Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/05561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Avril 2026
N° RG 24/05561 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAFU
Code NAC : 50D
[V] [Q]
C/
S.A.S. GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 1],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Février 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q], née le 24 Septembre 1981 à [Localité 2] (972), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 913 916 995 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2023, Mme [Q] a acquis auprès de la SAS Groupe automobile de [Localité 1] un véhicule automobile Fiat 500 d’occasion immatriculé 1SFS225 pour la somme de 9 490 euros.
Se prévalant du défaut de fonctionnement de la climatisation et de la découverte du fait que ledit véhicule aurait été accidenté avant la vente, Mme [Q] a mis en demeure la SAS Groupe automobile de [Localité 1] d’annuler la vente et de lui rembourser les frais de réparation de la climatisation défectueuse du 24 août 2023 s’élevant à 757,14 euros sous un délai de huit jours par courrier recommandé du 25 août 2023.
Mandaté par la SA Cardif Iard, assureur protection juridique de l’acquéreur, le cabinet Alliance Experts IDF a réalisé une expertise contradictoire pour déterminer l’origine et les causes des désordres et a déposé deux rapports les 13 février et 24 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception (preuve de dépôt et accusé de réception non produits aux débats) ainsi que par lettre simple datés du 10 avril 2024, l’assureur de Mme [Q] sollicitait à nouveau l’annulation de la vente auprès du vendeur aux fins de remboursement du prix d’achat et des frais annexes relatifs à la réparation du véhicule, les frais de contrôle technique du 8 novembre 2023 ainsi que les frais d’assurance.
Mandaté par l’assureur du vendeur, Allianz, le cabinet Expertise et Concept [Localité 4] a réalisé une expertise contradictoire pour déterminer l’origine et les causes des désordres et a déposé un rapport le 11 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé (présenté le 13 août 2024 mais non réclamé), le conseil de Mme [Q] a adressé au vendeur une dernière mise en demeure avant poursuites.
Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Mme [Q] a assigné la SASU Groupe Automobile de Paris devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ordonner la résolution judiciaire de la vente du véhicule en date du 4 août 2023 pour un montant de 9 490 euros et de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 9 490 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 757,14 euros au titre des frais de réparation dudit véhicule ;
— 69 euros au titre des frais de contrôle technique ;
— 1 680 euros au titre des frais d’assurance ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre sa condamnation aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc Flaceliere, avocat au barreau du Val d’Oise, et l’exécution provisoire de la présente décision.
Et à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait essentiellement valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et au regard des rapports d’expertise amiable des 13 février, 11 juillet et 24 juillet 2024 que :
— les éléments techniques recueillis, dans le cadre des rapports d’expertise amiable établis par le cabinet Alliance Experts Ile de France mandaté par son assureur, permettent de mettre en évidence un défaut du système de freinage et une réparation aléatoire du faisceau rendant le véhicule litigieux impropre à la circulation ;
— le véhicule comporte aussi d’autres désordres qui nécessitent des réparations ;
— ces désordres constituent des vices cachés préexistants à la vente et engageant la responsabilité de la SAS Groupe Automobile de [Localité 1] en tant que vendeur d’un véhicule non conforme à sa destination ;
— outre la résolution de la vente et le remboursement intégral du prix d’achat ainsi que l’indemnisation de son préjudice matériel, le véhicule étant immobilisé depuis novembre 2023, la demanderesse est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS Groupe automobile de [Localité 1], régulièrement citée à domicile à l’adresse de son siège social, n’a pas constituée avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 4 mars 2025. La SAS Groupe automobile de [Localité 1] était assistée d’un conseil dans le cadre de cette transaction.
Le 16 septembre 2025, le conseil de la demanderesse a informé le tribunal de céans de l’inexécution dudit accord par la SAS Groupe automobile de [Localité 1], devenu caduc.
En effet, le protocole stipulait principalement les engagements suivants à la charge du vendeur :
— le paiement à Mme [Q] de la somme de 9 490 euros à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive correspondant au prix de vente du véhicule litigieux dont les partie ont convenu de l’annulation, et ce dans les 15 jours suivants la signature du protocole ;
— et la récupération du véhicule dans les 15 jours suivants la signature du protocole.
