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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 15 févr. 2024, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
RG N° RG 23/01123 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ5H / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [F] [V] épouse [L]
C /
[X] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [F] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (ILE MAURICE)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016346 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Maria HAROUT, vestiaire : 510
Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 3 avril 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N], [F] [V], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (ILE MAURICE) ;
et
Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (69);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] ([13]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 2 mai 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [V] et Monsieur [X] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Maître [T] le 07 juin 2023 et rectifié par acte liquidatif du 13 septembre 2023, joint au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Madame [N] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour que cette somme soit versée dans le mois qui suit le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [N] [V] et Monsieur [X] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : les semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, avec le transfert le dimanche précédant la semaine à 18h, maintien durant les petites vacances scolaires hors vacances de noël, avec changement de résidence le dimanche soir à 18h ; durant les vacances de noël : partage par moitié les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié la mère et inversement les années impaires, avec changement de résidence le dimanche soir à 18h ; durant les vacances d’été : partage par quarts, les années impaires premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années paires, avec changement de résidence le dimanche soir à 18h, étant précisé qu’en cas de départ de Madame [N] [V] avec les enfants à L’ILE MAURICE, elle pourra prendre les enfants durant trois semaines consécutives, sous réserve d’un accord préalable entre les parents pour définir les dates six mois à l’avance ;
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
FIXE à 125 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire n’y avoir lieu à intermédiation de la [11] pour le paiement de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, frais de scolarité, activités extrascolaires, voyages scolaires) soient partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe et le montant de la dépens ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [N] [V] perçoive les prestations sociales et familiales à charge pour elle de reverser la moitié des prestations relatives aux enfants à Monsieur [X] [L], à l’exception de la prime de rentrée scolaire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 février 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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