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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 21 avr. 2020, n° 20/00175 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00175 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 21 Avril 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00175 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-ND57
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, Première Vice-présidente, As[…]tée de Audrey MICHEL, greffière, lors des débats à l’audience du 17 Mars 2020 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé,
ENTRE :
Madame X Y veuve née Z demeurant […]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice […] 76 et […]
représentés par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, demeurant […], avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSES D’UNE PART
ET :
Monsieur AA AB demeurant […]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, demeurant […], avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
**************
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Nous, juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2020, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte en date du 13 février 2020, Madame X Y née Z et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] […] ont fait assigner en référé Monsieur AA AB, devant le président du Tribunal de Judiciaire d’EVRY , au visa des articles 834, 835 et 145 du Code de procédure civile aux fins de le voir condamné à :
-procéder à l’élagage des conifères situés en bordure de la limite divisoire à une hauteur de 2 mètres et à l’arrachage de la glycine appuyée sur le mur de l’immeuble […] 76, route du Vieux Damiette à 91 190 […], sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] […] la somme de 3.200 euros à titre de provision sur les travaux de reprises de maçonnerie du mur pignon,
- payer à Madame X Y née Z la somme de 1.500 euros à titre de provision sur ses préjudices au titre du trouble de jouissance et de préjudice moral,
-payer à Madame X Y née Z et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] […] la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant notamment le coût de l’expertise amiable.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils sollicitent à titre subsidiaire une mesure d’expertise et la communication, par Monsieur AA AB des coordonnées de son assureur habitation, sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, Madame X Y née Z et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] […] exposent :
-que, malgré leurs tentatives amiables, le défendeur reste taisant sur l’entretien de ses plantations qui entraînent des dégradations qui s’aggravent,
-qu’une expertise amiable, sans la présence du défendeur pourtant dûment convoqué, a permis de constater depuis la voie publique et le jardin de Madame X Y née Z l’absence d’élagage des conifères et de la glycine ainsi que la dégradation du pignon.
A l’audience du 17 mars 2020, le conseil des parties demanderesses a soutenu son acte introductif d’instance précisant que de nombreuses tentatives de médiation, notamment via l’assurance, n’ont pas abouti jusqu’à ce jour.
Monsieur AA AB, n’était ni présent, ni représenté. Le conseil des parties demanderesses a déposé les pièces et écritures du conseil de Monsieur AA AB indiquant que celui-ci ne pouvait être présent en raison de la situation actuelle et particulièrement de l’épidémie de COVID-19.
Aux termes de ses écritures, le conseil de Monsieur AA AB a conclu au rejet de l’ensemble des demandes, et subsidiairement à une mesure d’expertise, outre la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2020, le juge des référés a fait connaître aux parties comparantes qu’il envisage d’enjoindre aux parties de recevoir une information sur la médiation.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Le I. de l’article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifiant la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, d’application immédiate, relatives à la médiation prévoit qu'“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”
En l’espèce, à l’audience du 17 mars 2020, la juridiction de céans n’ayant pu recueillir l’accord des parties sur le principe d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris selon les modalités fixées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant avant dire droit, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Invitons et à défaut enjoignons aux parties as[…]tées de leur conseil de rencontrer un médiateur pour un entretien informatif sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation et leur permettre de rechercher ensemble une solution au conflit qui les oppose, en se rendant ensemble au Tribunal Judiciaire d’Evry, 9, rue des Mazières, 91012 EVRY, au bureau d’accueil signalé à côté de la salle d’audience des référés ouverts tous les mardis et vendredis de chaque mois de 9H30 à 12H30 à compter du 02 juin 2020 (sauf période de vacances scolaires) et selon leurs convenances.
Et à l’issue,
Invitons les parties à présenter leurs observations sur l’opportunité d’une médiation,
Renvoyons pour ce faire les parties à l’audience du 23 juin 2020 à 10 heures 30 ;
Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à l’audience à l’audience du mardi 23 juin 2020 10 H 30.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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