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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 2 juil. 2025, n° 21/03727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 21/03727 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QKAC / JAF CAB 11
AFFAIRE : [U] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 14]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [C], [K], [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me LE VELY-VERGNE, avocat au barreau de VANNES et pour avocat postulant Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [O], [I], [J] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Maurice RAMUZ, avocat au barreau de VANNES et pour avocat postulant Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 5 octobre 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
*Monsieur [V], [C], [K], [Z] [U], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (75)
et de
*Madame [O], [I], [J] [N] née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 9] (49)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (56),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 janvier 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE nul l’accord transactionnel intervenu entre les époux par acte du 29 janvier 2019,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à Madame [O] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital d’un montant de 15 000 euros dont il doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 250 euros par mois pendant 60 mois, avec indexation.
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que ces mensualités seront indexées sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, et qu’elles varieront de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE le débiteur à payer les majorations futures, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
FIXE à 700 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], directement entre les mains de cette dernière, à compter de la date de la présente décision, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
DIT n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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