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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 8, S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD c/ S.A. AXERIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [B] c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD, S.A.M. C.V. SMABTP, S.A. AXERIA IARD, S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST
MINUTE N°
Du 22 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OUAZ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
Me Roy SPITZ
Me Céline ZEKRI
le 22 Octobre 2025
mentions diverses
Réouverture des débats MEE 11.12.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 22 Octobre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Syndic. de copro. [Adresse 8] sis [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GRAMMATICO, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT BOULARD VERGER, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP- prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de SESE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AXERIA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST -SESE- sise [Adresse 6], prise en la personne de la SCP [R] représentée par Maître [Y] [R], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B] est propriétaire occupant depuis le 23 octobre 2006
d’un appartement de type trois pièces (lot de copropriété n° 103) situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 1].
Il y vit avec sa compagne et leurs deux enfants.
Il a signalé au syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » la présence à compter de janvier 2016, de traces d’humidité et de moisissures dans le salon, la cuisine et la chambre des enfants, et à compter de décembre 2016, le dysfonctionnement du chauffage commun .
Le 19 février 2016, M. [H] [N], SARL BE.MO, expert mandaté par le syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1], a constaté que le toit terrasse attenant à l’appartement du dessus au 4e étage occupé à cette date par Monsieur [T] est dépourvu d’isolation, et fissuré à plusieurs endroits laissant subsister un risque d’infiltration.
Il a également constaté l’existence d’un chéneau simplement rafistolé.
L’expert a préconisé des travaux pour remédier aux désordres.
Le syndicat des copropriétaires a entendu pallier à ces désordres par la réalisation de travaux effectués le 22 aout 2017 pour un coût de 263,01 €.
M. [B] a fait constater le 8 décembre 2017 par Maître [K], huissier de justice à [Localité 9], l’ensemble des désordres affectant le logement .
M. [M] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” sis [Adresse 1], la SARL LE CABINET GRAMMATICO et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le juge des référés aux fins de voir:
• désigner un expert judiciaire,
• condamner in solidum les défendeurs à lui payer une provision de 17.000 € au titre de la perte de jouissance,
• outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance AXERIA IARD a été appelée en la cause en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8], sis à [Adresse 1].
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [J].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la SARL Cabinet GRAMMATICO ont assigné en référé la SARL SOCIÉTÉ D’ETANCHÉITÉ DU SUD-EST (ci- après dénommée la société SESE) prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP [R], représentée par Me [Y] [R] aux fins de lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à M. [J]
La société SESE a fait délivrer à l’encontre de la SMABTP une assignation en référé tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’expertise litigieuse.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, l’expertise a été rendue commune et opposable à la SMABTP et la société SESE prise en la personne de son mandataire judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2022.
Par exploits des 19 et 23 janvier, 1er février 2023, M. [M] [B] a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic le cabinet GRAMMATICO, la SAS ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, la SA AXERIA IARD, la compagnie SMAVIE BTP, la SARL Société d’Etanchéité du Sud-Est (société SESE) aux fins de les entendre condamner in solidum à réparer ses préjudices, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1792 et 1240 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, M. [M] [B] demande au tribunal de voir :
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 n°65-557 ;
Vu l’article 1242 du Code Civil ;
Vu l’article 1792 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— JUGER le syndicat responsable des dommages causés au requérant ayant leur origine dans les parties communes,
— JUGER la société SESE responsable des dommages causés au requérant subis dans le salon cuisine,
— JUGER la garantie « dégât des eaux » souscrite par Monsieur [B]
acquise,
— JUGER que la réparation du cadre de la porte-fenêtre de la chambre enfant relève de l’obligation d’entretien du syndicat des copropriétaires Immeuble « [Adresse 8] » ,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à exécuter les travaux de réparation de la terrasse de M. [X], situé au 4e étage, préconisés par l’expert conformément aux devis CEG TOITURE et MAREVE dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à exécuter les travaux de réparation préconisés par l’expert conformément au devis MAREVE de la terrasse de de M. [P] au 5e étage, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à faire exécuter les travaux de réparation du cadre fenêtre préconisés par l’expert conformément au devis MAREVE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST (S.E.S.E.), la Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP), et la Compagnie d’assurances ACM IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 4035,20 € au titre de la réparation des parties privatives avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la Compagnie d’assurances ACM IAR, la S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST (S.E.S.E.), la Compagnie SMAVIE BTP à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 38 025,9€ € au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon-cuisine causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la Compagnie d’assurances ACM IAR, à payer à Monsieur
