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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A.S. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF5V
Minute n° 25/09
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
— S.A.S., [1]
— S.A., [2]
— M., [G]
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
STATUANT SUR LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE
D’EXPULSION
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur le recours formé par la Commission de Surendettement des particuliers de la HAUTE-SAONE demandant la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée par la :
S.A.S., [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
avec l’intervention de la
S.A., [2] SERVICE CLIENT CHEZ, [3] – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de:
Monsieur, [P], [G], demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne, accompagné Madame, [O], mandataire à l’UDAF,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
Mise en délibéré au 23 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 23 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration déposée le 10 mars 2025, M., [P], [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saone de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 9 avril 2025.
Par courrier réceptionné le 22 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension de la mesure d’ expulsion dont fait l’objet M., [P], [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Lors de l’audience du 6 juin 2025, M., [P], [G], assisté de Mme, [E], [O], conseillère Point Conseil Budget de l’UDAF 70, justifie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 17 mars 2025 et des quittances de réglement de ses échéances courantes. Il est fait état du dépôt d’une demande de logement social mais d’une démarche de recherche de logement entravée par un titre de séjour valable uniquement jusqu’en décembre. Il est également fait état d’un contrat d’insertion avec renouvellement jusqu’à septembre.
M., [P], [G] sollicite de pouvoir rester dans les lieux le temps que la commission examine son dossier
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
En application de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En vertue de l’article L 722-9 du même code, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte de ces articles que cette mesure de suspension, réservée aux débiteurs dont la procédure de surendettement a été déclarée recevable , limitée dans le temps à la durée de la procédure et plus précisément au jugement qui arrêtera les mesures imposées, le rétablissement personnel ou constatera la déchéance du droit au surendettement, est de nature différente des délais d’expulsion prévus aux articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle peut se superposer à ceux-ci.
Les compétences du juge de l’exécution et du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont concurrentes et non exclusives l’une de l’autre et les mesures de suspension et délais d’exécution peuvent se superposer ou se succéder.
En l’espèce, la demande ayant été opérée par la commission de surendettement postérieurement à la décision de recevabilité prise par ses soins au bénéfice du débiteur et avant la décision à venir imposant des mesures, la demande de suspension est recevable.
Sur le fond
L’article L 722-9 de ce même code précise que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’un jugement d’expulsion a été rendu à l’encontre du débiteur le 8 novembre 2024 en application de la clause résolutoire pour non-réglement des loyers. En outre, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 mars 2025 par la SAS, [1].
Cependant, le débiteur justifie de ses quittances du mois d’août 2024 à juin 2025, avec un prélévement prévu au 22 juin 2025 pour ce dernier, et la situation exposée ne facilite pas la recherche d’un nouveau logement.
Par ailleurs, le bailleur ne s’est pas manifesté pour s’opposer à la demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la situation du débiteur exige qu’il soit fait droit à la requête et, partant, d’ordonner la suspension de la procédure d’ expulsion diligentée par la SAS, [1].
Conformément aux dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, il convient de subordonner, dans les conditions prévues au dispositif, la suspension de la procédure d’expulsion au paiement régulier par le débiteur des loyers et charges ou indemnités d’occupation à sa charge.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de suspension de la mesure d’ expulsion recevable;
ORDONNE la suspension à compter de ce jour de la procédure d’ expulsion engagée par la SAS, [1] à l’encontre de M., [P], [G] pour une durée maximum de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;
RAPPELLE que la suspension de la mesure d’expulsion se poursuivra, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement ne dispense pas M., [P], [G] du paiement des charges courantes et notamment du loyer ou indemnité d’occupation ;
DIT à cet égard qu’à défaut de paiement à l’échéance par M., [P], [G] des loyers et charges ou indemnités d’occupation mensuelles à sa charge, la suspension de la procédure d’expulsion prendra fin en l’absence de régularisation dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée par le bailleur;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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