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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 21/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualités audit siège, AIG EUROPE SA, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE GENERATION |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
60A
N° RG 21/03887
N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUN
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
AIG EUROPE SA
MUTUELLE GENERATION
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
greffier présent lors des débats : Monsieur Lionel GARNIER,
greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant).
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant).
DEFENDERESSES
AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant).
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant).
MUTUELLE GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 janvier 2019, Madame [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à vélo, ayant été percutée par un bus KEOLIS assuré par la société AIG EUROPE SA.
Par assignation du 07 mai 2021, Madame [S] a demandé au tribunal de déclarer son droit à indemnisation entier, d’ordonner une expertise médicale et de lui accorder une provision à valoir sur son indemnisation.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal a reconnu le droit à indemnisation entier de Madame [S], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] et a accordé une provision d’un montant de 1 200€ à Madame [S].
L’expert a remis son rapport définitif le 10 septembre 2024.
La CPAM DE LA GIRONDE et la MUTUELLE GENERATION, assignés en leur qualité de tiers-payeurs, n’ont pas constitué avocat mais la CPAM a communiqué sa créance. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Madame [K] [P] épouse [S] demande au tribunal de :
Juger les demandes de Madame [K] [S] recevables et bien fondées
Condamner AIG EUROPE SA à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Madame [K] [S]
Condamner AIG EUROPE SA à verser à Madame [S] les indemnités suivantes en deniers ou en quittances :
137€ au titre des dépenses de santé avant consolidation 6 609,14€ au titre des frais divers 10 020€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation A titre subsidiaire, 8 858,67€ 36 454,36€ au titre des pertes de gains professionnels actuels 8 619,48€ au titre des dépenses de santé futures 50 000€ au titre de l’incidence professionnelle 4 336,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire 12 000€ au titre des souffrances endurées 10 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire 36 839,66€ au titre du déficit fonctionnel permanentA titre subsidiaire, 22 400€
2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent 5 000€ au titre du préjudice d’agrément 4 000€ au titre de l’article 700 du CPC Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 24.09.2019 et jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, soit du 24.09.2020 Aux entiers dépens avec distraction au profit de Me PELLE de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocats, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle GENERATION
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société AIG EUROPE SA demande au tribunal de :
A titre principal,
Surseoir à statuer sur le poste « Dépenses de santé actuelles » dans l’attente de la communication de l’état des débours définitif de la MUTUELLE GENERATION.
Surseoir à statuer sur la Perte de gains professionnels actuels de Madame [K] [S], dans l’attente de la communication de la créance définitive de MUTUELLE GENERATION, des avis d’imposition 2020 sur l’année 2019 et 2021 sur l’année 2020 et enfin des bulletins de salaires de Madame [K] [S] sur l’année 2018, 2019 et 2020.
Juger satisfactoires les offres formulées par la Société AIG EUROPE SA et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [K] [S] aux sommes suivantes :
— DSA : 137€
— FD : 4 678,34€
— Tierce personne : 5 678€
— PGPA : rejet
— DSF : 1 953,99€
— IP : rejet
— DFT : 3 758,30€
— SE : 8 000€
— PET : 1 000€
— DFP : 14 400€
— PEP : 1 000€
— PA : rejet
Débouter Madame [K] [S] de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal.
Débouter Madame [K] [S] de sa demande au titre du doublement des intérêts avec anatocisme.
Débouter Madame [K] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Débouter Madame [K] [S] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts.
Débouter Madame [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Limiter l’exécution provisoire à 50%.
A titre subsidiaire :
Juger que le point de départ des intérêts dus au titre de l’anatocisme commencera à courir à compter de la date du Jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le point de départ des intérêts dus au titre de l’anatocisme commencera à courir à compter de la date des conclusions en ouverture de rapport de Madame [K] [S], à savoir le 10 décembre 2024.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [K] [S]
Le rapport du docteur [E] indique que Madame [S], née le [Date naissance 1] 1979, exerçant la profession d’employée de banque au moment des faits, a présenté suite à son accident un traumatisme à la cheville gauche et une luxation tibiotalienne ouverte ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, une fracture du dôme du talus et un traumatisme de l’avant-pied gauche.
