Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 12 nov. 2024, n° 22/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/04659 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z63W
AFFAIRE : Mme [G] [J] ép. [S] et M. [A] [S] (Me MELLOUL)
C/ M. [W] [E], M. [B] [E], M. [M] [E] et Mme [Y] [U] ép. [E] (Me LAMY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 21] 1976 à [Localité 23] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [L] [S]
né le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 26] (54)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 19] 1928 à [Localité 27] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [W] [H] [E]
né le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 27] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [P] [N] [E]
né le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 27] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Madame [Y] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 20] 1929 à [Localité 27] (ALGÉRIE)
décédée le [Date décès 15] 2022
tous représentés par Maître Anne-Sophie LAMY, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] ont acquis le 20 juin 2019 de Monsieur et Madame [Z] une propriété sise [Adresse 2] à [Localité 24], cadastrée section DH n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], consistant en une maison d’habitation, avec petit jardin attenant, se composant au rez-de-chaussée d’une petite pièce à usage de cave par laquelle on accède par une petite porte donnant sur un immeuble voisin (cadastré section DH n°[Cadastre 12]) et à l’étage une pièce à usage de chambre avec petit jardin sur le devant enterrant en partie la cave ci-dessus énoncée par suite de la déclivité du terrain.
Par ailleurs, l’acte d’acquisition concerne aussi le lot n°2 de l’ensemble immobilier cadastré DH n°[Cadastre 10] consistant en une pièce à usage de chambre au premier étage avec la jouissance exclusive d’un petit jardin situé sur le devant de ladite pièce.
Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] ont enfin acquis la parcelle cadastrée section DH n°[Cadastre 8], consistant en une parcelle de terre.
L’acte de vente contient une clause d’information relative à l’existence d’un litige avec les époux [E], propriétaires de la parcelle mitoyenne, au sujet d’une annexion par ces dernier d’une pièce située au rez-de-chaussée de l’immeuble cadastré section DH n°[Cadastre 7].
Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et cave cadastrée section DH [Cadastre 12] et [Cadastre 14]. Ils ont également acquis des époux [V] le 6 décembre 1979 une pièce à usage de cave et une pièce à usage de chambre avec petit jardin, ces deux pièces étant situées dans une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section DH n°[Cadastre 10], constituant le lot n°1 de l’immeuble en copropriété.
Par arrêt du 8 février 2010, la Cour d’Appel d'[Localité 22] a :
— confirmé les jugements du Tribunal de grande instance de Marseille des 4 mars et 24 avril 2008, sauf en ce qu’ils ont condamné les époux [E] à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts,
— dit que Madame [K] [T] épouse [D] est propriétaire de la petite pièce sur le devant de la bastide vieille, incluse dans la parcelle DH [Cadastre 7],
— condamné Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] à payer aux époux [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur et Madame [Z] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la libération de la pièce litigieuse par Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E]. Le juge des référés a par ordonnance du 18 décembre 2018 ordonné une expertise et désigné Monsieur [R] pour y procéder. Le rapport a été déposé le 14 février 2022.
*
Suivant exploits du 10 mai 2022, Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E].
Madame [Y] [E] est décédée le [Date décès 15] 2022.
Suivant exploits du 24 octobre 2023, Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] ont fait assigner Monsieur [M] [E] et Monsieur [B] [E] en qualité d’héritiers de Madame [Y] [E].
Cette procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 23 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente procédure,
— juger que l’immeuble édifié sur la parcelle DH [Cadastre 7] ne fait pas l’objet d’un état descriptif de division et appartient en totalité aux époux [S], et ce conformément à leur titre de propriété, et à l’arrêt de la Cour d’appel d’AlX EN PROVENCE,
— juger que les époux [E] ont occupé illégalement jusqu’au 10 mai 2022 et sans droit ni titre la petite pièce située sur l’emprise de la parcelle DH [Cadastre 7] sise [Adresse 4],
— juger que conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, la servitude de passage au profit du fonds des époux [E] n’est plus justifiée et donc éteinte,
— juger que cet abus de propriété des époux [E] cause un préjudice de jouissance certain, direct et actuel aux requérants,
— juger que les époux [E] n’ont pas souhaité régler ce litige amiablement.
