Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 28 octobre 2024, n° 23/02321
TJ Lyon 28 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un litige affectant l'exécution du contrat de vente

    La cour a estimé que la demande de suspension du prêt ne relevait pas de la compétence du juge des référés, mais devait être examinée par le tribunal statuant au fond.

  • Accepté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné les demandeurs à verser une somme à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES en application de l'article 700, en raison de leur demande rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur et Madame [L] demandaient la suspension de leur prêt immobilier auprès de la Caisse d'Épargne Rhône Alpes, en raison d'un litige avec le promoteur concernant la livraison d'un bien acquis en VEFA. Ils souhaitaient que cette suspension dure jusqu'à la livraison effective du bien.

La Caisse d'Épargne Rhône Alpes demandait la déclaration d'incompétence du juge des référés au profit du tribunal statuant au fond, et subsidiairement le rejet de la demande de suspension. Elle réclamait également le remboursement d'une somme de 212 500 € déjà reçue par les emprunteurs.

Le tribunal a déclaré le juge des référés matériellement incompétent pour statuer sur la demande de suspension du prêt et sur la demande reconventionnelle de la banque. Il a invité les demandeurs à saisir le tribunal judiciaire de Lyon au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 23/02321
Numéro(s) : 23/02321
Importance : Inédit
Dispositif : Se déclare incompétent
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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