement amiable, Monsieur Y a par acte d’huissier en date 9 août 2017, fait assigner la SAS LOFT ONE et la SA AB ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de les voir condamner à lui payer les loyers et indemnités d’occupation outre la réparation des ses préjudices.
AC -2-
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2020, Monsieur Y demande au tribunal, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
-à titre principale condamner la société LOFT ONE à lui payer les somme de 52.921.37 euros;
-subsidiairement, condamner la société AB ASSURANCES à lui payer les sommes de 52.921.37 euros;
-à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la société LOFT ONE et la compagnie AB ASSURANCES au paiement de la somme de 52.921.37 euros;
-en toute état de cause, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-indiquer que cette condamnation sera solidaire dans l’hypothèse où les deux défenderesses venaient à être succombantes;
-condamner LOFT ONE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MAURIAC-LAPALISSE.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103 et 1991 du code civil, Monsieur Y indique que la société LOFT ONE est débitrice d’une obligation de résultat concernant le paiement des loyers. Il fait valoir que LOFT ONE a déclaré le sinistre de loyers impayés à l’assureur le 16 juillet 2013 alors que l’impayé de loyer dépassait la somme de 1.500 euros; Monsieur Y affirme que cette déclaration est donc hors le délai de 45 jours et que l’agence est donc seule a avoir causé les préjudices subis par Monsieur Y du fait du refus de prise en charge du sinistre.
Monsieur Y soutient en outre que l’agence LOFT ONE a manqué à son devoir de conseil en proposant un locataire insolvable. Enfin, Monsieur Y indique que l’ampleur des travaux réparatoires et leur durée sont directement consécutives à la carence de la société LOFT ONE, laquelle n’a effectuée aucune diligence.
Subsidiairement et sur le fondement de l’article 1206 du code civil, Monsieur Y fait valoir être bénéficiaire d’un contrat souscrit entre la société LOFT ONE et la compagnie CGI ASSURANCES (maintenant AB ASSURANCES).
Enfin, concernant les préjudices sollicités, il sera renvoyé aux écritures de Monsieur Y.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2020, la société LOFT ONE demande au tribunal de:
-à titre principal, débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes;
-subsidiairement, fixer le montant des dégradations locatives à la somme de 1.048.51 euros;
-débouter Monsieur Y de ses demandes sur les dégradations locatives;
-dire et juger qu’il ne peut se prévaloir d’une carence locative;
-dire et juger qu’il ne justifie pas d’un préjudice moral;
-en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S’agissant de sa responsabilité, l’agence LOFT ONE soutient d’une part avoir apprécié la solvabilité du locataire en application des conditions
AC -3-
requises par le contrat d’assurance et qu’elle ne saurait être responsable de l’insolvabilité du locataire résultant d’événement postérieurs à la conclusion du contrat de bail. D’autre part, LOFT ONE affirme que le sinistre n’était pas constitué au 22 octobre 2012 comme l’affirme l’assureur mais en juillet 2013. Elle soutient avoir tenu régulièrement informé son mandant des contestations pour refus de garantie adressées à AB et avoir proposé au bailleur de diligenter une procédure de résiliation de bail, expulsion et recouvrement sans aucun retour de sa part.
Subsidiairement, et sur le quantum de préjudices, la société LOFT ONE estime que le montant des loyers doit être étudié sur la base de la somme de 6.872.75 euros, déduction faite de la rémunération de l’agence et des impôts. En outre, elle indique que les demandes de remise en état doivent être fixées à la somme de 1.128.51 euros d’autant que le plafond de garantie est fixé à 7.000 euros. Il sera renvoyé aux écritures pour le surplus des contestations indemnitaires.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 février 2020, la société AB ASSURANCES demande au tribunal au visa de l’article L114-1 du code des assurances, de: A titre principal:
-débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demande dirigées à son encontre en raison de la déclaration tardive de sinistre;
A titre subsidiaire:
-débouter Monsieur Y et la société LOFT ONE de l’ensemble de leurs demandes;
En tout état de cause:
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La compagnie AB ASSURANCES expose que le sinistre était constitué le 1 novembre 2012 mais que la société LOFT ONE n’a procédéer à une déclaration de sinistre loyers impayés que le 16 juillet 2013. Or, elle indique que contrairement aux affirmations de la société LOFT ONE, le sinistre est constitué au mois d’octobre 2012 puisqu’à cette date le cumul des sommes impayées atteignait la somme de 641.03 euros, soit plus d’un mois de loyer déduction faite des aides au logement versées à l’assuré en sa qualité de bailleur.