Après consolidation fixée au 1er octobre 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison d’une raideur résiduelle de la cheville gauche, une pseudarthrose du sésamoïde médial par défaut de consolidation de la fracture, une atteinte arthrosique de l’articulation métatarso-phalangienne du 5ème orteil avec déformation de la base du métatarse.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [K] [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 24 janvier 2019 et le 1er octobre 2020 pour le compte de son assuré social Madame [K] [S] un total de 9 129,04€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
La mutuelle GENERATION a fait connaître sa créance pour un montant de 2 272,21€ concernant les dépenses de santé de Madame [S], somme qu’il y a lieu de retenir.
Madame [K] [S] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 137€ de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM)
Total : 11 538,25€.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 11 538,25€.
Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 208,75€.
Frais de déplacement
Madame [K] [S] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert.
La société AIG EUROPE SA accepte d’indemniser Madame [S] à hauteur de la somme sollicitée, soit 469,59€, somme qu’il y a lieu de retenir.
Vêtements et matériel
Madame [S] sollicite le remboursement de sa vêture au jour de l’accident pour un montant de 317,80€ (manteaux et chaussures), faisant valoir qu’ils ont été détériorés du fait de cet accident sur la voie publique.
La société AIG EUROPE SA conteste cette demande, en faisant valoir que rien ne permet de justifier que les deux éléments dont est demandé le remboursement étaient effectivement ceux portés par la victime le jour de l’accident.
Si rien ne permet d’établir que Madame [S] portait le jour de l’accident les effets dont elle demande le remboursement, il y a toutefois lieu de considérer que la nature de celui-ci permet de confirmer que sa vêture a été endommagée. Il s’agit d’une conséquence matérielle directe de l’accident qui ouvre donc droit à réparation, et ce à hauteur de 300€.
Il en va de même pour son vélo, dont Madame [S] produit une facture de réparation en date du 25 janvier 2020 faisant mention de l’accident du 24 janvier 2019 pour un montant de 173€. Il sera fait droit à cette demande dans le montant demandé.
S’agissant des deux bijoux dont Madame demande le remboursement, indiquant qu’ils ont été dérobés lors de son hospitalisation subie à la suite immédiate de son accident, la société AIG EUROPE SA conteste leur remboursement, indiquant que rien ne permet d’établir qu’ils étaient portés par la victime le jour de l’accident.
Le lien de causalité entre l’accident et le vol des bijoux n’étant pas direct, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Au total, au titre de l’indemnisation pour ses effets personnels, Madame [S] se verra donc allouer la somme de 473€.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il n’y a pas lieu de retenir le montant de l’arrêté ministériel du 04 janvier 2024, soit 23,50€ de l’heure, étant acté que la période concernée par ce besoin d’assistance a couru du 25 janvier 2019 au 31 juillet 2019, soit plus de quatre ans avant que ce montant ne soit fixé.
L’expert ayant fixé le besoin à
— 3 heures par jour pendant 53 jours
— 1h30 par jour pendant 106 jours
— 4h par semaine pendant 4 semaines,
ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6 680€.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il convient de rappeler que le salaire de référence n’a pas vocation à être actualisé, seule la perte étant à actualiser pour compenser la dépréciation monétaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 25 janvier 2019 et le 31 mai 2019. Madame [S] a ensuite repris son activité sur un mi-temps thérapeutique à partir du 1er juin 2019 et jusqu’au 30 septembre 2020.
Madame [K] [S] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 3 941,25€ par mois, et 131,38€ par jour soit, pour la période de son arrêt de travail, des revenus qui auraient dû s’élever à 16 553,25€.
Pour la période travaillée en mi-temps thérapeutique (juin 2019 – septembre 2020 compris : 16 mois), Madame [S] aurait dû percevoir la somme de 63.060€ (16 mois x 3941,25€)
Total des revenus attendus sur l’étendue de la période avant consolidation : 76 613,25€.
Pour l’année 2019, elle justifie de :
— salaires à hauteur de 25 692€ (reprise du travail à compter de juin 2019 à mi-temps),
— indemnités journalières : 12 427€.
Total : 38 119€ – soit 3 176,60€ par mois
Pour l’année 2020 avant consolidation, soit jusqu’au 30 septembre 2020, elle justifie de :
— salaires pendant son mi-temps jusqu’en septembre 2020 (reprise du temps complet à compter d’octobre 2020) – il convient de retenir une somme mensuelle versée par son employeur sur cette période de 2 104€ nets, tel que cela ressort de son bulletin de paie de septembre 2020.
— indemnités journalières : 9 099€.
