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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 21/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/01440 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JAW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] épouse [D]
née le 10 Décembre 1979 à METZ (57000)
domiciliée : chez Maître Lucile LOMOVTZEFF
15 rue de Sarre
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003509 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le 10 Mars 1976 à SARREGUEMINES (57200)
11 RUE DE BRIEY
57140 WOIPPY
de nationalité Française
représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2)
Me Florence MARTIN (1-2)
le
Monsieur [F] [D] et Madame [G] [H] se sont mariés le 11 décembre 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de WOIPPY (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 8 décembre 2004 par Maître [E] [Z], notaire à WOIPPY, instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union, majeurs et autonomes :
— [X] [D] née le 17 août 1996 à METZ
— [F] [D] né le 15 septembre 1999 à METZ
— [I] [D] née le 8 juin 2002 à METZ.
Par assignation en date du 10 août 2021, Madame [G] [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux
— condamné Monsieur [F] [D] à verser à Madame [G] [H] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation
— dit que Monsieur [F] [D] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes d’un montant de 771,32 euros par mois
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [H] sollicite :
— le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux
— le rejet de la demande de prononcé du divorce aux torts de l’épouse
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 février 2021
— à titre principal, une prestation compensatoire en capital d’un montant de 48 000 euros,
— à titre subsidiaire, une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 500 euros pendant 8 ans
— le constat qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [G] [H] invoque les violences conjugales commises à son encontre par son époux, ayant donné lieu à la condamnation de ce dernier par le Tribunal correctionnel de Metz le 7 juin 2021. Elle soutient le fait que ces violences, particulièrement graves, et commises devant les enfants du couple, constituent une violation grave des devoirs du mariage et justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, et ajoute qu’elle avait déjà été violentée à plusieurs reprises durant la vie martiale. Elle invoque également l’emprise exercée sur elle par son époux, ainsi que le comportement menaçant de ce dernier à son encontre.
Concernant la demande reconventionnelle formée par son époux, Madame [G] [H] fait valoir qu’elle n’a jamais mené de double-vie, pas plus qu’elle n’a entretenu de relation extra-conjugale. Elle nie également avoir eu un comportement emporté et violent à l’encontre de ses enfants.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [G] [H] invoque la durée du mariage et fait valoir qu’elle s’est consacrée à l’éducation des trois enfants du couple et au foyer familial, tout en étant salariée du bar tenu par Monsieur [F] [D], permettant à ce dernier de développer son activité. Madame [G] [H] indique que ce dévouement aura de lourdes conséquences sur sa situation à la retraite, dans la mesure où elle n’a perçu que de faibles salaires. Madame [G] [H] ajoute que Monsieur [F] [D] dissimule la réalité de sa situation financière.
Pour sa part, au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [D] sollicite :
— le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [G] [H]
— le rejet de la demande de prestation compensatoire
— la condamnation de Madame [G] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Concernant la demande en divorce pour faute formée par son épouse, Monsieur [F] [D] fait valoir qu’il a certes été violent à l’encontre de cette dernière, mais que ces violences se sont produites parce qu’il venait d’apprendre qu’elle entretenait une liaison. Monsieur [F] [D] nie en revanche avoir imposé à sa femme un climat de peur lors de la vie commune.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts de son épouse, Monsieur [F] [D] invoque d’une part le fait que Madame [G] [H] aurait entretenu une liaison avec le colocataire de la fille aînée du couple. D’autre part, il invoque le comportement perturbateur de Madame [G] [H] au sein de la famille, déclarant que Madame [G] [H] créait la discorde autour d’elle, ainsi que les violences qu’elle aurait commises sur ses enfants.
S’agissant de la prestation compensatoire sollicitée par son épouse, Monsieur [F] [D] soutient qu’il a permis à sa famille de vivre confortablement pendant de nombreuses années par le fruit de son travail, tandis que Madame [G] [H] ne travaillait qu’à temps partiel au sein du bar tenu par son époux. Monsieur [F] [D] ajoute que depuis la séparation du couple, Madame [G] [H] n’a pas envisagé de trouver une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, choix qu’elle doit assumer et non faire peser sur son époux. Monsieur [F] [D] ajoute qu’elle manque de transparence sur ses conditions d’existence actuelles, et que sa propre situation financière s’est dégradée depuis 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [G] [H] invoque les actes de violence de son époux ainsi que l’emprise exercée par ce dernier du temps de la vie commune.
Les violences sont établies par le jugement du Tribunal correctionnel de Metz du 7 juin 2021, déclarant Monsieur [F] [D] coupable de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint commis le 15 février 2021 à l’encontre de Madame [H], et le condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à l’interdiction d’entrer en contact avec cette dernière durant 3 ans.
