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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 nov. 2024, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBW3-W-B7I-434Q
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
M. [L] [G] a souscrit le 31 décembre 2014 auprès de la société Swisslife prévoyance et santé une assurance « prévoyance indépendants » sous le numéro 016005057 et à effet au 25 mai 2015 comprenant, notamment, une garantie pour incapacité temporaire totale de travail ainsi qu’une rente pour invalidité permanente déterminable en fonction de barèmes croisés.
Un premier rapport médical (Dr [S] [U]), daté du 7 juillet 2020, a retenu en faveur de
M. [L] [G], souffrant de diverses pathologies, un taux d’incapacité professionnel de 45 %, un taux d’incapacité fonctionnelle de 50 % avec une date de consolidation au 28 mars 2020.
Un second rapport médical établi par le même praticien le 13 décembre 2021 a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 45 %, mais un taux d’incapacité fonctionnelle de 52 % et une date de consolidation au 15 novembre 2021.
Par lettre du 23 février 2022, la société Swisslife prévoyance et santé, se fondant sur les conclusions du rapport en date du 13 décembre 2021, a refusé d’étudier le droit de M. [L] [G] à une rente, retenant le caractère évolutif de son état de santé.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 mai 2022, M. [L] [G] a fait assigner en référé la société Swisslife prévoyance et santé afin qu’elle soit condamnée à lui payer une provision de 93 607, 50 € à valoir sur la rente prévue par le contrat de prévoyance sur la base d’une consolidation retenue au 28 mars 2020 et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2022, les parties ont conclu, quant à leur différend relatif à la rente invalidité un protocole d’accord transactionnel ayant mis fin à l’instance et comportant les engagements suivants :
« La société SwissLife et M. [L] [G] conviennent de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] [G] au 15 novembre 2021, et son taux d’invalidité à 49,55 %.
A la date des présentes, le montant revalorisé de la rente de base est de 4.335,64 €.
Le calcul de la rente qui sera versée à M. [L] [G] est donc le suivant :
4.335,64 € x 3 x 49,55 % : 2 = 3.222,46 € par mois.
La société SwissLife verse donc à M. [L] [G] le montant des rentes échues, pour la période du 15 novembre 2021 au 15 novembre 2022, soit 38.669,52 € (3.222,46 € x 12 mois).
Ce règlement interviendra sur le compte Carpa de Maître [M] [T] dès la signature des présentes.
Conformément aux stipulations contractuelles, les rentes à venir seront versées pour chaque
trimestre civil échu ».
Reprochant à la société Swisslife prévoyance et santé de ne pas respecter ce protocole d’accord à la suite de l’interruption du versement de la rente en 2024, M. [L] [G] a fait assigner en référé cette dernière, par acte du 3 juin 2024, afin que l’assureur soit condamné à lui payer, à ce titre, une provision de 25 779,58 € outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 14 octobre 2024, M. [L] [G] a réitéré ses demandes sauf à augmenter la provision réclamée à la somme de 29 002,14€ (3 222,46 € x 9 mois), faisant valoir que selon le protocole d’accord conclu avec l’assureur, le versement de la rente n’est pas conditionné à la communication d’une attestation ou d’un relevé de prestations sociales.
La société Swisslife prévoyance et santé a objecté en substance que :
— M. [L] [G] ne lui a fourni, en dépit de ses demandes, aucun relevé de revenus ou prestations versées par son régime social obligatoire au cours de l’année 2023, document prévu par la notice d’information du contrat de prévoyance et qui est nécessaire pour vérifier la condition de non-cumul de prestations et l’exigibilité de la rente,
— le comportement réticent de M. [L] [G] sur ce point caractérise une dissimulation frauduleuse,
— le protocole d’accord ne prévoit pas le versement sans limitation de la rente après le 15 novembre 2022.
Sollicitant le rejet de toutes les demandes de M. [L] [G], la société Swisslife prévoyance et santé a sollicité reconventionnellement le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant en l’espèce que les parties, à la suite de leur différend relatif au versement de la rente invalidité prévue par le contrat de prévoyance les liant, ont conclu le 7 novembre 2022, un protocole d’accord prévoyant l’engagement de la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [L] [G] « (…) le montant des rentes échues, pour la période du 15 novembre 2021 au 15 novembre 2022, soit 38.669,52 € (3.222,46 € x 12 mois)(…) ».
Cet accord renvoie explicitement, pour les périodes postérieures, aux stipulations contractuelles (« (…) conformément aux stipulations contractuelles, les rentes à venir seront versées pour chaque trimestre civil échu »).
Or, la société Swisslife prévoyance et santé justifie que le versement de la rente est soumis, selon les stipulations du contrat de prévoyance et de sa notice d’information, à diverses limites (absence de situation de retraite, taux d’invalidité inférieur à 33 %, limitation de l’indemnisation globale…) qu’elle a la possibilité de contrôler et qu’un devoir d’information, sur ce point, pèse sur l’assuré (production de pièces complémentaires, justification de reprise d’activité…).
Il n’est pas discuté que M. [L] [G], en dépit d’une demande de la société Swisslife prévoyance et santé du 2 février 2024, n’a transmis à ce jour, en dépit des obligations contractuelles susvisées que le protocole d’accord n’a pas fait disparaitre pour la période postérieure au 15 novembre 2022, aucun des documents demandés sur ses revenus et prestations sociales de l’année 2023, mettant ainsi l’assureur dans l’impossibilité de vérifier que les conditions contractuelles de versement de la rente pour 2024 sont effectivement remplies.
Il convient d’en déduire qu’il existe une difficulté sérieuse, au fond, sur l’exigibilité de la rente pour 2024 qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner.
Ainsi en l’absence d’obligation non sérieusement contestable retenue, au sens des dispositions susvisées, la demande de provision sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge de M. [L] [G] ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [L] [G] de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que M. [L] [G] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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