[M] [B] la somme de 19 008,55€ au titre du préjudice de jouissance subi dans la chambre des enfants causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST (S.E.S.E.), la Compagnie SMAVIE BTP et la Compagnie d’assurances ACM IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2000 € au titre de la réparation de son préjudice matériel causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST (S.E.S.E.), la Compagnie SMAVIE BTP et la Compagnie d’assurances ACM IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation des parties privatives avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST (S.E.S.E.), la Compagnie SMAVIE BTP et la Compagnie d’assurances ACM IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 600 € au titre de l’indemnisation du volet roulant cassé avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », et la compagnie d’assurances AXERIA IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de la somme de 8820€ au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage
avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », et la compagnie d’assurances AXERIA IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de la somme de 3567,98€ au titre de la réparation de son préjudice économique lié à l’absence de chauffage avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST (S.E.S.E.), la Compagnie SMAVIE BTP et la Compagnie d’assurances ACM IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de la somme de 2438€ au titre des frais payés pendant l’expertise judiciaire avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.
— REJETER les demandes de condamnation contre le requérant,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la société SESE, la Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP), et la Compagnie d’assurances ACM IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de la somme 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sollicite de voir:
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu le rapport d ‘expertise [J]
— Juger que les désordres « infiltration en partie basse de la chambre d’enfant » et « moisissure et condensation » proviennent de la défaillance des parties privatives ou de leur usage ;
— Juger que les désordres « absence de chauffage », « préjudice de jouissance lié à l’absence de
chauffage » « préjudice économique lié à l’absence de chauffage » et « volet roulant de la chambre » ; « dommage au canapé » ne sont pas établis ;
Pour le surplus,
— Condamner la société SESE et son assureur la SMAVIE BTP in solidum au paiement de la somme de 15.608,56 € TTC au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse [X] ;
— Juger que 3/5ème (60 %) des préjudices allégués par le demandeur ont pour origine les malfaçons affectant les travaux d’étanchéité réalisés par la société SESE ;
En conséquence,
— Condamner la société SESE et la société SMAVIE BTP à relever et garantir le syndicat des copropriétaires concluant de toute condamnation prononcée à son encontre des chefs des préjudices en découlant ;
— Juger que 2/5 (40%) des préjudices allégués par le demandeur ont pour origine les parties communes en raison d’infiltrations accidentelles ;
— Condamner la compagnie AXERIA IARD es qualité d’assureur à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre des chefs des préjudices en découlant ;
— Juger n’y avoir lieu à application d‘une quelconque franchise ;
— Condamner la société SESE et la société SMAVIE BTP in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner la société SESE et la société SMAVIE BTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposé par lui.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD recherchée en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [B], demande au tribunal de voir :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que les garanties souscrites par Monsieur [M] [B] auprès des ACM IARD n’est que partiellement mobilisable,
— LIMITER l’allocation du prejudice de jouissance de Monsieur [M] [B] à la somme de 2.980 Euros,
— LIMITER l’eventuelle condamnation des ACM IARD à 2.627,50 Euros au titre des préjudices matériels,
— LIMITER l’éventuelle condamnation des ACM IARD à1 288 Euros au titre des préjudices immateriels,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], son assureur IXERIA IARD, la société SESE et la SMABTP d’avoir à relever et garantir intégralement les ACM LARD de toutes les condanmations prononcées à son encontre,
— REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre des ACM IARD,
Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances,
— DIRE ET JUGER la franchise contractuelle applicable et opposable à l’assuré,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des coproprietaires [Adresse 8], son assureur IXERIA IARD, la société SESE et la SMABTP d’avoir à régler aux ACM IARD la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SA AXERIA recherchée en qualité d’assureur du syndicat des coropriétaires [Adresse 8], demande au tribunal de voir
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la concluante.