En outre, Madame [G] [H] produit aux débats l’audition d’une fille du couple, [I], qui déclare lors de l’enquête par les services de gendarmerie avoir vu Monsieur [F] [D] porter une claque au visage de sa mère, celle-ci saignant à la lèvre, des violences s’étant déjà produites par le passé, ce qui contredit le caractère unique des violences invoqué par Monsieur [F] [D].
[I] indique par ailleurs que Madame [G] [H] vivait sous l’emprise de Monsieur [F] [D] et qu’elle souhaitait divorcer. Interrogée sur le comportement de Monsieur [F] [D] vis-à-vis de sa mère, elle déclare « Il est strict, elle doit rester à la maison. La seule fois où elle peut sortir, c’est pour aller travailler avec lui, car ils possèdent une SCI en commun. Il lui interdit d’aller voir des amis ou de faire des sorties ». Une amie d’enfance de Madame [G] [H] déclare pour sa part que celle-ci venait fumer en cachette de son mari à son domicile. Ces éléments corroborent le fait que Madame [G] [H] vivait sous le contrôle de son époux.
Monsieur [F] [D] verse aux débats de multiples attestations de membres de son entourage familial et amical, les différents témoins déclarant qu’il n’a jamais été violent avec sa femme, et que celle-ci ne vivait aucune situation d’emprise. Ces différents témoins ne partageaient toutefois pas le quotidien des époux, contrairement à [I], et n’avaient pas connaissance de violences de Monsieur [F] [D], alors que celui-ci a pourtant été reconnu coupable de tels faits par le tribunal correctionnel. Le fait que ces témoins n’aient pas constaté de situation d’emprise ne permet donc pas d’écarter l’existence d’une telle situation.
Par conséquent, en dépit des pièces versées aux débats par Monsieur [F] [D], il sera constaté que Madame [G] [H] apporte la preuve de violences et d’une emprise de son époux, qui constituent des violations graves des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Elles justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [F] [D].
2 – Sur la demande reconventionnelle
À l’appui de sa demande en divorce pour faute aux torts de son épouse, Monsieur [F] [D] invoque en premier lieu la relation adultère que Madame [G] [H] aurait entretenue avec le colocataire de sa fille. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’une relation extraconjugale de Madame [G] [H]. Ainsi, la photographie de Madame [G] [H] et de son supposé amant ne permettent nullement de constater de relation intime entre eux, Madame [G] [H] tenant l’intéressé par les épaules dans un geste sans connotation sensuelle ; la capture d’écran est sans valeur probante, rien ne permettant d’identifier les personnes prises en photo ; les attestations produites aux débats se contentent de rapporter des rumeurs sur une relation sentimentale que Madame [G] [H] aurait entretenu avec le colocataire de sa fille, sans aucun témoignage direct d’une telle relation ; la facture d’hôtel B and B à Semécourt est au nom de Madame [G] [H] seule et ne permet pas non plus de démontrer de relation extra conjugale de sa part.
Par conséquent, Monsieur [F] [D] n’apporte pas la preuve d’une violation, par Madame [G] [H], du devoir de fidélité des époux dans le cadre du mariage.
En seconde lieu, Monsieur [F] [D] invoque l’intempérance de son épouse qui se serait notamment manifestée par des violences commises sur les enfants du couple et des conflits familiaux générés par Madame [G] [H].
Ces griefs sont établis par les attestations des différents membres de la famille de Monsieur [F] [D], qui décrivent de manière précise et concordante Madame [G] [H] comme une femme créant la discorde, injurieuse et parfois violente envers ses enfants (notamment envers [X]).
Ces faits constituent une violation renouvelée du devoir de respect auquel s’obligent les époux dans le cadre du mariage, et rendent intolérable le maintien le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [H] et Monsieur [F] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 15 février 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [F] [D] en date du 20 octobre 2022,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [G] [H] en date du 1er novembre 2021,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (article 272 du Code civil).
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Situation de l’épouse :
Madame [G] [H] est sans emploi. Elle a travaillé au sein de l’établissement géré par son époux (SAS ORKA) en qualité de responsable de bar et justifie à ce titre de bulletins de paie de février à mai 2021 mentionnant des salaires de l’ordre de 815 euros par mois. L’avis d’impôt 2021 met en évidence qu’elle a perçu des salaires de 11 602 euros en 2020 (soit un revenu mensuel de 966 euros). Elle justifie d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur par Jugement du Conseil de Prud’homme du 29 novembre 2022. Elle déclare vivre du RSA depuis le mois de novembre 2021 et en justifie par la production d’une attestation CAF d’août 2022 mentionnant le versement d’ une allocation logement de 281 euros et du RSA de 313 euros. Elle est reconnue travailleur handicapé à compter du 1er février 2021 à titre permanent mais ne justifie d’aucune allocation adulte handicapé. Elle ne produit pas d’avis d’impôt postérieur à la rupture de son contrat de travail, sa situation financière actuelle est donc peu étayée.
