Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 23 juin 2020, n° 18/08325 |
|---|---|
| Numéro : | 18/08325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, LES MUTUELLES DU MANS IARD c/ Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
Minute n° 205/20
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
23 JUIN 2020
N° RG 18/08325 – N° Portalis DB22-W-B7C-OKXJ
DEMANDERESSES:
LES MUTUELLES DU MANS IARD, SA inscrite au RCS du MANS sous le numéro
440 048 882
9-14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de
VERSAILLES, avocat postulant
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
9-14 boulevard Marie et Alexandre
72030 LE MANS
représentée par Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de
VERSAILLES,
DEFENDERESSE:
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, SARL enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est sis […] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…] 1314
RD 191 Zone des Beurrons
78680 GIBRALTAR
représentée par Maître Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et de Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 04 Décembre 2018 reçu au greffe le 14 Décembre 2018.
1
DÉBATS: A l’audience publique tenue le 05 Mai 2020 Madame BUCK, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 801 du Code de Procédure Civile, assistée de Monsieur BERTHIER, Greffier et de Madame GAVACHE,
Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 Juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
La société MARINE COLOMBES a souscrit auprès des compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) une assurance pour la construction d’un ensemble immobilier situé […].
La réception des travaux est intervenue le 30 décembre 2015.
L’ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété et géré par la société Sygestim, syndic.
La société EPN est une société spécialisée dans la plomberie et installations sanitaires, et était assurée auprès de la société Millennium Insurance Company (ci-après
MILLENIUM).
La société MARINE COLOMBES a déclaré auprès de son assureur, les MMA, des désordres portant sur des receveurs de douches localisés dans 14 logements.
Les MMA ont diligenté une expertise afin d’identifier l’origine du dommage, confiée au cabinet GRISON.
De son côté, la compagnie MILLENNIUM a mandaté le cabinet TGS aux fins d’expertise amiable.
En l’absence d’accord intervenu entre les compagnies MMA et la société MILLENNIUM, les compagnies MMA ont délivré une assignation à la MILLENNIUM, en date du 4 décembre 2018, aux fins notamment d’obtenir le remboursement de la somme de 24.589,48 euros qu’elles ont versée à la société Sygestim, syndic de l’immeuble afin que celui-ci fasse procéder aux réparations.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2019, les compagnies MMA sollicitent du Tribunal qu’il : déboute la compagnie MILLENNIUM de ses arguments tirés du défaut d’application de
-
sa police d’assurance obligatoire, du défaut d’habilitation du syndic de la copropriété, du défaut de nature décennale des désordres indemnisés
- condamne la compagnie MILLENNIUM à leur verser la somme de 20.236,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017
- ordonne la capitalisation de ces intérêts
- condamne la compagnie MILLENNIUM à leur verser la somme de 4.353,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017
- ordonne la capitalisation de ces intérêts
- condamne la compagnie MILLENNIUM à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne la compagnie MILLENNIUM aux dépens
- ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Les compagnies MMA soutiennent avoir indemnisé leur assuré en application de la garantie d’assurance et être ainsi, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, subrogées dans les droits de leur assuré pour agir contre le responsable des désordres et son assureur.
2
Elles exposent que le syndic de copropriété n’a pas à être spécialement habilité pour effectuer une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, ni pour recevoir l’indemnité d’assurance.
Elles précisent enfin que par leur règlement effectué par leurs soins au syndic de copropriété, elles se trouvent subrogées dans les droits de leur assuré, en application des articles 1346-5 du code civil et L.121-12 du code des assurances et sollicitent ainsi le remboursement des sommes versées.
Elles font valoir que la société EPN est bien intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société UTB, et qu’il convient de prendre en considération la date
d’intervention effective de la société EPN pour l’application de la police, et non pas la date d’ouverture du chantier, le 20 janvier 2014 qui se trouve être antérieure à la date
d’effet de la police d’assurance souscrite (le 12 juin 2014) par la société EPN auprès de la compagnie MILLENIUM. Elles exposent finalement que cet argument n’avait pas été soulevé par la compagnie MILLENIUM au cours de l’expertise contractuelle.
Les compagnies MMA font valoir que la nature décennale des désordres n’est pas discutable et que les garanties souscrites sont mobilisables dans la mesure où le désordre observé résulterait d’une faute d’exécution de la société EPN.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2020, la compagnie
MILLENNIUM sollicite du Tribunal qu’il :
A titre liminaire
-juge irrecevable la demande des compagnies MMA
A titre principal
- déboute les compagnies MMA de leurs demandes
A titre subsidiaire
-juge que la franchise de 2.000 euros prévue au contrat est applicable
En tout état de cause
- condamne les compagnies MMA à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne les compagnies MMA aux dépens.
