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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 20/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 20/05188 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4PD
Pôle Civil section 2
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, SA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 559 404, ayant son social sis [Adresse 11], suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2021.
Intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC), société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 559 404, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2008, réitéré par acte notarié devant Maître [J] [M], Notaire à Saint-Pierre le 12 décembre 2008, la SA Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse (SA Caisse d’Épargne) a consenti à la SCI Orchy un prêt immobilier référencé A1014799-3/5394359 d’un montant de 655 000 € au taux fixe de 5,55 % et d’une durée de 240 mois destiné à financer un bien locatif sur l’île de la Réunion.
Par actes sous seing privé des 9 décembre 2008, Madame [X] [F] et Monsieur [R] [F], associés de la SCI Orchy, se sont portés caution solidaire pour une durée de 288 mois à hauteur d’une somme globale de 852 150 € chacun, incluant principal, intérêts, et pénalités ou intérêts de retard, au bénéfice de la SA Caisse d’Épargne, aux fins de garantir ce prêt immobilier.
À compter du mois d’octobre 2011, la SCI emprunteur a cessé d’honorer les échéances de paiement du prêt.
Par courriers recommandés des 16 novembre 2011, la SCI Orchy ainsi que les cautions ont été informés de la situation d’impayés pour la somme totale de 7 626,22€.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2013, une sommation de payer a été délivrée à la SCI emprunteur ainsi qu’aux deux cautions pour la somme de 25 542,94€.
Par courriers recommandés des 24 juin 2013 adressés à la SCI Orchy ainsi qu’aux cautions, la SA Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier consenti et les a informés qu’ils étaient redevables de la somme de 650 792,35 €.
Par jugement d’orientation du 12 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a validé la saisie immobilière du bien appartenant à la SCI Orchy pratiquée le 1er octobre 2013, autorisé la SA Caisse d’Épargne à poursuivre la vente du bien désigné et fixé sa mise à prix à 145 000 €.
Par jugement d’adjudication du Tribunal de grande instance de Saint-Denis du 11 septembre 2014, l’immeuble a été adjugé à la somme de 315 000 € et les charges et frais de vente fixés à la somme de 2 946,94 €.
Par jugement du 5 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Montpellier a constaté l’état de cessation de paiement de la SCI Orchy, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2017, désigné Maître [I] [U] en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de commerce et dit que l’inventaire du patrimoine sera établi par la SCI Orchy conformément à l’article L622-6-1 du même Code.
Par courrier recommandé du 30 avril 2018, la SA Caisse d’Épargne a déclaré sa créance de 466 734,22 € auprès de Maître [I] [U], mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Orchy, maintenu Maître [I] [U] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, fixé à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances conformément à l’article L624-1 du Code de commerce et fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L643-9 du même code.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2020, la SA Caisse d’Épargne a informé Monsieur [R] [F] qu’une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire avait été faite pour un montant de 466,734,22 € et qu’il restait redevable pour une somme totale de 558 016,32 €.
Par acte de cession de créance du 20 décembre 2021, la SA Caisse d’Épargne a cédé au FCT Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, un portefeuille de créances incluant celle détenue à l’encontre de Monsieur et Madame [F].
Par lettre du 17 janvier 2022, le FCT Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, a désigné la SAS EOS France comme entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées et de percevoir les sommes issues de recouvrement de créances.
Par courriers des 25 février et 31 mars 2022, la cession de créance et l’intervention de la SAS EOS France dans la gestion et le recouvrement de la créance ont été régulièrement dénoncées à Monsieur et Madame [F].
Par exploit en date du 20 novembre 2020, délivré sur le fondement des articles 2288 et 1134 ancien du Code civil, la SA Caisse d’Épargne a assigné Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de les voir condamnés chacun à régler la somme de 559 401,48 € portant intérêts au taux majoré de 8,55 % à compter du 6 novembre 2020.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulières signifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SAS EOS France sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 2288 du Code civil et 1134 ancien du Code civil,
Vu l’acte de cession de créance du 20 décembre 2021,
Vu la lettre de la société FRANCE TITRISATION du 17 janvier 2022,
Vu les articles L. 214-168 et suivants et, notamment, l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 66, 328 et 329 du CPC
Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
JUGER recevable et bien fondée l’intervention de la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par FRANCE TITRISATION, à la présente instance, et cessionnaire de la créance de la Caisse d’Épargne.
À titre principal :
CONDAMNER les époux [F] à payer chacun à la SAS EOS France la somme de 602.930,91 € portant intérêts au taux contractuel non majoré de 5,55% à compter du 6 novembre 2020.
À titre subsidiaire :
FIXER le montant de la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, et par suite de la SAS EOS France, à la somme de 492.482,25 €, avec application des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 24 juin 2013.
CONDAMNER les époux [F], en leur qualité de caution solidaire de la SCI ORCHY, débitrice principale, au paiement de cette somme à la SAS EOS France, de laquelle sera déduite la somme de 317 818,63 € perçue par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE au titre de la vente forcée.