Total : 28 035€ – soit 3 115€ par mois (sur 9 mois).
Total des revenus touchés pendant la période : 66 154€.
Différence entre les revenus attendus et les revenus touchés : 10 459,25€, ce qui constitue le solde du préjudice de pertes de gains professionnels actuels subi par Madame [S].
Après calcul de l’érosion monétaire, ce montant sera fixé à 12 079,05€.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 44 754.11€ au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 25 janvier 2019 au 30 septembre 2019, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
La mutuelle de Madame [S] n’a versé aucune indemnité en lien avec sa perte de salaire.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 56 833,16€.
Incidence professionnelle temporaire
Madame [S] demande à être indemnisée au titre d’une incidence professionnelle avant consolidation au regard des modifications de ses missions pendant la période de son mi-temps thérapeutique, lequel a duré plus d’un an, et au regard d’un retard pris dans une certification professionnelle (1 an et demi de retard), qui n’a pu être validée qu’en décembre 2020. Elle produit l’attestation de suivi de la médecine du travail qui prescrit, le 06 juin 2019, soit au moment de sa reprise, un mi-temps thérapeutique sous réserve de ne pas conduire.
Madame [S] évoque, et produit, une jurisprudence de la cour de Cassation en date du 25 avril 2024 (22-17.229), qui rappelle que l’incidence professionnelle temporaire, soit avant la consolidation, ne peut être indemnisée qu’au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La société AIG EUROPE SA ne se prononce pas sur cette demande indemnitaire.
Toutefois, Madame [S] ne produit aucun élément justifiant de ce que cette réserve à ne pas conduire aurait eu une incidence sur les missions confiées pendant la période du mi-temps thérapeutique. De surcroît, elle ne justifie pas davantage de ce que la certification aurait été validée en décembre 2020, ni qu’elle aurait pu l’être antérieurement si elle n’avait pas été accidentée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de valoriser davantage les pertes de gains professionnels actuels pour tenir compte de ces éléments, injustifiés.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [K] [S] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui garantie le mieux le principe de libre disposition des fonds, et qui permet au mieux de mettre en place un projet de vie pour la victime, qui n’a pas d’incidence fiscale défavorable et qui garantie la meilleure revalorisation au regard de l’insuffisance des indices d’indexation des rentes.
Sur le barème de capitalisation, Madame [K] [S] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais en janvier 2025, ce avec quoi est d’accord la société AIG EUROPE SA au terme de leurs dernières écritures.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5% apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF)
L’expert retient la nécessité :
— de procéder à des injections régulières au sien du pied gauche pour soulager les douleurs résiduelles secondaires, à la précocité de l’apparition d’arthrose en lien avec le traumatisme, sous la forme d’un traitement par visco-supplémentation une fois par an durant 5 ans ;
— de porter des semelles orthopédiques nécessitant un rendez-vous par an chez le podologue ainsi qu’une reprise annuelle des semelles.
Madame [S] indique que, s’agissant des semelles orthopédiques, le coût est intégralement pris en charge par la CPAM de la Gironde et sa mutuelle. Ces deux tiers-payeurs n’ont pas chiffré leur créance.
En revanche, les infiltrations représentent un reste à charge annuel de 217.11€, selon le calcul commun des parties.
L’expert a retenu une nécessité d’y recourir pendant 5 ans à compter de la remise du rapport.
Madame [S] estime que cette durée de 5 ans n’est pas légitime puisque contraire au principe de réparation intégrale, et sollicite donc une indemnisation à titre viager, ce à quoi s’oppose l’assureur en défense.
L’expert a retenu une durée de 5 ans, sans que cela ne fasse l’objet d’un Dire par la demanderesse, alors même que d’autres postes de préjudice ont été discutés. Il n’y a pas lieu de considérer que les préconisations de cet expert soient en deçà de la réalité.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de :
arrérages échus : 217,11 x 4 ans = 868,44€
arrérages à échoir : 217,11 x 5 ans = 1 085,55€
Total : 1 953,99€.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu une absence de déplacements auprès de la clientèle jusqu’en 2022, date à laquelle elle a pu reprendre la conduite. L’expert relève que depuis cette date, les conditions de sa reprise du travail sont identiques à ce qu’elles étaient avant son accident.