En premier lieu, la compagnie MILLENNIUM expose que les compagnies MMA ne justifient pas bénéficier d’une subrogation car elles ne démontrent pas que le syndic
Sygestim était régulièrement mandaté pour recouvrer les sommes litigieuses. La compagnie MILLENNIUM fait également valoir que la subrogation légale de l’article
L.121-12 du code des assurances ne trouverait pas à s’appliquer, la production des quittances n’étant pas suffisantes à rapporter la preuve de la subrogation. Enfin, elle expose que la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil ne trouverait pas à s’appliquer non plus dans la mesure où la quittance subrogative ne suffit pas à elle seule à rapporter la preuve de la subrogation.
S’agissant de l’intervention de la société EPN, la compagnie MILLENNIUM avance que la preuve du lien de causalité entre l’intervention de la société EPN et le dommage subi
n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, s’agissant des garanties, la compagnie MILLENNIUM fait valoir que la garantie décennale ne serait pas mobilisable dans la mesure où le contrat a pris effet le 12 juin 2014 tandis que le chantier a été ouvert antérieurement, le 20 janvier 2014.
3
La compagnie MILLENNIUM allègue qu’en tout état de cause, le parachèvement et la réfection de l’ouvrage font l’objet d’une exclusion de garantie, de sorte que les dommages éventuellement causés par la société EPN ne seraient pas indemnisables en application de la police responsabilité civile.
Enfin, la compagnie MILLENNIUM expose que le contrat de garantie responsabilité civile souscrit par la société EPN prévoit une franchise de 2.000 euros qui devrait être déduite de toute éventuelle condamnation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2020.
L’affaire a été examinée le 5 mai 2020 selon la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et mise en délibéré au 23 juin 2020.
MOTIFS
A titre liminaire,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, les compagnies MMA se sont limitées à renvoyer, pour l’exposé des moyens, celui évoqué dans leur assignation, sans les reprendre expressément dans leurs dernières conclusions.
En conséquence, les moyens développés par les compagnies MMA dans leur assignation et non repris dans leurs dernières conclusions sont réputés avoir été abandonnés, et il n’appartient pas au Tribunal d’en tenir compte.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé
l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Cette subrogation légale emporte le droit pour l’assureur d’exercer les droits et actions de son assuré, à condition toutefois qu’il prouve que le paiement effectué au bénéfice de son assuré soit antérieur à l’action exercée à la suite de la subrogation.
En application de l’article 1342-8 du code civil, la preuve de ce paiement peut être rapporté par tout moyen.
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Selon l’article 1346-5 du code civil, le débiteur du subrogeant peut opposer au créancier subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé
d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, sa garde et son entretien et peut, en cas d’urgence, faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les compagnies MMA exposent avoir dédommagé leur assuré, le syndic Sygestim, en application de la police d’assurance dommage- ouvrage n°120147040.
Les compagnies MMA ont adressé à Sygestim deux accords d’indemnité en dates des
12 juin 2017 et 17 novembre 2017, qui les a dûment signés. Par la signature de ces accords, le syndic Sygestim reconnaît accepter les sommes versées à titre d’indemnité et s’engage à «< affecter cette indemnité à la réparation du sinistre, en conformité avec le rapport d’expertise établi par le cabinet X ».
Dès lors, il est acquis que ces versements ont été effectués à titre d’indemnité et antérieurement à l’introduction de l’instance devant le tribunal de céans.
En application de l’article 1346-5 du code civil et afin de s’opposer à la subrogation légale opérée au titre de l’article L.121-12 du code des assurances, la compagnie MILLENNIUM fait valoir que le syndic ne pouvait valablement subroger les MMA dans ses droits et actions dans le mesure où il ne disposait pas à l’époque de pouvoir spécial pour ester en justice aux fins d’obtenir réparation contre elle.
Toutefois, dans la mesure où un dommage a été effectivement subi par la copropriété, le syndic, d’une part, dispose bien, en application de l’article 18 de la loi de 1965 précitée, du droit à agir en réparation de ce dommage et, d’autre part, est bien habilité
à recevoir l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage pour le compte du syndicat des copropriétaires aux fins de l’affecter au règlement des travaux.
En conséquence, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic Sygestim, bénéficie d’un droit d’agir et de percevoir l’indemnité pour le compte du syndicat des copropriétaires, les compagnies MMA ont été valablement subrogées dans les droits de celui-ci et sont bien fondées à agir à l’encontre de la société
MILLENNIUM.
