Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 20 nov. 2020, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NISSAN WEST EUROPE, SOCIETE LGA S.A.S. Exerçant sous l' enseigne NISSAN CHARTRES dont le siège social est |
Texte intégral
N'de rôle 11-19-000200 Minute n° 2020/gg TJ jonction du 11-19-347
KS
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrée le : 16.12.2020 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
à : Me ECHARD Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de CHARTRES département d’Eure-et-Loir Copie certifiée conforme délivrée le 16.12.2020
à :dels. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 20 Novembre 2020
DEMANDEUR (S):
Monsieur X Y domicilié 78, Rue du Château d’Eau, 28300 MAINVILLIERS,
représenté de Me ECHARD-JEAN Pierre, avocat au barreau de ORLEANS
D’une part,
DÉFENDEUR (S) :
SOCIETE LGA S.A.S. Exerçant sous l’enseigne NISSAN CHARTRES dont le siège social est […] Bis, Avenue du Val de l’Eure Parc Euroval, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me BORDET-LESUEUR Christine, avocat du barreau de CHARTRES
Société NISSAN WEST EUROPE, SAS dont le siège social est 2, Rue René Caudron, […], représentée par Me LYSKAWA subsituant Me SERREUILLE, avocat du barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge: Sandra GUERINOT, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 décembre 2019 et ordonnance modificative en date du 27 janvier
2020,
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS: L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 septembre 2020, et mise en délibéré au 20 Novembre 2020 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2019, Monsieur Y X a, au visa des articles
1104, 1105 1231-1 et 1240 du Code civil, fait assigner la SAS LGA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à l’effet de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 5958,21 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 2019/200
Par exploit d’huissier en date du 26 mars 2019, la société LGA exerçant sous l’enseigne NISSAN
CHARTRES a fait assigner la SAS NISSAN WEST EUROPE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
à l’effet de voir cette dernière tenue de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°2019/347.
Par conclusions déposées le 11 février 2020, Monsieur Y X a maintenu ses demandes initiales, sollicitant la condamnation de la Société LGA à titre principal sur le fondement de l’article
1104, 1105 1231-1 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article
1240 du Code civil.
Par conclusions récapitulatives n°3, déposées le 22 septembre 2020, la société LGA demande au tribunal, à titre principal de déclarer Monsieur Y X irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le
Tribunal retenait la responsabilité de la société LGA de condamner la société NISSAN WEST
EUROPE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2019, la SAS NISSAN WEST EUROPE, demande au Tribunal de déclarer Monsieur Y X irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir, de débouter la société LGA de son appel en garantie, à titre subsidiaire de débouter la société LGA de son appel en garantie au visa des articles 1641 du Code civil, à titre
plus subsidiaire de débouter la société LGA et Monsieur Y X au visa des articles L
111-1 du Code de la consommation et des anciens articles 1[…]4 et 1147 applicables au cas
d’espèce (dorénavant les articles 1104 et 1231-1 du Code civil) à titre encore plus subsidiaire de débouter la société LGA et Monsieur X de leurs éventuelles demandes fondées sur l’article
1240 du Code civil, et à titre reconventionnel, condamner la société LGA à lui verser la somme de
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les affaires après de nombreux renvois sollicités par les parties, et en raison de l’épidémie de coronavirus, ont été retenues pour être plaidées à l’audience du 22 septembre 2020, au cours de laquelle les parties, représentées, ont soutenu et développé leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et de leurs prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que le […] octobre 2015, Monsieur Y X a conclu avec la société DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule NISSAN LEAF à énergie électrique moyennant une somme totale de
30601,21 euros.
Après avoir utilisé son véhicule quelques semaines, Monsieur Y X s’est rendu compte que l’autonomie de son véhicule était inférieure à celle de 199km, annoncée lors de la vente.( Cf pièce n°2 du demandeur).
Il en a informé le garage, la société LGA qui a contrôlé en vain le véhicule dans ses ateliers. En décembre 2016, Monsieur Y X s’est de nouveau rapproché de la société LGA, son véhicule n’ayant qu’une autonomie d’une centaine de kilomètres.
Agissant en vertu de l’article 4 des conditions générales du contrat, en qualité de délégataire de la société DIAC de tous les droits et actions résultant du bon de commande à l’égard de la société
LGA, vendeur, Monsieur Y X a par assignation en date du 15 juin 2017, sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Le 30 octobre 2018, l’expert a déposé son rapport, et le 30 janvier 2019, Monsieur Y
X a assigné la société LGA devant le Tribunal judiciaire de céans
Sur la jonction
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires référencées RG n° 2019/200 et n°2019/347.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, à la date de l’assignation au fond délivrée le 30 janvier 2019 Monsieur Y
X n’était plus contractant de la société DIAC, le contrat de crédit bail ayant pris fin. Il ne pouvait donc plus agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société LGA, dans le cadre
d’une action directe fondée sur les dispositions de l’article 4 des conditions générales de ventes.
