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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. corr., 25 mars 2022, n° 12 |
|---|---|
| Numéro : | 12 |
Texte intégral
2
Extrait des minutes du greffe du
17eme Ch. tribunal judiciaire de Paris
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 25/03/2022
17e chambre correctionnelle
N° minute 12
N° parquet 21251000270
Plaidé le 26/01/2022
Prononcé le 25/03/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-CINQ
MARS DEUX MILAB VINGT-DEUX
Composé de
Présidente : Delphine CHAUCHIS, première vice-présidente adjointe
Assesseurs : David MAYEL, juge
Quentin SIEGRIST, juge
Ministère public : Marion ADAM, vice-procureur
Greffier Virginie REYNAUD greffier
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILAB VINGT-DEUX
Composé de :
Présidente : Delphine CHAUCHIS, première vice-présidente adjointe
APEL
Assesseurs Roïa PALTI, vice-présidente Za Partie Cub Anne-Sophie SIRINELLI, vice-présidente
Le perfon1202 Ministère public : Aude DURET, vice-procureur Conti le Precken
Greffier Virginie REYNAUD greffier L’APPEL parte Sucke 9 ence qu’il déchus 170 1 a été appelée l’affaire
16 presente Action ENTRE:
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PARTIE CIVIAB POURSUIVANTE:
Le ROYAUME DU MAROC pris en la personne de X Y, son ambassadeur en France domicile élu chez Me Olivier BARATELLI 205 boulevard St Germain 75007
PARIS
non comparant, représenté par Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au Barreau de PARIS (P 567) et Maître Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal
ET
PRÉVENU
Nom AB Z AA né le […] à ORABANS (Loiret)
Nationalité française
:Situation professionnelle directeur de publication du quotidien l’Humanité
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Domicilié […] […]
Citation délivrée le 24 septembre 2021 au siège de la société nouvelle du journal l’Humanité (AR signé le 28/09/2021) pour l’audience de fixation du 26 octobre 2021, puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale: libre
comparant, assisté de Maître Joseph BREHAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Zakiya AG, avocat au Barreau de PARIS, laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Prévenu du chef de :
- DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROAB, ECRIT, IMAGE OU
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE EABCTRONIQUE faits commis le 30 juillet 2021 à Paris et sur le territoire national
CIVIABMENT RESPONSABAB :
SOCIETE NOUVELAB DU JOURNAL L’HUMANITE dont le siège social est sis […] […]
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17ème Ch.
non comparante, représentée par Maître Joseph BREHAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Zakiya AG, avocat au Barreau de PARIS, laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
PROCEDURE:
Selon exploits d’huissier en date du 24 septembre 2021, le Royaume du Maroc a fait citer devant ce tribunal (17ème chambre correctionnelle chambre de la
-
presse) à l’audience du 26 octobre 2021, AA AB Z, en sa qualité de directeur de publication du journal L’HUMANITE et la société nouvelle du journal L’HUMANITE pour y répondre en qualité respectivement d’auteur et de civilement responsable du délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23 (pour la publicité), 29 alinéa 1er et 32 alinéa ler de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la publication le 30 juillet 2021 dans l’édition papier n°23237 du journal l’Humanité d’un article intitulé
< Cybersurveillance au Maroc, les yeux du pouvoir et les profits européens », comportant les propos suivants :
"Les révélations de Forbidden Stories, d’Amnesty International et d’un consortium de 17 médias internationaux sur le système d’espionnage mondial développé par la société israélienne NSO ont mis en lumière, s’agissant du
Maroc, le recours à des technologies très sophistiquées de cybersurveillance, par-delà les frontières […]
Le pouvoir et sa police ont investi ce terrain stratégique voilà bientôt deux décennies. […] se souvient AC AD, fondateur du Journal, […] cible dans son exil français du logiciel espion Pegasus […]
Tout en se familiarisant avec l’usage des spywares (logiciels malveillants), le pouvoir marocain multipliait les coups de butoir contre la presse indépendante. Le journaliste AE AF, dont le téléphone espagnol a été ciblé par le logiciel espion israélien […]
Les entreprises étrangères impliquées ont engrangé, au fil des ces dérives, de confortables profits. Au service de Sa Majesté, et de son obsession: semer la peur pour régner sans partage".
Ces exploits ont été dénoncés au ministère public en date du 29 septembre 2021.
A l’audience du 26 octobre 2021 le tribunal a fixé à 10.000 euros le montant de la consignation, qui a été versée le 18 novembre 2021, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 décembre 2021 pour plaider sur les incidents et exceptions de procédure, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2022.
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DEBATS
A l’audience du 26 janvier 2022, à l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AA AB Z, lequel était assisté de son conseil qui représentait également la société nouvelle du journal L’HUMANITE, la partie civile étant représentée par son avocat.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La présidente a rappelé la prévention et donné lecture des propos poursuivis.
Puis elle a avisé le prévenu présent de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de garder le silence.
Les procédures enregistrées sous les numéros de parquet 21203000567, 21203000570, 21209000215, 21209000227, 21209000243, 21209000246,
21211000112, 21211000113, 21237000055 et 21251000270, ont été évoquées ensemble.
Avant toute défense au fond, Maître AG, pour AA AB
Z et la société nouvelle du journal L’HUMANITE a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions, sollicitant de prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par le ROYAUME du MAROC, État qui n’est titulaire d’aucun droit à agir en son nom du chef de diffamation publique envers un particulier.
