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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 50D
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T576
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[R] [E]
C/
S.A.S.U. LIVE AUTO
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à CABINET DARRIBERE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LIVE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] a acheté le 20 mars 2023 auprès de la SASU LIVE AUTO un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI immatriculé BQ 967 PX mis en circulation le 27 juin 2011 affichant au compteur un kilométrage de 179 788 moyennant la somme de 7990€ et ayant fait l’objet d’un contrôle technique le 15 mars 2023.
Constatant plusieurs défauts peu après la vente (courroie d’accessoire craquelée et batterie non fixée), Monsieur [E] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 22 mars 2023 lequel a conclu à des défaillances majeures (mauvaise fixation batterie et timonerie de direction défectueuse).
Monsieur [E] a mis en demeure la SASU LIVE AUTO par courrier du 23 mars 2023 de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état et de prendre en charge les frais du contrôle technique.
Monsieur [E] a déposé son véhicule au garage LIVE AUTO mais aucun document ne lui étant remis par le garage, il sollicitait à nouveau ce dernier par courrier du 24 avril 2023 afin de réaliser les réparations nécessaires.
Monsieur [E] a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable était confiée par l’assureur du véhicule au cabinet BCA EXPERTISE. L’expert a examiné le véhicule le 30 août 2023 en l’absence du vendeur régulièrement convoqué et rédigé un rapport d’expertise.
Par courrier du 26 janvier 2024 adressé à la SASU LIVE AUTO, Monsieur [E], par le biais de son assureur, a mis en demeure le garage de répondre aux précédentes demandes.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [R] [E] a fait assigner la SASU LIVE AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir avec exécution provisoire de :
— prononcer la responsabilité de la SASU LIVE AUTO pour vices cachés,
— condamner la SASU LIVE AUTO au paiement des sommes suivantes :
— 817,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 avec capitalisation annuelle,
— 4500€ en réparation de son préjudice matériel et de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 avec capitalisation annuelle,
— 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP DARRIBERE selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [R] [E], représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
La SASU LIVE AUTO, assignée selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, par remise de l’acte à un employé, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Par ailleurs, il existe à l’encontre du vendeur professionnel par rapport à l’acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu’il n’appartient pas à l’acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] produit le certificat de cession et la déclaration de cession du véhicule litigieux mais aucune facture mentionnant le prix du véhicule ou quelconque preuve de paiement du prix de cession. Cette cession et son prix ne sont cependant pas contesté par le vendeur.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté. Ainsi, un rapport d’expertise amiable peut valoir preuve du moment qu’il est corroboré par d’autres pièces de procédure, que l’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise et où ledit rapport a pu librement être soumis à la discussion des parties durant l’instance.
En l’espèce, est versé aux débats un rapport d’expertise amiable à laquelle la SASU LIVE AUTO a été dûment convoquée mais ne s’est pas présentée.
Le rapport d’expertise amiable du 30 août 2023 indique que le véhicule présente certains défauts qui étaient visibles et décelables par un non professionnel (dysfonctionnement lave glace, usure légère des disques de frein arrière, dysfonctionnement plafonnier).
En revanche, l’expert relève que le véhicule était atteint de plusieurs déficiences invisibles pour un non professionnel :
— taille et fixation de la batterie (plus petite que l’emplacement prévu, présence d’une patte de montage de la batterie provenant d’un autre véhicule adapté au véhicule litigieux) avec une capacité de la batterie largement inférieure à celle préconisée par le constructeur,
— jeu sur la crémaillère de direction au niveau des rotules axiales et des rotules de directions.
En outre, le contrôle technique réalisé le 22 mars 2023 corrobore cette expertise amiable dans la mesure où il est mentionné deux défaillances majeures à savoir l’ « état de la timonerie de direction (jeu entre les organes qui devraient être fixes) AVG AVD » et « batterie de service : mauvaise fixation : risque de court-circuit ».
Or, le faible kilométrage parcouru depuis la vente, le véhicule ayant été acquis le 20 mars 2023 avec un kilométrage de 179 788 et ces deux défauts ayant été détectés et constatés dès le 22 mars 2023 avec un kilométrage de 179 977, milite en faveur de l’antériorité de la défectuosité de la direction et de la batterie lors de la cession du véhicule, ces défauts ne pouvant pas résulter d’un usage de quelques jours.
La réalité des vices concernant la batterie et la direction et leur antériorité sont donc suffisamment démontrées.
La direction et la batterie du véhicule sont des pièces essentielles au bon fonctionnement du véhicule et à sa sécurité et leur dysfonctionnement est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer tellement cet usage que Monsieur [E] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.
Enfin, s’agissant de vices affectant une pièce interne (direction) ou la fixation d’une pièce du véhicule (batterie), monsieur [E] ne pouvait, quand bien même il se serait livré à un examen attentif du véhicule au moment de l’achat, en découvrir l’existence.
Il ressort de ces éléments l’existence de vices cachés antérieurs à la vente qui ne permettent pas au véhicule de circuler normalement et compromettent gravement son usage. Ces vices sont donc couverts par la garantie du vendeur.
Compte tenu des dispositions de l’article 1644 du code civil précédemment mentionné et de la mise en jeu de la garantie des vices cachés, Monsieur [E] est bien fondé à solliciter la responsabilité du vendeur.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1644 du code civil, en cas de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, l’acheteur peut demander à rendre la chose et à s’en faire restituer le prix ou garder la chose et se faire restituer une partie du prix.
L’article 1646 du Code civil dispose que “si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
L’article 1645 du Code civil ajoute que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l’acheteur. Par contre, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s’exonérer en prouvant qu’il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu’il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion.
Tel est manifestement le cas de la SASU LIVE AUTO, vendeur professionnel.
S’agissant des frais de réparation de la batterie et des rotules de direction, Monsieur [E] sollicite la somme de 817,29€ qui apparaît justifiée au regard du devis de la société HMDS en date du 8 septembre 2023 fourni et du chiffrage des réparations réalisé dans le cadre de l’expertise amiable.
La SASU LIVE AUTO sera donc condamnée à payer la somme de 817,29€ au titre de la restitution partielle du prix pour financer les travaux de reprise des désordres.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Les conditions n’étant pas réunies, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
S’agissant du préjudice matériel et de jouissance sollicité par Monsieur [E] à hauteur de 4500€ à raison des défaillances majeures du véhicule, ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’utiliser le véhicule ni la période concernée d’ailleurs, aucune immobilisation n’étant par ailleurs mentionnée dans l’expertise amiable. Sa demande sera donc rejetée comme non justifiée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, succombant à la présente procédure, la SASU LIVE AUTO sera tenue aux dépens sans qu’il y ait lieu à distraction des dépens, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le cadre de la présente procédure la demande portant sur un montant inférieur à 10 000€ dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en vertu de l’article 761 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [E] les frais engagés pour la présente procédure, de sorte que la SASU LIVE AUTO sera tenue de lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT que la SASU LIVE AUTO est tenue de la garantie légale des vices cachés à l’égard de Monsieur [R] [E] concernant la vente du véhicule de marque HYUNDAI immatriculé BQ 967 PX conclue le 20 mars 2023 ;
CONDAMNE la SASU LIVE AUTO à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 817,29€ au titre de la restitution partielle du prix pour financer les travaux de reprise des désordres et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et de jouissance ;
CONDAMNE la SASU LIVE AUTO à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU LIVE AUTO aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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