Concernant ses charges, Madame [H] verse un loyer de 550 euros par mois (quittance de septembre 2022).
Concernant ses droits à retraite, elle ne produit aucun élément permettant d’éclairer la juridiction.
Situation de l’époux :
Monsieur [F] [D] était gérant salarié de la SAS ORKA exploitant un débit de boissons. Il déclare que ce débit de boissons a été vendu à l’un des enfants du couple. Il indique qu’il travaille désormais à temps partiel et produit un contrat de travail conclu avec la société Lashes Coffee dont [I] [D] est gérante, justifiant qu’il est embauché en qualité d’employé polyvalent à compter du 6 septembre 2023.
Il a déclaré 11817 euros de revenus en 2020 (avis d’impôt 2021), 13104 euros de revenus en 2021 (avis d’impôt 2022), 9349 euros de revenus en 2022 (avis d’impôt 2023). Il produit des bulletins de paie entre septembre 2023 et janvier 2024 mentionnant des revenus de 866 euros septembre 2023, 902 euros en octobre 2023, 932 euros en novembre 2023, 943 euros en janvier 2024.
Il justifie rembourser le crédit immobilier commun de 771,32 euros par mois, ce remboursement ayant vocation à être inclus dans les opérations de partage de la communauté.
Monsieur [F] [D] ne produit aucun élément concernant ses droits à la retraite.
Patrimoine des époux :
Le patrimoine des époux est composé de la SCI [D] où se trouve le café et des chambres louées. Les statuts de la SCI permettent de confirmer que les époux en sont propriétaires à concurrence de moitié chacun.
Le couple est également propriétaire du domicile conjugal situé à Saulny.
Aucun des époux ne renseigne la juridiction sur l’évaluation du prix du domicile conjugal.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 44 ans pour l’épouse et de 48 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 19 ans, dont 17 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que 3 enfants sont issus de l’union.
Au total, Monsieur [F] [D] tire des revenus de son activité salariée tandis que Madame [H] est sans ressource. Bien que Madame [H] soit encore en âge de retrouver un emploi, son statut de travailleur handicapé constitue un frein à l’embauche qui doit être pris en compte, tandis que Monsieur [F] [D] est salarié au sein de l’établissement d’une fille du couple et bénéficie à ce titre de revenus stables. Il existe donc une disparité de revenus entre les époux.
En revanche, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir le fait que Madame [H] se serait particulièrement dévouée à l’éducation des enfants ou à l’activité de gérant de bar de son époux. Si elle a certes contribué, par son travail, à l’activité de son époux, dans la mesure où elle a été salariée de la SARL ORKA, elle percevra une retraite au titre de son activité.
Par ailleurs, aucune disparité de patrimoine n’est démontrée entre les époux.
Il résulte de ces éléments que seule une disparité de revenus entre les époux découlant de la rupture du lien matrimonial est démontrée au dossier.
Compte tenu des éléments susvisés, la demande de prestation compensatoire est justifiée dans son principe, mais son montant est largement sur évalué au regard des situations financières réciproques des parties. Bien que Monsieur [F] [D] bénéficie de revenus, contrairement à son épouse, ses revenus sont faibles et ne lui permettent pas de s’acquitter d’une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [F] [D] à verser à Madame [G] [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 9600 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [F] [D], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 100 euros pendant 8 années.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] [H] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [F] [D].
Sur les dommages et intérêts
Madame [G] [H] sollicite de ce chef une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu il n avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
L’article 266 du Code civil ne s’appliquant qu’au bénéfice de l’époux innocent et le divorce étant prononcé aux torts partagés, il convient de débouter Madame [G] [H] de ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il convient de condamner Monsieur [F] [D] aux dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 août 2021,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 14 octobre 2021,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
Monsieur [F] [D]
né le 10 mars 1976 à SARREGUEMINES
et de
Madame [G] [H]
née le 10 décembre 1979 à METZ
mariés le 11 décembre 2004 à WOIPPY ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 février 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [G] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9600 euros sous forme de versements mensuels de 100 euros pendant 8 années ;
DÉBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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