Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTNA
AFFAIRE : S.C.I. L2SO C/ S.A.S. MANUE COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L2SO,
ayant pour mandataire de gestion la société CABINET PETRUCCI CONVERT sise [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MANUE COIFFURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Floriane PONSARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Me Floriane PONSARD – 2292, Expédition
Maître Caroline PARDI-MEDAIL – 742, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société L2SO SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 juillet 2024 la société Manue Coiffure SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 16 novembre 2010, puis par subrogation et cession, sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel actuel après renouvellement de 8750 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 11 avril 2024 de payer la somme principale de 4259,80 euros au titre des loyers et des charges dus au 30 juin 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3006,50 euros au titre des loyers et des charges échus au 18 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la société L2SO fait connaître que sa créance au 7 octobre 2024 est de 2259,50 euros, arrêtée au mois d’octobre. Elle aurait reçu un virement le jour même de 753 euros, pas encore enregistré. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
La société Manue Coiffure a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de constater qu’elle a réglé la totalité de la dette et de prendre acte du désistement des demandes. À titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2023. Elle a rencontré des difficultés financières liées à des problèmes de santé. Elle règle son loyer mensuellement même si l’avis d’échéance est trimestriel. Elle a apuré entièrement sa dette par versements de 500 euros en sus de son loyer courant.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, la subrogation, le congé avec offre de renouvellement avec un loyer annuel de 8750 euros, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 10 mai 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société Manue Coiffure à payer la somme provisionnelle de 2259,50 euros arrêtée au 7 octobre 2024, loyers du 4ème trimestre 2024 inclus. Il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail, au vu des importants efforts de régularisation consentis par la locataire et de lui permettre de payer les sommes restant dues en quatre mensualités de 564,87 euros chacune, à compter du mois de novembre 2024, au plus tard le 15 de chaque mois, outre les loyers et charges courants. À défaut de respect de ces échéances, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la société Manue Coiffure devrait quitter les lieux, au besoin par expulsion.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 12 mai 2024.
CONDAMNONS la société Manue Coiffure à payer à la société L2SO la somme provisionnelle de 2259,50 (deux mille deux cent cinquante-neuf euros cinquante cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 7 octobre 2024, en deniers ou quittance, 4ème trimestre 2024 inclus.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et AUTORISONS la société Manue Coiffure à payer sa dette en quatre mensualités de 564,87 euros chacune à compter du mois de novembre 2024, outre les loyers et charges en cours, au plus tard le 15 de chaque mois.
DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de paiement d’une échéance à son terme entraînera l’obligation pour la société Manue Coiffure et tout occupant de son chef, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Manue Coiffure aux dépens.
CONDAMNONS la société Manue Coiffure à payer à la société L2SO la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Refus ·
- Demande ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Chauffage
- Europe ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Date ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Part
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Énergie atomique ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Rente
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Parfaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Mali ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Autorisation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Défaillance
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Séquestre ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.