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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 27 févr. 2020, n° 18/05006 |
|---|---|
| Numéro : | 18/05006 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 27 Février 2020
AFFAIRE N° RG 18/05006 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MDBD
NAC : 54G
Jugement Rendu le 27 Février 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
La société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, SA dont le siège social est sis 16 rue de la Paix – 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS
représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.I. OCEANE, dont le siège social est sis […], prise en la personne se ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
L’EURL X Y, demeurant 3 rue Miss Paget – 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis 9 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
représentées par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Marie-Laure DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS plaidant
2
La Société SN CREBAT, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Sylvie FRANCK LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et par le Cabinet M DEMARET, avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEURS
Madame Z AA, née le […] à […] – demeurantème
[…]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, Assesseur : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,
Assistées de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du 19 Décembre 2019 et de Mathilde REDON, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Décembre 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Février 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI OCEANE, détenue par les époux AA, a entrepris la construction d’une maison individuelle, comprenant plusieurs logements à l’étage et un cabinet dentaire au rez-de-chaussée.
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2012, une mission complète de maîtrise d’oeuvre était confiée par la SCI OCEANE à l’EURL X Y pour la réalisation de cette construction avec une surface habitable de 220 m² pour une enveloppe financière de 485 000 euros TTC, les honoraires d’architecte étant fixés à 10 % du montant final des travaux.
3
Dans le cadre de sa mission, l’EURL JF Y a contacté la société AUX CHARPENTIERS D’HIER et D’AUJOURD’HUI pour les lots charpente, couverture et menuiseries bois, ainsi que la société CREBAT pour le lot terrassement, gros oeuvre et ravalement.
La société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI a établi plusieurs devis dont deux ont été acceptés et donné lieu à la signature d’un marché en date du 26 juin 2013 pour un total de 84 694 euros TTC.
Un contrat était également signé avec la société CREBAT pour le lot gros oeuvre pour un montant de 163 412,08 euros.
Suite à des difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier, tenant à la découverte d’un banc de grès lors du terrassement, et ayant abouti à un important dépassement de l’enveloppe budgétaire initialement définie par l’EURL JF Y, un avenant de résiliation était régularisé entre elle et la SCI OCEANE en date du 26 septembre 2013, les honoraires de 21 528 euros TTC versés restant acquis à l’architecte.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 septembre 2013, la SCI OCEANE a mis fin au contrat avec la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2013, la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI a mis en demeure la SCI OCEANE de lui payer la somme de 19 245,46 euros correspondant à l’acompte initial, considérant que l’avenant de résiliation lui était inopposable.
Par courrier en réponse du 17 janvier 2014, la SCI OCEANE a contesté le paiement sollicité.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2014, la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI a fait assigner en paiement la SCI OCEANE devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par exploits du 5 mars 2015, la SCI OCEANE a fait assigner en intervention forcée l’EURL JF Y, architecte DPLG, la SN CREBAT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le tribunal de Céans.
Les instances ont été jointes le 17 septembre 2015.
Dans ses conclusions récapitulatives du 27 novembre 2015, la SN CREBAT demande de : A titre principal,
- débouter la SCI OCEANE et Mme AA de leurs demandes, A titre reconventionnel,
- de condamner solidairement la SCI OCEANE et Mme AA à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner solidairement la SCI OCEANE et Mme AA à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet M DEMARET.
