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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7UU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 28 Août 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [M], auditeur de justice, Madame [I] et Monsieur [P], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.I. EJP, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DEMANDEUR
À
Monsieur [X] [B] exerçant sous le nom commercial RETRO MECAN, entrepreneur individuel
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI EJP est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à IZEL-LES-HAMEAU.
Par acte sous sein privé du 1er janvier 2025, elle a consenti à Monsieur [X] [B] un bail commercial portant sur cet ensemble immobilier. Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer d’un montant de 1.000 euros.
Invoquant l’absence de paiement des loyers depuis février 2025, la SCI EJP a signifié à Monsieur [X] [B] le 23 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier signifié le 28 juillet 2025, la SCI EJP a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de référés, afin de :
— Constater la clause résolutoire à compter du 24 juillet 2025,
— Constater la résiliation du bail au 24 juillet 2025,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B]
— Enjoindre à ce dernier de libérer les locaux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— Condamner Monsieur [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er aout 2025 et jusqu’à complète libération des locaux,
— Fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros par mois,
— Condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 5.200 euros au titre des loyers impayés,
— Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SCI EJP la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 28 aout 2025, la SCI EJP, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, la SCI soutient, sur le fondement des articles L145-1 et L145-41 du Code de commerce et de l’article 1343-6 du Code civil, que le contrat de bail indique à tort qu’il est soumis à la loi du 6 juillet 1989 et précise qu’il s’agit d’un bail commercial, le local étant commercial et destiné à une activité commerciale. En outre, elle soutient que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise depuis le 24 juillet 2025 en raison de l’absence de paiement du loyer par Monsieur [X] [B] et de l’absence de réaction suite au commandement de payer délivré le 23 mai 2025. La demanderesse soutient, en outre, qu’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ou de délai de paiement de la part du défendeur ne peut subvenir parce que ce dernier a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement qu’il n’a pas mis à produit pour apurer sa créance, dans la mesure où les impayés remontent à la conclusion du bail.
Au soutien de sa demande de condamnation d’indemnité d’occupation, la SCI soutient que Monsieur [X] [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 juillet 2025.
Au soutien de sa demande de paiement provisionnel au titre des loyers impayés, la SCI estime que Monsieur [X] [B] lui doit 200 euros au titre du loyer de février 2025 et 1.000 euros par mois au titre des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2025, pour un total de 5.200 euros.
Au soutien de sa demande concernant les frais irrépétibles, la SCI avance que Monsieur [X] [B] a fait preuve manifestement de négligence à son égard, que son silence et son comportement l’ont contraint à devoir saisir le juge des référés et qu’il ne serait pas équitable que la demanderesse conserve la charge des frais et dépens inhérents à l’instance.
***
Monsieur [X] [B], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni, ne s’est fait représenter.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Aux termes de l’article L145-1 du code de commerce, les dispositions du chapitre relatif au bail commercial s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, aucune pièce, dont le contrat de bail, n’a été versé au dossier.
En outre, la demanderesse avance, dans ses conclusions, que le bail indique à tort qu’il s’agit d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’il s’agit, en réalité, d’un bail commercial.
Néanmoins, aucun élément n’a été fourni démontrant qu’un fonds de commerce, au sens de l’article L145-1 du code de commerce, est exploité dans l’immeuble litigieux.
Ainsi, l’absence de pièces et la difficulté concernant la qualification du contrat de bail ne permettent de se prononcer sur l’existence ou non d’une obligation non sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et, par conséquent, de l’ensemble des autres prétentions de la demanderesse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI EJP, succombant, sera condamnée aux dépens et de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée.
La SCI EJP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées de la SCI EJP de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
— Constater la résiliation du bail au 24 juillet 2025,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B]
— Enjoindre à ce dernier de libérer les locaux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— Condamner Monsieur [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er aout 2025 et jusqu’à complète libération des locaux,
— Fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros par mois,
— Condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 5.200 euros au titre des loyers impayés,
DEBOUTONS la SCI EJP du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI EJP aux dépens ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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