Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA c/ SAS HAIER FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02176 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LI
AFFAIRE : SA PACIFICA, [M] [F], [B] [R] C/ SAS HAIER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
SA PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [F]
né le 13 Mai 1975
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [R]
née le 21 Novembre 1978
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS HAIER FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Décembre 2024 – Délibéré du 27 janvier 2025
Notification le
à :
Maître [E] [A] de la SELARL CVS – 215 (Grosse + expédition)
Maître [P] [Y] de la SELARL C3LEX – 205 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
La société Pacifica SA, [M] [F] et [B] [R] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 novembre 2024 la société Haier France SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise pour voir rechercher les causes et l’origine du déclenchement de l’incendie survenu le 13 février 2024 à Vénissieux, [Adresse 2], au domicile de la famille [S], assurée auprès de la société Pacifica à effet au 1er janvier 2023.
Le fils de Monsieur [F], [V] [F], a avisé les pompiers après avoir senti une odeur de brûlé dans la cave et vu de la fumée sortir du sèche-linge, branché mais non en fonctionnement. Monsieur [X] du Cabinet SARETEC s’est rendu sur les lieux le 26 février 2024 à la demande de Paficica, et n’a pas mis en évidence d’anomalie électrique, mais il semble que l’incendie trouve son origine au niveau du sèche-linge de marque Candy acheté par Monsieur [F] le 12 décembre 2021. Le vendeur du sèche-linge la société Boulanger, la société Haier Europe propriétaire de la marque Candy, se sont rendus à l’expertise organisée par la société Fulmo à la demande de Pacifica, qui a conclu que le départ de feu se situe dans la logette et plus précisément dans le sèche-linge en partie inférieure droite. Une expertise judiciaire est nécessaire car aucun accord n’a été régularisé avec le fabricant du sèche-linge.
La société Haier France a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise à compléter, aux frais avancés des demandeurs.
L’expert mandaté par Haier, Monsieur [W] [Z] du Cabinet [I], a établi que le sèche-linge n’était probablement pas en fonctionnement lors du déclenchement de l’incendie, la porte était potentiellement ouverte et le tambour était vide. Derrière les appareils, lave-linge en partie basse et sèche-linge en partie haute, la prise double sur laquelle étaient raccordés les deux appareils a partiellement brûlé. La prise du sèche-linge était intacte, possiblement branchée sur une multiprise ou une rallonge. Les déclarations de [V] [F] présentent des incohérences, puisqu’il a dit que le sèche-linge a été mis en marche à son retour de cours, alors que le tambour était vide.
SUR CE :
Il est mentionné dans le rapport SARETEC du 13 mars 2024 que le lave-linge était en fonctionnement lors du déclenchement de l’incendie, le sèche-linge à l’arrêt, et que le lave-linge ne présente que des conséquences de l’incendie dont la naissance se situe en partie basse du sèche-linge. Il a estimé que les responsabilités du fabricant et du vendeur du sèche-linge étaient à rechercher. Le rapport d’expertise de la société FULMO en date du 27 mai 2024 conclut que le départ de feu est unique et localisé dans la logette où se trouvaient les deux appareils électroménagers, que le départ de feu sur le lave-linge a été écarté ainsi que sur les prises murales et le point lumineux, que le sèche-linge présente une combustion en partie inférieure et des dégradations internes en partie inférieure droite dans l’environnement du moteur d’entraînement du tambour et du compresseur frigorifique. Une fuite de gaz au niveau du circuit frigorigène pourrait être à l’origine de la mise à feu. Le rapport [I] présent à la réunion d’expertise du 24 mai 2024 fait état également de ce que le lave-linge n’était pas en utilisation lors des faits au regard des traces sur le hublot.
Il convient au vu de ces constatations et analyses amiables de faire droit à la demande d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine exacte du sinistre survenu le 13 février 2024, dans le but de déterminer les causes et l’origine du sinistre, les responsabilités et de chiffrer les préjudices subis.
Cette expertise est ordonnée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux frais avancés des demandeurs, qui y ont seuls intérêt, et qui devront donc supporter les dépens, de l’isntance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 5]
expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux du sinistre, à [Adresse 7] ;
— procéder à toutes constatations matérielles de nature à déterminer l’origine et les causes du déclenchement de l’incendie du 13 février 2024, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires, d’une cause accidentelle ou d’un non-respect des règles de l’art ; en cas de causes multiples, évaluer la part imputable à chacune d’elles ;
— décrire les dommages causés par l’incendie survenu le 13 février 2024 ;
— entendre au besoin tout sachant pouvant apporter des éléments d’information quant aux causes et circonstances de survenance du sinistre ; établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits ;
— donner son avis sur les mesures conservatoires et d’urgence envisagées et en besoin en préconiser ;
— fournir tous éléments techniques et de fait da nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues dans l’apparition et la propagation de l’incendie ;
— déterminser les travaux respectant les normes en vigueur afin de réaliser une remise en état des lieux sinistrés, les décrire et en chiffrer le coût à défaut d’accord entre les parties ou les experts qu’elles ont désignés ;
— se prononcer sur la nécessité d’éventuels appels de cause ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les consorts [F]/[R] et en proposer une évaluation chiffrée.
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois soit le 31 mars 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif soit le 31 janvier 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons la société Pacifica SA, [M] [F] et [B] [R] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance sur requête ·
- Saisie ·
- Loyers impayés ·
- Immatriculation ·
- Juge ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Fins
- Dépense ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Récompense ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Vie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Infraction ·
- Prolongation ·
- Route ·
- Roumanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéronautique civile ·
- Loyer ·
- Personnel navigant ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Locataire
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Surendettement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Assesseur
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Prétention ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Liquidateur amiable ·
- Conclusion ·
- Sociétés commerciales
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Torts ·
- Violence ·
- Couple ·
- Divorce pour faute ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Civil
- Rente ·
- Santé ·
- Contrat de prévoyance ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Versement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.