En tout état de cause :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions, des époux [F], et notamment leur demande de délais de paiement,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] à verser la somme de 2 000 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et à la SAS EOS France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulières signifiées par RPVA le 2 février 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] sollicitent du Tribunal de
Vu l’article L.313-22 ancien du code monétaire et financier,
Vu l’article L.341-6 ancien du code de la consommation,
Vu les articles 1343-5 et 2302 du code civil,
Vu l’article L.622-28 du code de commerce
A titre principal :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions des sociétés CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et EOS FRANCE,
A titre subsidiaire :
FIXER le quantum des sommes dues par les époux [F] à une somme ne pouvant excéder 138.898,301 € €,
ACCORDER aux époux [F] un report du règlement des sommes dues de 2 ans,
ORDONNER que pendant le délai accordé, les sommes dues ne porteront pas intérêts,
En tout état de cause :
PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 9 décembre 2008, date des engagements de caution,
ORDONNER que les paiements effectués et à venir de la SCI ORCHY soient imputés sur le principal de la dette
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et EOS FRANCE à payer aux époux [F] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et EOS FRANCE aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 avec une audience de plaidoirie le 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
DISCUSSION
1°/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
L’article 1321 du Code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1324 du même code prévoit que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le 20 décembre 2021, la SA Caisse d’Épargne a cédé au FCT Foncred V un portefeuille de créances incluant celle détenue à l’encontre de la SCI Orchy et cautionnée par Monsieur et Madame [F].
Le 17 janvier 2022, le FCT Foncred V a désigné la SAS EOS France comme entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées et de percevoir les sommes issues de recouvrement de créances.
Par courriers des 25 février et 31 mars 2022, la cession de créance et l’intervention de la SAS EOS France en qualité de représentant -recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par FRANCE TITRISATION, dans la gestion et le recouvrement de la créance ont été régulièrement dénoncées à Monsieur et Madame [F].
Dès lors, son intervention volontaire est donc recevable.
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution :
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans son ancienne rédaction applicable en la cause issue de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En outre, l’article L341-6 du Code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en la cause issue de la loi du 1er août 2003 que « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
La charge de la preuve de l’exécution de ces obligations incombe à la banque.
La SA Caisse d’Épargne soutient, à titre principal, avoir parfaitement rempli son obligation tout en reconnaissant ne pouvoir en justifier compte tenu des contraintes informatiques qui ne lui permettent ni d’accéder aux éditions informatiques antérieures à 2019 ni à en justifier des envois effectifs. A titre subsidiaire, elle estime ne devoir être déchu que des intérêts contractuels mais non légaux.
Les époux [F] soutiennent que cette obligation d’information n’a pas été remplie par l’organisme bancaire et qu’en conséquence, et en l’absence de décompte adéquat, le montant de la créance n’est pas justifié dans son quantum. Subsidiairement, ils estiment avoir réglé la somme totale de 518 458,70 € et ne rester devoir que celle de 138 898,30 €.
En l’espèce,
La SA Caisse d’Épargne verse aux débats les courriers d’information annuelle de la caution de 2019 à 2021, dont le contenu est conforme aux exigences de l’article précité.
Cependant, elle ne justifie pas de l’envoi effectif de ces courriers, ce qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures, invoquant une impossibilité matérielle due à des contraintes informatiques.
La SA Caisse d’Épargne est donc défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Dès lors, la SA Caisse d’Épargne sera donc déchue, dans ses rapports avec Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F], de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités échus depuis le début de leur cautionnement, soit au 9 décembre 2008.
Dès lors, et en application des dispositions précitées, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment l’acte de prêt contenant les actes de cautionnement, du courrier portant déchéance du terme, du tableau d’amortissement, des courriers de mise en demeure et des décomptes de créance fournis, la SA Caisse d’Épargne justifie du principe et du montant de sa créance, après déchéance des intérêts et pénalités, à hauteur de :
655 000 € empruntés – 37 mensualités payés de 4691,50 € chacunes (46 mensualités dues – 9 mensualités impayées du 5 octobre 2012 au 5 juin 2013 + 3597,07 € de règlement partiel) – 317 818,63 € d’adjudication = 159 998,80 €.
En conséquence, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] seront condamnés solidairement à payer à SAS EOS France la somme totale de 159 998,88 € € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013, date de déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement :
Les époux [F] sollicitent une demande de délai de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil « compte tenu du fait que la SCI Orchy est propriétaire d’un immeuble qui n’a pas encore été réalisé ».
Les époux [F] ne justifient pas d’un motif propre à leur situation de débiteur pour solliciter des délais de paiement.
En l’absence de tout motif, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] qui ont déjà disposé de délais assez larges dus à la procédure, sont déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dès lors, l’exécution provisoire de ce jugement en toutes ses dispositions est ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner les époux [F] in solidum au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les époux [F] à payer 2 000 € à la S.A. Caisse d’épargne et 2 000 € à la SAS EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS EOS France en qualité de représentant -recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par FRANCE TITRISATION,
DIT que la S.A. Caisse d’épargne Provence Alpes Corse n’a pas valablement satisfait à son obligation annuelle d’information des cautions en la personne de Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F],
PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels échus et pénalités acquis par la S.A. Caisse d’épargne Provence Alpes Corse depuis le début des actes de cautionnements des 9 décembre 2008,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] en leur qualité de caution solidaire de la SCI Orchy à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 159 998,88 € € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013, date de déchéance du terme en règlement du crédit immobilier consenti à la SCI Orchy du 9 décembre 2008 référencé A1014799-3/5394359 d’un montant de 655 000 € au taux fixe de 5,55 % et d’une durée de 240 mois,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [F] et de Madame [X] [F]
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS EOS France,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à S.A. Caisse d’épargne Provence Alpes Corse,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [X] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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