4
Dans ses dernières écritures, notifées par RPVA le 13 juin 2016, la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI sollicitait du tribunal, notamment, la condamnation de la SCI OCEANE à lui verser la somme de 34 237,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 15 juin 2016, l’EURL JF Y et la MAF sollicitaient du tribunal :
- le débouté de la SCI OCEANE et de madame Z AA,
- que la MAF soit jugée recevable à opposer à l’EURL JF Y les limites et garanties de son contrat et notamment la franchise s’agissant d’une condamnation sur un fondement autre que décennal,
- qu’il soit dit que la SN CREBAT et la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI devront les garantir de toutes condamnations,
- la condamnation in solidum de la SCI OCEANE et de madame Z AA au paiement, au bénéfice de chacune d’entre elles, d’une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive, afin de réparer le préjudice économique et financier qu’elles subissent,
- la condamnation in solidum de la SCI OCEANE et de madame Z AA, ou à défaut tout succombant, au bénéfice de chacune d’elle, au paiement de la somme de 2 500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ELLUL GREFF ELLUL.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 13 septembre 2016, la SCI OCEANE sollicitait :
Sur les demandes de la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : A titre principal,
- le débouté de la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI. A titre subsidiaire,
- la condamnation de l’EURL JF Y à la garantir de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge. S’agissant des sociétés CREBAT et JF Y :
- la condamnation des sociétés CREBAT et JF Y au paiement de la somme de 13 513,19 € au titre des sommes trop perçues par l’entrepreneur eu égard aux travaux réalisés. Elle sollicitait en outre :
- la condamnation de la SN CREBAT à lui payer la somme de 8 076,00 € au titre du coût des travaux nécessaires à la réfection de la voirie,
- la condamnation de l’EURL JF Y et son assureur MAF à la garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge au bénédice de la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI par la décision à intervenir,
- la condamnation de l’EURL JF Y à lui payer la somme de 10 742,72 € au titre des honoraires trop perçus,
- la condamnation de l’EURL JF Y à payer à Mme Z AA la somme de 8 509,87 €, à parfaire, au titre des loyers professionnels acquittés,
- qu’il soit dit que toutes les condamnations mises à la charge de l’EURL JF Y soient garanties par son assureur MAF,
- la condamnation solidaire des sociétés CREBAT et JF Y et la MAF à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
5
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Évry, avant dire droit sur les demandes afférentes aux gains manqués formées par la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, a ordonné une expertise judiciaire afin de chiffrer les gains, tels que visés par l’article 1794 du code civil, que la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI aurait pu réaliser dans le marché du 26 juin 2013 réalisé unilatéralement par la SCI OCEANE, et réservé les dépens.
M. Hervé AC a été désigné en qualité d’expert.
Le même jugement a : Sur les demandes de la SCI OCEANE
-condamné in solidum la CN CREBAT et l’EURL JF Y et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI OCEANE la somme de 9 881,91 euros en remboursement du trop-perçu sur l’acompte,
-condamné in solidum l’EURL JF Y et la Mutuelle des Architectes F r a n ç ai s à p a ye r à m a d am e T U R N E R l a s o m m e d e six-mille-quatre-cent-cinquante euros (6 450 euros) au titre des loyers, Sur les demandes accessoires
-condamné la société SN CREBAT, l’EURL JF Y et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ,
-ordonné l’exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2018.
Dans leurs dernières écritures du 15 janvier 2019, la SCI OCEANE et madame Z AA demandent au tribunal, au visa des articles 1794, 1147, 1184 et 1382 anciens du code civil, de :
-condamner solidairement l’EURL JF Y et la MAF à garantir la SCI OCEANE de toutes les éventuelles condamnations prononcées au profit de la SARL AUX CHARPENTIERS d’HIER ET D’AUJOURD’HUI, qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir,
-condamner solidairement l’EURL JF Y et la MAF à payer à la SCI OCEANE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
-condamner solidairement l’EURL JF Y et la MAF aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2019, l’EURL X Y et la Mutuelle des Architectes Français MAF sollicitent : A titre principal,
-le débouté de la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ainsi que la SCI OCEANE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
-qu’il soit dit que le manque à gagner de la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ne saurait excéder 50 % de la somme retenue par l’expert, soit la somme de 9 550,00 € HT et que la garantie des sociétés concluantes n’excédera cette somme,
-le débouté de la SCI OCEANE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamnation de la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI et la SCI OCEANE aux entiers dépens de l’instance.
6
Par conclusions récapitulatives n° 5, notifiées le 19 mars 2019, la société AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI sollicite :
-le débouté de l’EURL JF Y et son assureur la MAF de leurs demandes à son encontre,
-la condamnation de la SCI OCEANE à lui payer la somme de 19 100 € HT en principal majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2013, date de la résiliation unilatérale du contrat,
-que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
-la condamnation de la SCI OCEANE à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
-qu’il soit dit qu’en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la SCI OCEANE,
-la condamnation de la SCI OCEANE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, membre de la SELAS MIALET AB dans les termes de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
L’expert a constaté que sur la période comprise entre le 26 juin 2013, date de la notification du marché, et le 26 septembre 2013, date de sa résiliation, la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI a bien conduit les études et produit les documents d’exécution d’une partie de ses ouvrages, notamment pour le lot charpente.