L’assureur soutient que les conséquences d’une faute ne peuvent être mises qu’à la charge de la société LOFT ONT ou de son assureur de responsabilité civile.
Subsidiairement, AB ASSURANCES affirme que l’indemnisation sollicitée par Monsieur Y ne saurait aller au-delà des spécifications contractuelles; que la demande de garantie vacance locative est une garantie optionnelle et qu’elle ne figure pas au titre des garanties souscrites. S’agissant des dégradations locatives, AB ASSURANCES expose que la garantie au titre des dégradations immobilières a été résilié le 1 février 2014. Dès lors, elle indique que le sinistre concernant leser dégradations locatives est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat et donc les conditions particulières du contrat ne sauraient être mobilisées.
Enfin, il sera renvoyé aux écritures s’agissant des autres postes de préjudices contestés par AB ASSURANCES.
AC -4-
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l’agence LOFT ONE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1991 de ce même code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Enfin, l’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, Monsieur Y a signé un mandat de gestion immobilière avec la SAS LOFT ONE le 29 juin 2000 dans lequel il est stipulé:
“en cas de difficultés et à défaut de paiement, le mandataire aura le pouvoir d’exercer toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations, et citations devant tous les tribunaux et toutes les commission administratives, se concilier ou requérir jugement, le faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces”.
Il est également précisé que “le présent mandat confère au mandataire une obligation de moyens et non de résultat sauf en ce qui concerne éventuellement le paiement des loyers dans la mesure ou un contrat annexe de garantie des loyers a été souscrit pour le bien objet des présentes et dans les conditions dudit contrat”.
Au paragraphe “Assurances”, il est indiqué le mandat déclare souscrire à la garantie proposée par la CIE GESTION qui sera facturée 2,5% TTC du quittancement.
Il résulte du contrat de gestion que le mandat donne tous pouvoirs à l’agence immobilière pour exercer les prérogatives de droit en cas de loyers impayés.
Suivant contrat d’assurance signé par Monsieur Y le 24 décembre 2010, et proposé par LOFT ONE le 13 décembre 2010, il est indiqué que “le mandant donne tous pouvoirs au mandataire pour qu’il accomplisse soit directement ou indirectement toutes les formalités et poursuites qui seraient nécessaires (commandement de payer, saisie, expulsions, toutes procédures, etc..) En cas de défaillance du locataire en raison des garanties faisant l’objet de la présente adhésion”.
Il ressort de ce contrat d’assurance AXELIS que Monsieur
AC AD
Y est garanti pour les loyers impayés ainsi que les dégradations locatives.
Dans le document joint à ce contrat intitulé “la garantie des risques locatifs conditions générales”, le paragraphe 3-1 “la déclaration de sinistre loyers impayés” précise notamment que la date de constitution du sinistre fait courir le délai de déclaration par le souscripteur à l’assureur. La constitution du sinistre est effective:
-soit en cas d’impayé total pendant deux mois consécutifs ou non,
-soit en cas d’impayé partiel, lorsque le cumul, apprécié sur une période ne pouvant excéder douze mois consécutifs, des sommes impayées atteint un mois de loyer (entendu comme le loyer et les charges et taxes locatifs) déduction faite des aides au logement versées à l’assuré”.
En outre, les conditions générales, toujours au même paragraphe, indiquent que “le souscripteur doit adresser sa déclaration de sinistre, accompagnée de toutes les pièces justificatives au 15 jour ouvrable àème compter du dernier impayé à l’origine de la constitution du sinistre et au plus tard au 45 jour ouvrable à compter de la date de constitution du sinistre.ème Pour les dossiers reçus tardivement au-delà du 45 jour ouvrable à compterème de la constitution du sinistre ou toujours incomplets à cette date, une déchéance de garantie peut être prononcée”.
Or, il ressort des pièces versées au débat et notamment du courrier daté du 9 octobre 2014 que la société LOFT ONE a adressé un dossier sinistre à l’assureur le 16 juillet 2013 soit 222 jours après le premier impayé du locataire; le premier impayé remontant au 22 octobre 2012.
