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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00491 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7DJ
AFFAIRE : Association INSTITUT [W] [L] ALUMNI C/ [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association INSTITUT [W] [L] ALUMNI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [P] – 1822, Expédition
Maître [N] [J] – 1462, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
L’association Institut [W] [L] Alumni (IPBA) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 février 2024 [Z] [U] pour lui voir ordonner sous astreinte, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de lui communiquer les documents listés au dispositif de l’assignation, le voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association Institut [W] [L] Alumni a pour objet de réunir les anciens élèves et diplômés de l’Institut pour créer un réseau de professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, de promouvoir l’école et de diffuser son image, d’engager toute action visant à développer du lien et des services entre les membres, de collaborer à tous projets et participer à tous organismes ayant une relation avec cet objet. L’article 13 des statuts prévoit qu’elle est administrée par un conseil d’administration, et l’article 16 que celui-ci élit parmi ses membres et pour trois ans un bureau composé notamment d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Monsieur [Z] [U] a été désigné en qualité de Président de l’Institut lors d’une réunion du conseil d’administration du 17 février 2020, et les membres ont constaté de nombreuses carences dans la gestion, qui lui sont directement imputables. Il a été révoqué de ses fonctions le 29 août 2022, et substitué par madame [A] [Y]. Un nouveau bureau a donc été constitué le 19 août 2022. Cependant son fonctionnement est paralysé car monsieur [U] est parti avec toutes les archives de l’Institut. Les demandes qui lui ont été faites de restitution sont restées sans effet. La demande est présentée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Les pièces comptables, financières et organisationnelles sont nécessaires au fonctionnement de l’Institut [W] [L] Alumni.
[Z] [U] a déposé des conclusions par lesquelles il demande de prononcer l’annulation de l’assignation pour défaut de capacité à agir de l’Institut [W] [L] Alumni pour défaut de pouvoir de [A] [Y], ainsi que pour défaut de justification de l’autorisation d’assigner. Il sollicite le rejet des demandes, la suspension des délibérations prises par le conseil d’administration les 29 août et 5 septembre 2022, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Un conflit est né fin 2020 entre la direction de l’Institut et [H] [L] fils de [W] [L] quant à l’utilisation du nom [W] [L]. Le trésorier de l’association a le 14 mars 2022 alerté la direction de l’école Institut [W] [L] de l’absence de reversement des cotisations versées par les étudiants de l’Institut en 2020-2021 et 2021-2022 destinées à financer une partie des projets de l’association. Un groupe de 11 administrateurs sur les 21 membres du conseil d’administration, parmi lesquels madame [Y], a convoqué une réunion du conseil d’administration fixée au 29 août 2022 pour délibérer sur la révocation des membres du bureau, la nomination de madame [Y] en qualité de présidente en remplacement de monsieur [U], le remplacement des trésorier et secrétaire général. Cette convocation ne respectait pas les articles 14 et 17 des statuts et n’était pas accompagnée d’une information permettant aux membres du bureau de prendre connaissance des griefs formés à leur encontre. Seulement 13 administrateurs étaient présents le 29 août 2022. Trois nouveaux membres ont été élus pour composer le bureau. Une nouvelle réunion du conseil d’administration a été fixée au 5 septembre 2022 par courrier du 1er septembre, par les mêmes 11 administrateurs, pour délibérer sur l’approbation du conseil d’administration du 29 août 2022 et des questions diverses, le but étant de régulariser la réunion irrégulière du 29 août 2022, sans aucun compte-tenu de cette réunion. Les membres révoqués du bureau ne se sont pas présentés compte tenu du délai de convocation très court du 1er septembre 2022. Puis la direction de l’école Institut [W] [L] a coupé leur boîte mail. Ils ont été avisés par la presse que le conseil d’administration de l’association IPBA comprenait désormais 24 administrateurs alors que l’article 13 prévoit qu’ils soient désignés en assemblée générale ordinaire. Ils ont donc saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une demande principale de nullité des réunions du conseil d’administration du 29 août et du 5 septembre 2022 et de leurs délibérations pour violation des articles 14 et 17 des statuts et cette instance est en cours. L’association IPBA n’est pas valablement représentée par madame [A] [Y], dont la désignation en qualité de Présidente fait l’objet d’une contestation au fond. Elle ne peut donc pas engager une action au nom et pour le compte de l’association. En tout état de cause, elle ne justifie pas d’avoir reçu pouvoir d’agir en justice par une décision du conseil d’administration lui donnant un mandat spécial. Sur le fond, la demande de communication de pièces n’est fondée sur aucun motif légitime, et monsieur [U] n’est pas en possession des documents et archives demandés. À titre reconventionnel monsieur [U] demande de suspendre les délibérations prises par l’assemblée générale de l’association IPBA depuis le 29 août 2022 et de toutes les décisions subséquentes dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi des demandes de nullité des délibérations des conseils d’administration des 29 août et 5 septembre 2022.
SUR CE
L’Institut [W] [L] Alumni est valablement représenté par madame [A] [Y], qui a été élue sa Président lors de la réunion du conseil d’administration du 29 mai 2022, délibération qui à ce jour n’a pas été annulée.
En application de l’article 17 des statuts, le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense.
Ainsi l’action de l’association Institut [L] Alumni est recevable.
L’Institut sollicite la communication des documents nécessaires à son fonctionnement, éléments comptables, comptes bancaires, fichier des adhérents, contrat d’assurance … Il justifie les avoir demandés par courriel et par courrier les 10 mars, 7 juin et 10 octobre 2023, sans recevoir de réponse. Ces documents sont inhérents à la gestion de l’association et lui sont donc nécessaires. Il convient d’ordonner leur production sous astreinte à monsieur [U], ancien Président, qui doit les avoir conservés dès lors qu’ils ne sont pas en possession des administrateurs actuels. La légitimité de l’action de l’Institut en application de l’article 145 du [5] de Procédure Civile n’est pas contestable dès lors qu’elle est propriétaire des pièces permettant son fonctionnement. Il ne suffit pas à monsieur [U] de prétendre sans aucunement argumenter sa réponse de manière circonstanciée qu’il n’est pas en possession de ces pièces alors qu’il était le Président en titre de l’association avant que ces pièces disparaissent.
Monsieur [U], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à l’Institut [W] [L] Alumni la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de l’Institut [W] [L] Alumni représenté par madame [A] [Y].
ORDONNONS à [Z] [U] de communiquer à l’association Institut [W] [L] Alumni les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois :
— les éléments comptables de l’année 2022 ;
— les comptes bancaires des années 2020 et 2021 ;
— le fichier des adhérents de l’association Institut [W] [L] Alumni ;
— les documents et informations relatives à l’organisation de la campagne annuelle d’adhésion à l’association Institut [W] [L] Alumni ;
— les documents récapitulatifs de l’état de la trésorerie de l’association ;
— la liste des prestataires avec lesquels l’association Institut [W] [L] Alumni est contractuellement engagée ;
— le contrat d’assurance par lequel l’association Institut [W] [L] Alumni est couverte ;
— les informations relatives à la domiciliation du compte bancaire de l’association Institut [W] [L] Alumni ;
— les accès aux pages LindedIn, Facebook et Instagram de l’association Institut [W] [L] Alumni.
CONDAMNONS [Z] [U] aux dépens.
CONDAMNONS [Z] [U] à payer à l’Institut [W] [L] Alumni la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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