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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 19/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00016 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GGEG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
Madame [F] [T] née [H]
Née le 17 juillet 1961
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Djamila BENAICHATA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000472 du 08/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [P] [W], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne 16 février 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens il a été ordonné une expertise médicale afin de déterminer si à la date du 1er septembre 2018 l’état de santé de Madame [F] [T] consécutif à l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit le 24 janvier 2017 lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et dans la négative fixer la date à laquelle cette reprise était possible.
Après désignation de plusieurs experts sans résultat, le quatrième expert le docteur [Z] a rendu son rapport le 9 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées.
Madame [F] [T] représentée, demande au tribunal :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z],
— renvoyer l’intéressée devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 1er février 2020 et au besoin l’y condamner à tout le moins régulariser sa situation jusqu’au 27 janvier 2020,
— condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z] et de débouter Madame [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse primaire dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [Z] et le renvoi de l’assurée devant la Caisse primaire pour la liquidation de ses droits dans la limite de 03 ans d’indemnisation soit jusqu’au 23 janvier 2020 au visa de l’article R 323-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport le docteur [Z] confirme que l’état de santé de Madame [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er septembre 2018, la date de reprise possible pouvant être fixée au 1er février 2020.
Ce rapport d’expertise clair et motivé et non contesté doit être homologué.
L’article R 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM en application des dispositions légales sus visées en indemnisant l’assurée jusqu’au 23 janvier 2020 correspondant à 03 ans d’indemnisation.
La caisse primaire qui perd sera condamnée aux entiers dépens et pour le même motif à verser à madame [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [Z] du 9 février 2024 ;
RENVOIE Madame [F] [T] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits dans la limite de trois ans d’indemnisation soit jusqu’au 23 janvier 2020 inclus ;
DEBOUTE Madame [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à verser à Madame [T] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [T]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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