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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMBQ
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.A.S., [I]
C/
,
[O], [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 200
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S., [I] (RCS, [Localité 2] N°855 502 369), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Louis-Marie LE ROUZIC de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [O], [C], demeurant, [Adresse 2] cadastrées section AM numéros, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] -, [Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMBQ du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S., [I] est propriétaire d’un terrain avec des locaux situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], correspondant à des parcelles cadastrées section AM n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], dont une partie est louée aux sociétés ASTIKOTO et MONDIAL BOX.
Se plaignant d’une intrusion et de l’occupation sans droit ni titre d’une partie de ce terrain servant au stockage de matériaux, la S.A.S., [I] a fait assigner M., [O], [C] en référé par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 pour solliciter :
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants sans droit ni titre des lieux occupés au besoin avec l’aide de la force publique et de toute personne et matériel nécessaires, sans application des dispositions des articles L 412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 100 € par véhicule et par jour de retard,
— l’autorisation de procéder au nettoyage du site et à la mise au rebus ou en fourrière des objets abandonnés,
— la condamnation du défendeur à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M., [O], [C] indique que les occupants partiront à la fin du mois de mars.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S., [I] rapporte la preuve, par un acte notarié du 17 mai 1989, qu’elle est propriétaire d’un terrain avec des locaux situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] correspondant à des parcelles cadastrées section AM n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] anciennement, [Adresse 5] parcelle AM n°, [Cadastre 3], et que la plateforme et les locaux sont loués à plusieurs sociétés.
Il résulte d’un constat de Me, [T], [Y], commissaire de justice, du 4 février 2026 et des photographies annexées, que sur le terrain propriété de la S.A.S., [I] se trouvaient stationnés une quinzaine de caravanes et des véhicules tracteurs, avec des câbles électriques au sol, que seule l’identité de M., [O], [C] a été déclarée sur place, et que les occupants des lieux ont refusé de partir en dépit de la demande du commissaire de justice.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner durablement sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d’une voie de fait, et cela apporte nécessairement une gêne pour les activités des locataires.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la S.A.S., [I] en ordonnant l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de prononcer d’astreinte, dès lors que l’emploi de la force publique devrait être suffisant pour garantir l’exécution de la décision.
Dès lors que l’entrée dans les lieux s’est produite sans autorisation, les articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer.
Il n’y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les objets abandonnés sur place dont le sort pourra être réglé conformément au code des procédures civiles d’exécution, ni pour le nettoyage des lieux dont le propriétaire pourra demander le remboursement des frais sur justificatif aux fautifs.
Le défendeur ayant pris l’engagement de partir avant la fin du mois de mars, il n’y a pas lieu d’étudier une éventuelle demande de délai au regard de la date de délibéré.
Le défendeur devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile du fait qu’il ne faut pas oublier qu’il s’est introduit sans autorisation sur le terrain d’autrui.
Il est équitable de dispenser M., [O], [C] du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de sa loyauté, dès lors qu’il est le seul dont l’identité a été révélée et qu’il ne peut être pénalisé au nom de tout un groupe.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de M., [O], [C], et celle de tous occupants de son chef avec leurs biens, notamment les véhicules et caravanes, au besoin avec l’aide de la force publique et de toute personne ou matériel nécessaire, du terrain situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] correspondant à des parcelles cadastrées section AM n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] dès la signification de la présente décision,
Rejetons le surplus des demandes, y compris celle en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M., [O], [C] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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