— juger que le comportement des époux [E] cause des préjudices de jouissance et financiers certains, directs et actuels aux époux [S],
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner Messieurs [E] au paiement de la somme de 10.600 euros arrêtée à février 2022, et à parfaire de 330 euros par mois jusqu’à la restitution de ladite pièce, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Messieurs [E] au paiement de la somme de 1.000 euros pour la reconstruction du mur mitoyen entre les constructions DH [Cadastre 7] et DH [Cadastre 10],
— condamner Messieurs [E] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Messieurs [E] de toutes demandes reconventionnelles,
— condamner Messieurs [E] à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier de première instance, référé, de signification ainsi que de consignation d’expertise, distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] demandent au tribunal de :
— à titre principal,
— écarter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— si une indemnisation devait être allouée à Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] en réparation du trouble de jouissance dont ils se prévalent, l’arrêter au 10 mai 2022 et la minorer largement quant à son montant,
— débouter les époux [S] du surplus de leurs demandes,
— dans tous les cas,
— rejeter la demande des époux [S] tendant à faire juger illégale l’occupation de la petite pièce sise sur la parcelle DH [Cadastre 7] comme étant dépourvue d’objet,
— rejeter la demande des époux [S] tendant à faire juger qu’il n’existe aucune servitude de passage sur leur parcelle DH [Cadastre 7] au profit du fonds des époux [E] en l’état de l’existence d’une servitude conventionnelle régulièrement publiée au 3ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 25],
— ordonner la restauration du passage au profit de Messieurs [W], [B] et [M] [E] dans la pièce située sur la parcelle DH [Cadastre 7] restituée aux époux [S],
— si la remise en état du mur mitoyen au parcelles DH [Cadastre 10] et DH [Cadastre 7] et la pose de la porte étaient mis à la charge de Messieurs [W], [B] et [M] [E] les autoriser alors à faire directement les travaux, à leurs frais,
— faire interdiction à Monsieur [A] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] de stationner tout véhicule de nature à bloquer le passage dont bénéficient les époux [E] sur la parcelle DH181, sous astreinte de 1000 Euros par infraction constatée suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] à payer une somme de 5.000 Euros à Monsieur [W] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des entraves à la servitude de passage,
— ordonner la suppression par Monsieur [A] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] du rehaussement de la pente dans le virage, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] à payer une somme de 5.000 Euros à Monsieur [W] [E] en réparation du préjudice causé par l’édification de la dalle sur la parcelle DH n°[Cadastre 7], contre le mur de soutènement du fonds voisin,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] au paiement d’une somme de 3.000 euros à Monsieur [W] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] au paiement d’une somme de 1.500 Euros à Monsieur [M] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] au paiement d’une somme de 1.500 Euros à Monsieur [B] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’occupation illégale de la petite pièce située sur l’emprise de la parcelle DH [Cadastre 7]
Il résulte des pièces produites que les consorts [E] ont restitué à Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] les clés de la pièce litigieuse le 10 mai 2022.
Ce point n’est pas contesté et la demande de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] consiste désormais en une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de la privation d’accès à cette pièce entre leur acquisition et le 10 mai 2022.
Monsieur [R], expert judiciaire, a pris des photographies de la pièce litigieuse, mais n’a procédé à aucune mesure de cette dernière.
L’expert a estimé que l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] devait être fixé au montant du loyer qu’ils payent pour la location d’un bureau de 18 m2 avec parking auprès de la SARL QUINT’ES.
Toutefois, ce raisonnement n’est pas exact et ne peut être retenu car le préjudice de jouissance relatif à l’absence d’accès à cette pièce ne peut être indemnisé que sur la base de la valeur locative de cette dernière. Or, au jour de leur achat par Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S], cette pièce était une sorte de débarras en état de vétusté imposant des travaux d’ampleur avant toute utilisation au titre de l’habitation.
Les argumentations de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] relatives au projet de Madame [G] [J] épouse [S] de développer dans cette pièce une activité professionnelle ne sont pas opérantes dans la mesure où il n’est pas démontré que cette pièce est compatible avec un tel projet compte tenu de ses caractéristiques et de l’existence d’une servitude de passage la grevant, ainsi que la problématique du stationnement.
L’attestation de valeur délivrée par la société ORPI le 27 août 2018 à Monsieur et Madame [Z] indique que “cette pièce présente un état de vétusté importante et est utilisée à usage de dépendance actuellement. La valeur locative pourra être estimée de 70 à 90 euros de loyer mensuel”. L’agent immobilier précise en gras que cette évaluation nécessite la réalisation de travaux afin qu’elle puisse avoir la qualification de logement décent.
C’est sur cette base que doit évalué le préjudice de jouissance de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] entre le 20 juin 2019 et le 10 mai 2022, soit 35 mois.
Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] seront condamnés in solidum à payer à Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 90 x 35 = 3.150 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] au titre de la reconstruction du mur mitoyen
L’expert a constaté que le mur mitoyen entre la pièce litigieuse de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] cadastrée section DH [Cadastre 7] et la cave des consorts [E] cadastrée section BH [Cadastre 10] a subi des travaux de démolition. L’expert a même noté que ces travaux ont été poursuivis au cours de l’expertise.