La clôture de la mise en état a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 2 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix de cession
En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Les défauts de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Aussi, l’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il ressort des pièces et des rapports d’expertise amiable produits aux débats par la demanderesse que :
— le procès-verbal de contrôle technique du véhicule effectué le 2 juin 2023, soit deux mois avant la vente, présente trois « défaillances mineures » relative aux performances du frein de service (déséquilibre arrière), au réglage des feux de brouillard avant et au garde-boue. Il conclut à un contrôle « favorable » ;
— dès le 16 août 2023, soit quatorze jours suivant la vente, la demanderesse a dû déposer le véhicule auprès du garage Cervinia 91 pour une recherche de panne et des interventions relatives au condensateur, à un tuyau flexible, à la recharge de la climatisation et au remplacement des éléments de climatisation pour un montant total de 757,14 euros (facture du 24 août 2023 produite aux débats) ;
— le procès-verbal de contrôle technique effectué à l’initiative de la demanderesse le 8 novembre 2023, soit trois mois après la vente du véhicule, relève une « défaillance critique » portant sur l’étanchéité insuffisante des freins arrière gauche réduisant la performance de freinage ainsi que dix « défaillances majeures » relatives aux freins, aux feux de position, de stop, de brouillard ainsi qu’aux amortisseurs et aux garde-boue, outre cinq « défaillances mineures ». Il conclut à un contrôle « défavorable pour défaillances critiques » nécessitant une contre-visite ;
— 2 247 kilomètres ont été parcourus par le véhicule entre les deux contrôles techniques, le premier indiquait 115 454 kilomètres au compteur et le second 117 701 kilomètres. Or, 2 247 kilomètres parcourus ne sauraient expliquer en soi l’apparition soudaine des défaillances critiques et majeures relevées en novembre 2023 et justifiant l’immobilisation du véhicule.
De plus, il convient de relever que quatorze jours après la vente la demanderesse était déjà contrainte de déposer son véhicule au garage pour une recherche de panne ;
— le rapport d’expertise amiable établi le 13 février 2024 sur mandat de l’assureur de la demanderesse conclut à un dysfonctionnement du système de freinage résultant d’une fuite de liquide hydraulique au niveau des freins arrière gauche, présente lors de la vente du véhicule. En effet, la « défaillance mineure » relative aux performances du frein de service (déséquilibre arrière) constatée dans le contrôle technique réalisé avant la vente en atteste la naissance.
En outre, il qualifie ce désordre de « vice caché rendant le véhicule impropre à la circulation ».
Ledit rapport indique que l’expertise a été réalisée contradictoirement, le vendeur convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception ne s’étant pas présenté ou ne s’étant pas fait représenter à la réunion d’expertise contradictoire.
— le rapport d’expertise amiable établi le 11 juillet 2024 sur mandat de l’assureur du vendeur précise que le véhicule est arrivé au garage sur dépanneuse. S’agissant des freins, il relève que « le niveau de liquide de freins se situe au minimum » et que la dépose des deux tambours de freins arrière n’étant pas réalisable faute de personnel disponible pour effectuer cette intervention, l’observation extérieure du bloc de frein arrière gauche révèle une surface grasse, l’absence des obturateurs sur les flasques intérieures et la présence d’humidité sans doute provoqués par un suintement du cylindre de frein.
Il conclut que le véhicule est économiquement réparable et que l’expert propose de se mettre en relation avec le vendeur pour voir si une issue amiable peut être envisagée ;
Ledit rapport indique que l’expertise a été réalisée contradictoirement en présence notamment de Mme [Q] et de l’expert ayant réalisé la présente expertise.
— le rapport de synthèse de l’expertise amiable, établi le 24 juillet 2024, par le même expert mandaté par l’assureur de la demanderesse, mentionne l’échec de la tentative de résolution amiable entre les parties postérieur à l’expertise du 11 juillet et conclut à « un défaut du système de freinage du véhicule et une réparation aléatoire d’un faisceau » rendant le véhicule « impropre à la circulation » ainsi qu’à « d’autres désordres qui nécessitent des réparations », ces désordres constituant des vices cachés.
Ces expertises amiables se rejoignent quant à l’existence d’un dysfonctionnement des freins arrière gauche et apparaissent suffisamment probantes, en ce qu’elles sont précises et circonstanciées sur les dysfonctionnements affectant le véhicule et sont appuyées par d’autres éléments probants visés plus haut (les deux contrôles techniques, la facture de réparations postérieure à la vente et le kilométrage parcouru établi par la comparaison des deux contrôles techniques) permettant de qualifier l’ensemble des désordres affectant le véhicule litigieux de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve est rapportée par la demanderesse que le véhicule est affecté de vices cachés préexistants au jour de la vente, dont elle ignorait l’existence et le rendant impropre à son utilisation.