Malgré sa requête, la demanderesse n’a pas produit à l’expert ses pièces comptables et a simplement versé un sous-détail de la méthode retenue par celle-ci pour établir les devis de travaux litigieux.
Si la méthode de calcul des différents coefficients, appliquée par l’expert pour évaluer le manque à gagner de la demanderesse, ne fait pas l’objet de critiques de la part des parties, l’EURL JF Y et la MAF discutent néanmoins les différents pourcentages retenus au regard de l’insuffisance des documents comptables communiqués. Elles soutiennent également, se fondant sur la note technique de leur expert-comptable, que le résultat de la demanderesse aurait été surévalué.
Force est de constater que cette note se borne à élever cette critique sans préciser d’avantage les raisons de cette surestimation.
Il en est de même de leur demande subsidiaire, les défenderesses n’expliquant pas ce qui les conduit à ne retenir que 50 % de la somme proposée par l’expert.
Pour répondre à ces critiques, l’expert rappelle, à juste titre, au visa des dispositions de l’article 1794 du code civil, que la question qui lui était posée était de déterminer le montant des gains que la demanderesse aurait pu réaliser du fait de la résiliation unilatérale, le préjudice étant ainsi réel, quelque soit le résultat comptable des années antérieures et de l’exercice en cours.
7
Le tribunal relève en outre que M. AC, postérieurement à son pré-rapport, a tenu compte de l’absence d’éléments comptables pour adapter son évaluation à la baisse.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir l’évaluation du préjudice pour gain non réalisé proposée par l’expert à la somme de 19 100,00 euros HT.
La SCI OCEANE sera par conséquent condamnée à verser la somme de 19 100,00 euros HT à la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, anciennement 1153-1, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande dirigée contre l’EURL JF Y et son assureur MAF par la SCI OCEANE et Mme Z AA
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 23 mars 2017 a retenu la responsabilité de l’EURL JF Y dans la résiliation unilatérale des marchés de travaux dont a été contrainte la SCI OCEANE et l’a également retenue s’agissant des marchés conclus par la SN CREBAT et avec la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.
En conséquence, il a été dit que l’EURL JF Y devait garantir la SCI OCEANE des condamnations qui seront mises à sa charge dans le litige qui l’oppose à la demanderesse.
Il a enfin été décidé que les garanties de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’EURL JF Y, son assurée, étaient mobilisables de sorte qu’elle sera condamnée solidairement avec l’EURL JF Y, précision ayant été faite que s’agissant d’une responsabilité contractuelle, les franchises et limites du contrat lui sont opposables.
Par conséquent, l’EURL JF Y et son assureur MAF seront condamnés in solidum à garantir la SCI OCEANE de la condamnation à paiement de la somme de 19 100,00 euros HT.
Sur les demandes accessoires
La SCI OCEANE et Mme Z AA, l’EURL JF Y et son assureur, la MAF, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise, ainsi qu’à verser une somme de 3 000,00 euros à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’une éventuelle procédure d’exécution forcée future.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de la durée du litige, sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
8
CONDAMNE la SCI OCEANE à payer à la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI la somme de dix neuf mille cent euros (19 100,00 €) HT au titre du préjudice pour gain non réalisé, qui devra être augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la présente décision et actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise du 25 juillet 2018 et la date du présent jugement ;
RAPPELLE que l’indemnité allouée produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum l’EURL X Y et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à garantir et relever indemne la SCI OCEANE du paiement de sa condamnation à hauteur de la somme de dix neuf mille cent euros (19 100,00 €) HT correspondant au préjudice de la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI pour gain non réalisé ;
DIT que la Mutuelle des Architectes Français (MAF) pourra opposer les limites contractuelles (franchises, plafonds) de sa police à la l’EURL X Y, son assurée ;
CONDAMNE la SCI OCEANE, l’EURL X Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise, ainsi qu’à verser une somme de trois-mille euros (3 000,00 €) à la SARL AUX CHARPENTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
AUTORISE Maître Philippe MIALET, membre de la SELAS MIALET AB, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Mathilde REDON, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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