Il résulte des constats de l’expert que ces travaux de démolition, ou en tout état de cause leur aggravation, ont été entrepris par les consorts [E], qui disposaient seuls de l’accès à ces lieux.
Ils doivent être condamnés à payer à Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais de réparation du mur. Il apparaît que la mauvaise qualité des relations entre les parties ne permet pas d’envisager une reprise du mur par les soins des consorts [E], une telle prestation étant de nature à faire émerger un nouveau contentieux.
Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] devront ménager dans le mur une porte de nature à aménager la servitude de passage évoquée ci-dessous.
Sur la demande de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Cour d’Appel d'[Localité 22] a estimé dans son arrêt du 8 février 2010 que l’intention de nuire des consorts [E] n’était pas rapportée dans la mesure où un débat juridique existait sur la propriété de cette pièce.
Toutefois, depuis cet arrêt, il apparaît que les époux [E] n’ont pas restitué aux auteurs de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] la clé du local, alors que n’existait pas de réel débat sur la consistance de ladite pièce.
Monsieur [R] a constaté la mauvaise foi des consorts [E] compte tenu de la configuration des lieux et l’absence de doute sur la localisation de la pièce litigieuse.
Par ailleurs, l’expert a constaté que les consorts [E] ont poursuivi les travaux de démolition du mur mitoyen entre les fonds, malgré le litige et l’expertise en cours.
Toutefois, la lecture des pièces montre que parallèlement à ce litige sur l’exécution de l’arrêt du 8 février 2010 un autre litige était en cours au sujet de la dalle construite illégalement par les auteurs de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] et que ces derniers se sont également abstenus de respecter les termes de l’arrêt du 15 novembre 2010, en construisant à nouveau une dalle après suppression de la précédente.
Les litiges se sont mutuellement nourris, avec d’autres problématiques relatives au stationnement dans la zone grevée de servitude de passage.
Il convient de débouter Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la servitude de passage conventionnelle
L’acte notarié du 6 décembre 1979 stipule que “Monsieur et Madame [V] concèdent à Monsieur et Madame [E] qui acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur leur fonds afin d’accéder à la cave que Monsieur et Madame [E] ont acquis aux termes des présentes, ainsi qu’à leurs parcelles cadastrées section DH [Cadastre 12] et [Cadastre 14]. Ce droit de passage s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le fonds de Monsieur et Madame [V], en tout temps et à toute heure par Monsieur et Madame [E], à pied ou en voiture.”
Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] ne contestent pas l’existence d’une servitude de passage permettant aux consorts [E] d’accéder à la cave. Ils se bornent à dire qu’elle est devenue inutile compte tenu de l’existence d’un autre accès à leur parcelle par leur propre fonds.
Or, cette servitude est de nature conventionnelle, elle ne peut disparaître en raison de l’inutilité par la création d’un autre accès à la parcelle fonds dominant. La servitude conventionnelle ne peut disparaître que par non usage trentenaire, impossibilité d’exercice, renonciation ou rachat.
Les parties n’invoquent pas ces cas, ne se trouvant dans aucun d’entre eux.
Dans ces conditions, la servitude dont bénéficie le fonds des consorts [E] sur la cave de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] est toujours effective.
Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] devront instaurer un passage dans leur pièce et conserver une ouverture dans le mur qu’ils vont reconstruire.
S’agissant de la seconde servitude de passage conventionnelle, elle concerne l’accès des consorts [E] à leur maison par la cour de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S].
Ce droit de passage n’est pas contesté.
Les consorts [E] formulent la demande de condamnation de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] à une interdiction de stationner tout véhicule sur l’assiette du droit de passage sous astreinte, outre des dommages et intérêts en raison d’entraves au passage subies.
Il convient de constater que l’acte du 6 décembre 1979 ne définit pas l’assiette de cette servitude, se bornant à dire qu’elle s’exercera en l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant.
Les consorts [E] produisent des photographies non datées montrant des voitures garées sur la cour supportant la servitude de passage. Sur certaines photographies un véhicule de pompiers est garé derrière un camion de chantier.
Toutefois, l’une des photographies montre que le stationnement de quelques véhicules dans la cour n’est pas incompatible avec l’accès à la propriété des consorts [E].