La responsabilité de la SAS Groupe automobile de [Localité 1] sera donc engagée au titre de la garantie des vices cachés.
La résolution du contrat de vente sollicitée par la demanderesse sera prononcée.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession, ce qui emporte l’obligation pour l’acheteur de restituer le véhicule et pour le vendeur de restituer le prix d’achat.
Par conséquent, Mme [Q] sera condamnée à restituer le véhicule au vendeur, aux frais de ce dernier.
La SAS Groupe automobile de [Localité 1] sera condamnée quant à elle à rembourser intégralement le prix de vente s’élevant à la somme de 9 490 euros à Mme [Q] et sera tenue de reprendre le véhicule à ses frais à l’endroit où il se trouvera, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, la SAS Groupe automobile de [Localité 1] est un professionnel de l’automobile. Elle est donc présumée avoir connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu.
Par conséquent, elle est tenue d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur.
La demanderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros.
Sur ce point, le rapport de synthèse de l’expertise amiable, établi le 24 juillet 2024, indique que l’expert évalue les frais d’immobilisation du véhicule incluant l’assurance à la somme de 3 000 euros sans détailler les modalités de calcul ni les dates précises prises en compte.
Ledit véhicule étant immobilisé depuis le mois de novembre 2023 à la suite du second contrôle technique, il sera fait droit à la demande compte tenu de la durée de l’immobilisation.
La SAS Groupe automobile de [Localité 1] sera donc condamnée à verser la somme de 3.000 euros à Mme [Q] au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant des autres frais exposés, si la demanderesse fournit bien les justificatifs correspondants à la facture du 24 août 2023 relative à la recherche de panne et aux réparations réalisées par le garage Cervinia 91 d’un montant de 757,14 euros ainsi qu’à la facture relative au contrôle technique réalisé à sa demande en novembre 2023 pour un montant de 69 euros, aucun justificatif n’est produit s’agissant des frais d’assurance invoqués pour la somme de 1 680 euros.
Il en résulte que lesdits frais d’assurance ne sont justifiés ni dans leur montant ni quant aux périodes concernées.
Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice matériel invoqué au titre des frais d’assurance sera rejetée et il y aura lieu d’indemniser la demanderesse pour les préjudices matériels suivants :
— réparations au garage Cervinia : 757,14 euros ;
— contrôle technique du 8 novembre 2023 : 69 euros ;
pour la somme totale de 826,14 euros.
Ainsi, la SAS Groupe automobile de [Localité 1] sera également condamnée à verser à Mme [Q] la somme de 826,14 euros.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Groupe automobile de [Localité 1], partie perdante, sera tenue aux dépens avec distraction au profit de Maître Marc Flaceliere, avocat au barreau du Val d’Oise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Groupe automobile de [Localité 1] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la résolution du contrat de vente du 4 août 2023 par lequel la SAS Groupe Automobile de [Localité 1] a cédé à Mme [Q] le véhicule automobile Fiat 500 d’occasion immatriculé 1SFS225 ;
Condamne la SAS Groupe Automobile de [Localité 1] à verser à Mme [Q] la somme de 9 490 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [Q] à restituer le véhicule, objet du contrat, à la SAS Groupe Automobile de [Localité 1] aux frais de cette dernière ;
Condamne la SAS Groupe Automobile de [Localité 1] à reprendre le véhicule à ses frais à l’endroit où il se trouvera, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS Groupe automobile de [Localité 1] à verser la somme de 3.000 euros à Mme [Q] au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS Groupe automobile de [Localité 1] à verser la somme de 826,14 euros à Mme [Q] au titre de son préjudice de matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [Q] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel invoqué au titre des frais d’assurance ;
Condamne la SAS Groupe automobile de [Localité 1] à verser à Mme [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la SAS Groupe automobile de [Localité 1] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marc Flacelière, avocat au Barreau du Val d’Oise, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 avril 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Chauffage
- Europe ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Date ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Énergie atomique ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Rente
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Parfaire ·
- Jugement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Autorisation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Refus ·
- Demande ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Séquestre ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Mali ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.