L’assureur rappelle que l’agence LOFT ONE aurait dû faire déclarer le sinistre dès le 22 octobre 2012, date à laquelle le compte locatif révèle un solde débiteur de 641.03 euros, déduction faite des frais divers. Il expose que
“le solde étant débiteur de 641,03 euros et correspond à plus d’un mois de loyer charges et taxes comprises. Malgré les règlements effectués par le locataire postérieurement au 22 octobre 2012, le compte locatif n’a jamais atteint un solde inférieur à un mois de loyers impayés”.
L’ensemble de ces éléments et l’ensemble des observations ci dessus démontre que l’agence immobilière n’a pas respecté le contrat la liant tant avec Monsieur Y qu’avec AB ASSURANCES.
L’agence immobilière ne verse au débat aucun élément démontrant qu’elle a respecté les conventions de garantie de base dans lesquelles il est précisé scrupuleusement les différentes étapes qu’elle devait accomplir avant d’adresser une déclaration de sinistre assureur.
En effet, l’article 3.1 du contrat d’assurance AXELIS précise que “le premier impayé de loyers partiel ou total, implique l’envoi de courriers de relance par le souscripteur au locataire en impayé, en amont de la constitution du sinistre et de la déclaration auprès de l’assureur, dans les délais suivants:
-au plus tard les 20 jours ouvrables qui suivent la première échéance impayée en tout ou partie, le souscripteur doit adresser au locataire une relance écrite;
-à défaut de régularisation, au plus tard dans les 35 jours ouvrables qui suivent la première échéance impayée en tout ou partie, le souscripteur doit adresser au locataire une lettre RAR le mettant en demeure de régler sous huitaine”.
AC -6-
Il résulte des extraits de compte locataire que dès le mois de mars 2012, le locataire a rencontré des difficultés dans le versement de son loyer mensuel et qu’au 22 octobre 2012, le cumul impayé a atteint la somme de 641, 03 euros, soit plus d’un mois de loyer, déduction faite des aides de la CAF. Or, contrairement aux affirmations de la société LOFT ONE, le terme du loyer est payable d’avance le premier jour du terme, selon le contrat de bail produit et non à la fin du mois.
En conséquence, au vu de ces éléments l’agence immobilière n’a pas respecté ses obligations contractuelles, puisqu’elle n’a pas introduit une procédure contentieuse avec le locataire dans les délais impartis (que les seuls documents permettant de constater une procédure à l’encontre de Monsieur AA ont été mis en oeuvre par Monsieur Y) et parce qu’elle n’a pas déclaré le non paiement des loyers à son assureur dans les délais impartis.
Dès lors, la société LOFT ONE n’a pas pris toutes les initiatives nécessaires pour sauvegarder les intérêts du bailleur en ne mettant pas en oeuvre rapidement le processus de recouvrement des loyers impayés, et a en conséquence commis une faute dans l’accomplissement de son mandat.
Sur le préjudice lié à cette faute de gestion
*sur la perte locative
Le préjudice liée à la faute de gestion de la société LOFT ONE est notamment la perte locative pour le bailleur.
Cette perte de loyer s’établit au moment de la reprise des lieux par le propriétaire en août 2017 comme en atteste l’état des lieux de sortie. Monsieur Y soutient que cette perte locative est évaluée à la somme de 10.6506,37 euros, somme globale qui reprend le décompte définitif chiffré par le tribunal d’instance de Toulouse (8.675,87 euros) ainsi que les loyers entre novembre 2016 et juillet 2017.
La société LOFT ONE conteste ce montant indiquant que la perte locative est de 9,492,74 euros selon décompte en date du 30 novembre 2017 auquel elle déduit sa propre rémunération à hauteur de 901,81 euros et le montant d’imposition sur une base forfaitaire de 20%.
Il résulte du décompte produit et transmis à Monsieur AA le 30 novembre 2017, que ce dernier est débiteur d’une dette locative de 9.492,74 euros. Contrairement aux dires de la société LOFT ONE, au regard de ses fautes de gestion, sa négligence et son manque de professionnalisme, il ne sera déduit de cette somme ses propres frais de gestion, ni le montant des impôts qui ne sont nullement justifiés.
Par conséquent, la société LOFT sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 9.492,74 euros au titre de sa perte locative.
*sur la carence locative
Monsieur Y sollicite la somme de 5.072 euros à ce titre. Toutefois, il ne justifie pas du montant demandé.
En outre, l’option “carence locative” ne figure pas au titre des garanties souscrites. En effet, il ressort du contrat d’assurance que Monsieur Y a souscrits aux options de loyers impayés, dégradations locatives
AC -7-
et protection juridique.