L’épisode de difficulté d’accès des pompiers semble exceptionnel, des travaux étant en cours sur la bâtisse des auteurs de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S]. Les comptes rendus des pompiers produits n’indiquent pas qu’ils ont été gênés pour prendre en charge Madame [E]. Aucun préjudice n’est résulté de cette situation.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il sera simplement rappelé qu’aucun véhicule ne doit être stationné sur le passage menant à la propriété des consorts [E]. Il n’y a pas lieu à fixation d’astreinte en l’absence de litige à ce sujet.
Sur la demande de suppression du réhaussement de la pente du chemin d’accès
Les consorts [E] font valoir que Monsieur et Madame [D] avaient entrepris des travaux de réhaussement de leur fonds au niveau du chemin d’accès, de sorte que le passage est rendu plus incommode.
Ils produisent des photographies montrant des véhicules en train de manoeuvrer sur ce chemin et une d’elle avoir une de ses roues sans contact avec le sol par la configuration du terrain.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce technique au sujet de cette problématique. Ils ne versent pas aux débats les précédentes expertises réalisées, et notamment celle au sujet de la dalle. Il n’est pas possible de voir si les experts ont pu émettre des avis sur ce point. Il semble qu’ils n’aient pas été saisis de cette question.
Le procès-verbal de constat du 23 juin 2011 ne peut suffire à démontrer que les difficultés de passage résultent de travaux réalisés par les auteurs de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] et non de la configuration des lieux.
Les photographies des véhicules stationnés dans ce virage ne mettent pas en évidence de surélévation excédentaire par rapport à la pente naturelle.
Par ailleurs, aucune étude technique ne permet de dire ce qu’il est possible de faire pour faciliter le passage.
Dans ces conditions, la demande des consorts [E] tendant à la condamnation de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] à supprimer le réhaussement de la pente dans le virage sera rejetée.
Sur la demande relative à la dalle
Par arrêt du 15 novembre 2010, la Cour d’Appel d'[Localité 22] a ordonné la démolition de la dalle édifiée contre le mur de soutènement appartenant aux époux [E] dans les trois mois de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les consorts [E] déclarent que les époux [D] avaient fait procéder à la destruction de cette dalle mais que Monsieur [Z] en a fait construire une identique au même endroit courant avril 2018. Cette dalle prenait également appui contre le mur de soutènement des consorts [E].
Les consorts [E] ne contestent pas que les travaux de suppression de cette dalle ont été réalisés par Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] au cours de la présente procédure.
Ils modifient leur demande de démolition en une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la dalle.
Toutefois, ils ne justifient d’aucune facture pour les travaux qu’ils disent avoir entrepris pour consolider leur mur.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [R] font partie des dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Les frais de signification des précédentes décisions de justice resteront à la charge des parties qui les ont exposés.
Les frais de constat d’huissier sont pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, chaque partie conservera la charge des frais de procès-verbaux de constats exposés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité n’impose pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] à payer à Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 3.150 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’accès à la pièce litigieuse jusqu’au 10 mai 2022,
Déboute Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] de leur demande de réparation en nature du mur,
Condamne Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] à payer à Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 1.000 euros TTC au titre de la reprise du mur séparatif des propriétés DH n°[Cadastre 7] et DH n°[Cadastre 10] lot n°1,
Dit que Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] devront restaurer le mur avec une ouverture pour permettre l’exercice de la servitude conventionnelle de passage grevant leur fonds DH n°[Cadastre 7] dans la pièce litigieuse au profit du fonds DH n°[Cadastre 10] lot n°1 de Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E],
Dit que Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] devront remettre à Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] tout moyen technique d’exercer le droit de passage dont ils bénéficient dans la pièce litigieuse à l’issue des travaux de reconstruction du mur et de la porte,
Déboute Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] de leur demande de dommages et intérêts relative à l’entrave à l’exercice du passage vers leur portail,
Rappelle qu’aucun véhicule ne doit être stationné sur la voie d’accès à la propriété des consorts [E], assiette de la servitude de passage,
Déboute Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte au sujet de l’exercice du droit de passage,
Déboute Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] de leur demande de condamnation de Madame [G] [J] épouse [S] et Monsieur [A] [S] à supprimer le réhaussement de la pente dans le virage,
Déboute Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] de leur demande de dommages et intérêts au sujet de la dalle,
Condamne Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [M] [E] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise de Monsieur [R],
Dit que les parties conserveront chacune la charge des frais de signification et de procès-verbaux de constat qu’elles ont exposés,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Siège ·
- Accord
- Résidence services ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Date ·
- Adresses ·
- Secret professionnel ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Prime ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Dépositaire ·
- Ordre public ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Mures ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Offre ·
- Accord ·
- Établissement
- Holding ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Tva
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Siège social ·
- Dire ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.