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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/523
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00339
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ3L
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D504 et Me Pierre AMADORI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 15 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
*
Par acte d’huissier de justice signifié le 06 février 2024, Mme [M] [S] a constitué avocat et a fait assigner M [R] [N] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles L 237-12 et L225-254 du code de commerce,
— recevoir Mme [M] [S] en ses demandes,
— les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— juger Mme [M] [S] fondée en ses demandes visant à interrompre tout délai de prescription à l’égard de M [R] [N],
— juger que la présente assignation vaut interruption de l’ensemble des délais de prescription,
— juger que M [R] [N] engage sa responsabilité à l’égard de Mme [M] [S],
— condamner M [R] [N] au paiement d’une somme de 1 euro à parfaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de [Localité 5],
— réserver les droits de Mme [M] [S] de conclure plus amplement,
En tout état de cause,
— débouter M [R] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M [N] n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité Mme [S] à conclure sur la compétence de la juridiction civile saisie, au lieu de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ,
— réservé les dépens,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 14 novembre 2024, Mme [S] demande au tribunal
Sur la compétence,
— de renvoyer la présente procédure devant la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ,
Au fond, vu les articles L 721-3 du code de commerce, L237-12 et L 225-254 du code de commerce,
— de recevoir Mme [M] [S] en ses demandes
— de juger Mme [M] [S] fondée en ses demandes visant à interrompre tout délai de prescription à l’égard de M [R] [N],
— de juger que la présente assignation vaut interruption de l’ensemble des délais de prescription,
— de juger que M [R] [N] engage sa responsabilité à l’égard de Mme [M] [S],
— de condamner M [R] [N] au paiement d’une somme de 1 euro à parfaire,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de [Localité 5],
— de réserver les droits de Mme [M] [S] de conclure plus amplement,
En tout état de cause,
— de débouter M [R] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de réserver les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, et a fixé l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée en son dernier état au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Au soutien de sa demande, Mme [S] expose que :
— par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de METZ du 23 juin 2021, la SARL MURANO VOLMERANGE a été condamnée sous astreinte à procéder ou faire procéder aux reprises nécessaires à la disparition des vices apparents et autres non-conformités constatés dans son appartement, décrits dans le procès verbal de livraison du 15 juillet 2019 ;
— la SARL MURANO VOLMERANGE a en fait été radiée du RCS de [Localité 4] le 23 septembre 2021 à la suite d’une liquidation amiable dans laquelle M [R] [N], son gérant, était le liquidateur amiable ;
— ce dernier ne pouvait ignorer l’existence de la procédure pour laquelle la société avait été assignée le 12 juin 2020 ;
— elle a saisi le JEX de [Localité 5] en liquidation de l’astreinte ;
— elle entend engager la responsabilité de M [N] sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, pour avoir commis une faute en procédant à la liquidation de la société sans tenir compte du litige en cours.
*
Aux termes de l’article L 237-12 du code de commerce, Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.225-254.
L’article L 237-12 étant muet sur le tribunal compétent pour connaître des actions contre le liquidateur, il convient d’en revenir au droit commun.
Or, selon l’article L 721-3 du code de commerce, applicable aux chambres commerciales des tribunaux judiciaires instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de commerce :
Les tribunaux de commerce connaissent :
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (com. 14/11/2018 n°16-26.115), le liquidateur, comme le gérant, agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale.
Par conséquent, l’action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable d’une SARL, commerciale par la forme, régie par l’article L237-12 du code de commerce, relève de la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment du fait qu’elle est mise en œuvre par un non-commerçant. (CA [Localité 4] – 03/12/2020- n°19/1166)
Il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Mme [S] à l’encontre de M [R] [N], au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, incompétent pour connaître des demandes de Mme [S] à l’encontre de M [R] [N],
DESIGNE la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ pour connaître des demandes,
RENVOIE le dossier et les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ,
DIT que le dossier sera transmis par le greffe de la juridiction à la juridiction compétente,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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