— En tout état de cause faire application de la franchise contractuelle de 6.000 € opposable à toutes les parties en application des dispositions de l’article L112-6 du Code des assurances, pour le cas où la concluante serait tenue à indemnisation.
S’agissant spécifiquement des demandes concernant les aménagements, agencements, embellissements, immobiliers par destination, installations et revêtements des parties privatives, – FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 2.1 du contrat d’assurance et CONSIDERER qu’à l’égard de la société AXERIA, il s’agit d’une franchise du présent contrat et REJETER toute demande de ce chef.
En tout état de cause, si le Tribunal entre en voie de condamnation à l’égard de la concluante, juger que le plafond de garantie de la Société AXERIA IARD est de 2 ans de perte de loyers ou d’usage des locaux du demandeur, et DEBOUTER toutes les parties des demandes qui excèdent l’équivalent de 2 ans de perte de loyers ou d’usage des locaux du demandeur.
— CONDAMNER tout succombant à payer à la concluante une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SESE, sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le Rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],
— METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP en l’absence de demande dirigée à son endroit.
SUBSIDIAIREMENT
— JUGER que la SMABTP ne peut être condamnée à une somme supérieure à 1 613.65 € au titre des préjudices sollicités par Monsieur [B],
— REJETER toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP,
TRES SUBSIDIAIREMENT
— CONDAMNER le syndicat LE PLAZZA et la SA AXERIA IARD à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER opposable la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives.
— CONDAMNER tout succombant à la somme de 2 000 € de frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due affirmation de droit.
La société SESE n’a pas constitué avocat, l’ensemble des concluions lui ont été signifiées.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 18 décembre 2024, et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 reportée au 02 juin 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
M. [B] demande notamment par conclusions notifiées le 27 novembre 2024 au tribunal de :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à exécuter les travaux de éparation de la terrasse de M. [X], situé au 4e étage, préconisés par l’expert conformément aux devis CEG TOITURE et MAREVE dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à exécuter les travaux de réparation préconisés par l’expert conformément au devis MAREVE de la terrasse de M. [P] au 5e étage, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à faire exécuter les travaux de réparation du cadre fenêtre préconisés par l’expert conformément au devis MAREVE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] indique page 11 de ses conclusions notifiées le 24 juin 2024 qu’il a fait procéder à la réfection de l’étanchéité et demande le remboursement à l’encontre de la société SESE et de la SMAVIE BTP de la somme de 15 806,56 euros au titre des travaux qu’il dit avoir réalisés.
L’expert page 102 de son rapport indique n’avoir pas été informé fin mai 2022 par le syndicat des copropriétaires de la réalisation des travaux ni être informé de la date de leur réalisation notamment pour lui permettre de conclure sur le préjudice de jouissance de M. [B] .
Il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de la réalisation des travaux préconisés par l’expert par des factures correspondant aux devis alors qu’il indique dans ses écritures avoir procédé à la réfection de l’etanchéité pour la somme de 15 608, 56 euros TTC
dont il demande paiement .
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à justifier de la réalisation des travaux qu’il dit avoir fait effectuer, afin de permettre au tribunal notamment de statuer sur les demandes respectives de M. [B] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
De plus, une difficulté est apparue en ce sens qu’a été assignée la SMAVIE BTP alors que Me [A] s’est constituée et a conclu pour la SMABTP. Les parties devront s’expliquer sur cette difficulté.
Il convient enfin de réserver l’ensemble des demandes , les frais irrépétibles et les dépens et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire qu’il dit avoir fait effectuer, notamment par la production des factures correspondantes,
Dit que les parties devront s’expliquer sur la difficulté suivante : a été assignée la SMAVIE BTP alors que Me [A] s’est constituée et a conclu pour la SMABTP,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Décembre 2025 (audience dématérialisée),
Réserve l’ensemble des demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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