Par conséquent, n’ayant pas souscrit à une telle option, Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre.
*sur les dégradations locatives
Monsieur Y sollicite la somme de 13.647 euros. Il justifie à ce titre de factures. Toutefois, il est constant que l’assureur a résilié par courrier en date du 18 octobre 2013 le contrat AXELIS lequel prévoit une garantie au titre des dégradations immobilières, de sorte qu’aucune mobilisation de garantie n’est possible. Contrairement à ce que soutient Monsieur Y, selon le mandat de gestion de juin 2000, la société LOFT ONE à pouvoir de le représenter et de signer ou résilier tout contrat notamment d’assurances.
La société LOFT ONE soutient ne pas avoir commis de faute et que c’est sur la base de la somme de 1.128,51 euros que le préjudice de Monsieur Y doit être envisagé. Afin de justifier de ce montant, l’agence immobilière produit:
-devis en date du 15 novembre 2017 suite à la libération des lieux pour un montant de 5.142,83 euros;
-courriel du 27 novembre 2017 adressé à Monsieur Y qui reprend le tableau d’imputation indiquant un reste à charge pour le bailleur de 4.094,33 euros TTC et 1.128,51 euros TTC à l’encontre du locataire;
-tableau d’imputation état des lieux;
-courrier recommandé du 30 novembre 2017 adressé à Monsieur AA sollicitant le remboursement des travaux de remise en état.
Monsieur Y conteste le montant du devis, or les factures produites par ce dernier sont trois fois supérieures au devis de LOFT ONE sans pour autant justifier d’une telle différence de montant.
Par conséquent, il convient de condamner la société LOFT ONE à verser à Monsieur Y la somme de 1.128,51 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
*les frais de contentieux
La société LOFT ONE vu ses fautes de gestion sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 1.669,96 euros correspondant aux frais engagés par lui (factures produites pièces n°31 DEM), étant rappelé que LOFT ONE ne verse aucun élément démontrant qu’elle s’est occupée de la location dont elle avait la charge et a préservé les intérêts de son client qui a dû manifestement multiplier les courriers et entamer des procédures pour que cette dernière réagisse. Les éléments versés au débat démontrent que LOFT ONE n’a pas agi dans l’intérêt de son client mais bien au détriment du mandat signé avec ce dernier.
*sur le préjudice moral
Monsieur Y sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre, indiquant être épuisé de cette situation d’impuissance face aux impayés de loyers et avoir été contraint d’engager énormément d’argent.
Or, Monsieur Y ne justifie pas du montant allégué. Toutefois, il est constant que la situation lui a causé des tracas, et qu’il convient de retenir une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
AC -8-
S’agissant des autres postes de préjudices, il convient de les rejeter comme n’étant pas justifiés.
Sur le contrat d’assurance
La société LOFT ONE n’ayant pas respecté les clauses du contrat la liant à son assureur et notamment les différentes étapes décrites très précisément dans le document joint à ce contrat, elle ne peut réclamer une quelconque indemnité d’assurance puisqu’elle a commis une faute en ne respectant pas les conditions du contrat ni les délais.
En conséquence, la société LOFT ONE sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA AB ASSURANCES.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LOFT ONE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit des Conseils qui en ont fait la demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS LOFT ONE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur Y une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros et à la SA AB ASSURANCES la somme de 2.000 euros. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe:
CONSTATE que la SAS LOFT ONE a commis une faute en ne préservant pas les intérêts de son mandant, Monsieur Y;
CONDAMNE la SAS LOFT ONE à payer à Monsieur Y les sommes de :
-9.492,74 euros au titre de sa perte locative;
-1.128,51 euros TTC au titre des travaux de remise en état;
AC -9-
-1.669,96 euros correspondant aux frais engagés par Monsieur Y;
-2.000 euros au titre de son préjudice moral;
DÉBOUTE Monsieur Y du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONSTATE que les garanties de la SA AB ASSURANCES ne peuvent être recherchées et en conséquence REJETTE l’ensemble des demandes à son encontre;
CONDAMNE la SAS LOFT ONE à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
-2.500 euros à Monsieur Y;
-2.000 euros à la SA AB ASSURANCES;
REJETTE les autres demandes des parties;
CONDAMNE la SAS LOFT ONE aux dépens dont distraction au profit de Me MAURIAC-LAPALISSE pour Monsieur Y;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Magistrat
AC -10-
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