Sur la responsabilité de la société EPN
Le maître de l’ouvrage bénéficie, à l’encontre du sous-traitant intervenu dans les travaux réalisés, d’une action de nature délictuelle laquelle implique, conformément à l’article
1240 du code civil, la preuve d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité.
S’agissant des désordres, le rapport du 31 octobre 2017 du Cabinet X, expert mandaté par les MMA constate que « le dommage déclaré intéresse les receveurs de douche en céramique installés dans les pièces d’eau de […] 14 logements. Il porte sur des fissurations des receveurs. […] Ils ont été encastrés dans le plancher >>.
Quant au cabinet TGS, il expose dans son rapport du 22 juin 2018, que «< nous avons constaté la détérioration du faux plafond de la salle de bain du logement n° B104 ». Il
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précise que < le receveur de douche fissuré, lequel aurait été installé par la société EPN, a été remplacé avant notre passage par la société BT Qualit à la demande expresse de la société Sygestim ».
S’agissant de l’origine des désordres, le rapport du cabinet X du 31 octobre 2017 explique que « les microfissures que nous avons relevées sont la conséquence de contraintes s’exerçant entre le receveur et les parois situées en périphéries, ainsi qu’au droit du plancher. Ces contraintes s’expliquent par une insuffisance de dilatation (espace faible ou inexistant entre le receveur, les parois et le plancher) ». Ainsi, les microfissures constatées par le cabinet X sur les receveurs de douches de 14 des logements de l’immeuble s’expliquent par la largeur insuffisante des joints.
Le cabinet TGS expose quant à elle ne pas avoir pu accéder au logement situé au dessus du logement dont le faux-plafond est endommagé et donc ne pas être en mesure de déterminer l’origine du sinistre.
Enfin, s’agissant de l’intervention de la société EPN, le cabinet X ne la mentionne pas expressément dans le corps du rapport comme étant à l’origine des désordres. Seule la fiche annexée au rapport d’expertise mentionne la société EPN dans la catégorie
Acteurs concernés » et lui attribue un taux de responsabilité de 100%. Le cabinet X avait par ailleurs adressé, le 26 avril 2017, un courrier à la compagnie MILLENNIUM, lui indiquant «< Votre assurée, l’entreprise EPN a participé à la réalisation de cette construction en qualité d’entreprise sous-traitante de la société UTB pour la pose des bacs à douche. Nos investigations techniques nous amènent à considérer qu’elle pourrait être concernée par ce sinistre ».
Par ailleurs, l’article I des conditions particulières du contrat de sous-traitance n° ST14079576 conclu entre le titulaire du marché, la société Union Technique du
Bâtiment et la société EPN en qualité de sous-traitant prévoit que le contrat a notamment pour objet la « pose des receveurs encastrés dans le sol avec raccordement du siphon ».
Le cabinet TGS, conclut quant à lui que « la responsabilité civile de votre assurée, la société EPN, n’a pas été démontrée dans la présente affaire ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le rapport du cabinet X du 31 octobre 2017 est particulièrement succinct et n’indique pas quelle a été l’intervention de la société EPN et sa responsabilité dans la survenance du dommage. Ce rapport n’est étayé par aucun autre élément permettant d’établir avec certitude tant l’objet exact de la mission confiée à la société EPN que sa faute, pas plus qu’un lien de causalité de cette faute avec l’apparition du dommage.
En conséquence, faute d’avoir caractérisé avec certitude la responsabilité de la société
EPN dans la réalisation des dommages, il y a lieu de débouter les compagnies MMA de leur action directe dirigée contre la compagnie MILLENNIUM, assureur de la société EPN.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les compagnies
MMA, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance.
6
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les compagnies MMA seront condamnées à verser à la société MILLENNIUM la somme de 2.500 euros.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Au cas d’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’action des compagnies Mutuelles du Mans Assurances IARD et Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles
Déboute les compagnies Mutuelles du Mans Assurances IARD et Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes
Condamne les compagnies Mutuelles du Mans Assurances IARD et Mutuelles du Mans
Assurances Mutuelles à verser à la société MILLENNIUM Insurance Company la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne les compagnies Mutuelles du Mans Assurances IARD et Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2020 par Madame BUCK, Vice-Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD
Maître Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES
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Minute n°205/20 / Quatrième Chambre
Du 23 Juin 2020
N° RG 18/08325 – N° Portalis DB22-W-B7C-OKXJ
Affaire Société LES MUTUELLES DU MANS IARD, Société MMA ASSURANCES
MUTUELLES /Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 23 Juin 2020
P/Le Greffier en Chef,
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