Elle demande, en outre et à titre reconventionnel, de condamner le ROYAUME
DU MAROC à payer à AA AB Z d’une part et la société nouvelle du journal L’HUMANITE d’autre part, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public a été entendue en ses réquisitions sur les exceptions et incidents.
Elle réclame de déclarer le ROYAUME du MAROC irrecevable en son action engagée sur le fondement des dispositions de l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soulignant que la citation a été faite en son nom et non en celui de son administration, et qu’il n’est pas titulaire d’un tel droit d’action pour protéger sa réputation, la loi ne restreignant nullement la possibilité pour tout un chacun de critiquer l’action d’un État. Quant aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale, elle rappelle le champ d’application de ce texte, limité aux cas de relaxe.
Maître BOSSELUT, pour le ROYAUME du MAROC, a été entendu en sa plaidoirie en réplique sur les incidents.
Il soutient que le ROYAUME du MAROC doit être déclaré recevable en son action et bien fondé en sa constitution de partie civile. A titre subsidiaire, il demande de débouter AA AB Z et la société
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17ème Ch.
nouvelle du journal L’HUMANITE de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale. Il demande de joindre l’incident au fond et de renvoyer les parties à une audience ultérieure au fond pour qu’il soit débattu du tout.
La défense a eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de rendre un jugement séparé sur les incidents en application du dernier alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale.
A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du même code, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 25 mars 2022.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en diffamation engagée par le Royaume du
Maroc:
En droit interne comme au sens de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à
l’objectif poursuivi.
L’article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un État, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d’engager une poursuite en diffamation.
*
En l’espèce, la lecture et l’analyse de la citation directe, qui fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite, témoigne de ce que le
ROYAUME du MAROC agit en son nom pour voir réparer l’atteinte qu’il estime avoir été portée à son honneur et sa considération, par la publication des propos litigieux, à travers les critiques et les faits imputés à ses services, notamment ses services secrets désignés comme ayant espionné des journalistes marocains via le logiciel Pegasus commercialisé par la société NSO et ayant ainsi entravé la liberté journalistique et traqué les opposants politiques au-delà du Maroc.
Selon les termes de la citation (en page 5 : « Aux termes de ces propos […] il est imputé aux services de sécurité marocains et à travers eux au Royaume du
Maroc […]; «A travers ces propos, il est affirmé de manière péremptoire que le Royaume du Maroc aurait passé un contrat avec la société israélienne NSO
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et utilisé le logiciel espion israélien « Pegasus » en « semant la peur » […] ; «Le Royaume du Maroc, garant et représentant de son administration, est donc bien fondé à agir du chef de diffamation publique envers un particulier »;
< délit commis au préjudice du Royaume du Maroc »…), l’action engagée par le ROYAUME du MAROC tend à restaurer son honneur et sa réputation, en tant qu’État, et non ceux de son administration.
Il n’est ni prétendu ni soutenu par la partie civile qu’un État est recevable, en son nom, à se constituer partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, les moyens avancés par le ROYAUME du MAROC tendant à soutenir qu’il est recevable à agir à raison de telles diffamations visant ses services et administrations, dénués de personnalité morale propre, ce sur le fondement des dispositions de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 en tant que catégorie résiduelle englobant toutes les diffamations ne relevant pas des délits spécialement visés à l’article 30 de ladite loi et dès lors que cette dernière protection est réservée aux seules institutions de la République française.
Il invoque à cette fin la nécessité d’une égalité de traitement entre les administrations françaises et les administrations étrangères. Il avance que la constitution de partie civile de l’État est ici recevable au regard des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, un État étranger étant légitime à se constituer pour défendre l’honneur de ses administrations du fait de la diffamation atteignant l’un de ses services.
Il avance enfin que la privation du droit d’agir en justice à raison des diffamations commises contre les administrations et services d’un État étranger violerait l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant un droit d’accès au juge.
Dès lors que l’hypothèse selon laquelle le ROYAUME du MAROC aurait ici agi au nom de ses services est écartée, il n’y a pas lieu de prononcer sur les moyens ainsi développés, qui manquent en fait.
Dans la mesure où le ROYAUME du MAROC ne saurait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, il ne pouvait valablement engager une poursuite en diffamation contre AA AB Z et la société nouvelle du journal L’HUMANITE à raison de la publication de l’article intitulé « Cybersurveillance au Maroc, les yeux du pouvoir et les profits européens ».
Son action doit donc être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs soulevés en défense.
Sur la demande relative au caractère abusif de la présente action :
L’article 472 du code de procédure pénale prévoit que « dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »
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17eme Ch.
La partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Dans la mesure où les débats se sont limités, en l’espèce, à l’examen des exceptions de nullité et incidents soulevés en défense et soutenus par le ministère public et n’ont pas touché au fond du litige, manque l’une des conditions d’application du texte précité -le prononcé d’une relaxe- de sorte que la demande formée à ce titre ne peut prospérer, sans qu’il puisse être abordé le caractère abusif de l’action engagée par le ROYAUME du MAROC.
La demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de AA AB Z, prévenu, de la société nouvelle du journal L’HUMANITE, civilement responsable, et du Royaume du
Maroc, partie civile ;
Déclare irrecevable la présente action engagée par le ROYAUME du MAROC par voie de citation directe du chef de diffamation publique envers un particulier,
Rejette la demande formée en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
et le present jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
JUDICIAIRE DE J Copie certifiée conforme a la minute
Le greffier
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