Toutefois, il y a lieu de préciser que Monsieur Y X a visé dans son assignation les dispositions de l’article 1240 du Code civil, visant à engager la responsabilité délictuelle de la société LGA pour une faute commise par cette dernière pendant la période ayant précédé la conclusion du contrat avec la société DIAC.
En conséquence, l’action de Monsieur Y X sera déclarée recevable.
Sur la demande de Monsieur X à l’égard de la société LGA
L’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par a faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute
Le défaut d’information, lorsqu’il naît d’un dol, présente un aspect délictuel. Il en résulte la possibilité de condamner l’auteur du dol, qu’il soit partie ou tiers au contrat, à des dommages/intérêts dans le cadre d’un recours en responsabilité délictuelle. L’action se prescrit donc par dix ans à compter de la manifestation du préjudice et de la découverte du dol.
En l’espèce, la société LGA n’a pas informé Monsieur Y X, locataire et possible futur acquéreur de la voiture NISSAN LEAF des performances réelles d’autonomie du véhicule. Le fait de laisser croire à Monsieur Y X que le véhicule pour lequel il a souscrit un crédit bail avait une autonomie de 199 kilomètres est une information erronée, puisqu’il ressort du rapport
d’expertise qu’il avait en réalité une autonomie de 125 kilomètres. ( Cf page 148 du rapport
d’expertise)
L’expert précise que "l’autonomie kilomètrage pouvant être parcourue avec ce véhicule à énergie
100% électrique annoncée par le vendeur et noté dans la fiche technique et les publicités est de
199 kilomètres (NEDC) ( Cf page 148 du rapport d’expertise). Nous pouvons dire que les tests réalisés par les bureaux d’étude son effectués en situation idéale très éloignée de la réalité Lors de l’achat, le manque probable d’information sur l’autonomie réelle et possible du véhicule en cause et le choix de ce dernier par Monsieur X pour l’utiliser en fonction de ses parcours réguliers sont la cause de cette affaire”.
A noter que la mention NEDC est proprement incompréhensible pour un consommateur, puisque cette norme traduit des tests sur l’autonomie dans des conditions différentes d’une utilisation normal puisque lesdits tests sont faits sur circuit, le véhicule non chargé, sans passager, sans
l’utilisation de la climatisation et du chauffage et dans des conditions particulières ( CF page 149 du rapport d’expertise)
Par conséquent, la faute de la société LGA est constituée par le manquement à son obligation de renseignement pré-contractuelle à l’égard de Monsieur Y X.
Sur le préjudice
Monsieur Y X a chiffré son préjudice à la somme de 5958,21 euros, précisant qu’il a réglé un premier loyer de 10 000 euros, et 37 loyers de 167,25 euros soit au total de 16021 euros, que la perte d’utilisation est égale à un manque d’autonomie de 74 km ( 199 km – 125 km); que son préjudice est égal à 74/199 = 37,18%, que son préjudice doit être évalué à 16021 euros x
37,18% 5956,60 euros.=
En conséquence, la société LGA sera condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 5956,60 euros, en réparation de son préjudice.
Sur la demande de la société LGA à l’égard de la société NISSA WEST EUROPE
La société LGA sera déboutée de son appel en garantie à l’égard de la société NISSAN WEST
EUROPE, la responsabilité de cette dernière ne pouvant être recherchée sur un manquement de la société LGA à un devoir pré- contractuel d’information.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à verser à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (et) peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ».
En application de ce texte, la société LGA sera condamnée à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 euros.
Les sociétés LGA et NISSAN WEST EUROPE seront déboutées de leurs demandes, faites à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il statue
d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires référencées RG n° 2019/200 et n°2019/347,
DÉCLARE Monsieur Y X recevable en sa demande à l’égard de la SAS LGA,
CONDAMNE la société LGA à verser à Monsieur Y X la somme de 5956, 60 euros
(cinq-mille-neuf-cent cinquante six euros et soixante centimes), à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société LGA à verser à Monsieur Y X à verser à la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ; et la condamne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
Le Greffier La Juge
En conséquence la République Française mande at ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis, de meure la dite décision a exécution. Aux Procureurs Généreux et aux
Procureurs de la République près le inbunal Judiciaire
d’y tenir la main. A tous Commendants et Officiers de la Force Publique de p er mala forte lorsqu’ils en seront légalement S.
En fol de quoi la prosente copie certifiée à la décision st de la formule a été signée et deivres par E ICE CIVIL ces de greffe du Tribunal Judiciaire
Chartres R
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A
I
G
(EURE-ET-LOIR
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