Madame [S] fait valoir que les douleurs résiduelles générant le taux de DFP de 8% retenu ont nécessairement une incidence sur son activité professionnelle, puisque la moitié de son temps de travail se réaliserait en rendez-vous extérieurs, auprès des clients, lesquels sont devenus plus fatigants avec ses douleurs.
L’assureur, en défense, fait valoir que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle, et que Madame [S] ne verse aux débats aucun élément susceptible de corroborer la pénibilité accrue qu’elle décrit dans l’exécution de ses missions.
En l’espèce, aucun élément ne corrobore le fait que Madame [S] n’aurait pas conduit dans le cadre de son activité professionnelle, sur avis médical ou en accord avec son employeur, jusqu’en 2022. Aucun élément ne permet davantage de considérer que son activité professionnelle a pâti de cet accident, Madame [S] ayant retrouvé son poste dans les mêmes conditions de travail. Enfin, les douleurs résiduelles sont indemnisées au titre des souffrances endurées, en ce que l’incidence professionnelle ne les prend en compte que dans le cas où ces douleurs entraînent une impossibilité de faire ou une gêne, sur des actes particuliers de l’activité professionnelle, ce qui n’est pas soutenu.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande sur ce poste de préjudice.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 54€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 2 jours selon le calcul commun des parties
— 1.073,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75% d’une durée totale de 53 jours selon le calcul commun des parties
— 1431€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% d’une durée totale de 106 jours selon le calcul commun des parties
— 189€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% d’une durée totale de 28 jours selon le calcul commun des parties
— 1155,60€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% d’une durée totale de 428 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 3 902,85€.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 3,5/7 en raison notamment du traumatisme initial, d’une anesthésie générale, d’une immobilisation stricte pendant plusieurs semaines, de douleurs résiduelles impliquant un traitement préventif par antalgiques, d’une rééducation pendant plusieurs mois et d’un retentissement psychologique en lien avec le fait générateur (accident).
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000€.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
— 4/7 pour la période de DFT à 75% (chaise roulante)
— 2,5/7 pour la période de DFT de 50% et 25% (cannes anglaises)
— 1/7 pour la période de DFT de 10%
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000€.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour les raisons ci avant rappelées.
Madame [S] estime que ce taux est sous évalué en ce qu’il ne fait pas référence aux troubles dans ses conditions d’existence, expliquant :
— qu’elle présente une pseudarthrose et une atteinte arthrosique de l’articulation au niveau du pied gauche,
— qu’elle ne se déplace plus à vélo alors qu’il s’agissait de son moyen de transport privilégié.
En défense, la société AIG EUROPE SA estime que le taux fixé par le docteur [E] tient compte de ses douleurs post-consolidation et de leurs retentissements sur la vie de tous les jours.
Il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu de sous-évaluation du taux de DFP au regard des éléments rappelés, dans la mesure où Madame [S] argumente en rappelant qu’elle présente une pseudarthrose et une atteinte arthrosique de l’articulation au niveau du pied gauche, ce qui est justement repris par le docteur [E] au stade de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le second point que fait valoir Madame [S], à savoir l’abandon du vélo pour se déplacer en centre-ville, au-delà du fait qu’il ne s’agit que d’une d’une affirmation non corroborée, est nuancé par ses propos tenus lors de la réunion d’expertise et repris par l’expert (p.23) “Madame [S] a indiqué avoir repris la pratique du vélo à des fins de loisir et de balade […] l’appréhension à faire de la bicyclette mentionnée dans les Dires ne peut être évaluée comme définitive”.
Il en résulte que rien ne permet de retenir que le taux fixé de 8% ne tiendrait pas compte de toutes les séquelles de l’accident dans les conditions de vie de Madame [S].
Par ailleurs, Madame [S] souhaite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit calculée à partir d’un montant journalier et capitalisé à titre viager, ce à quoi s’oppose la société AIG EUROPE SA.
Il n’y a pas lieu de calculer le déficit fonctionnel permanent en retenant une créance quotidienne versée à titre viager, et le calcul sera fait selon la méthode habituelle, en prenant de l’âge de la personne au moment de sa consolidation (40 ans), permettant de retenir la valeur du point d’incapacité (2 035€).
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 16 280€
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de l’aspect de la cicatrice chirurgicale au niveau de la cheville gauche, visible lorsque le chaussage est ouvert.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500€.
Préjudice d’agrément (P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice lié à la limitation de ces activités.
L’expert retient des douleurs à la cheville et au pied, qui sont des doléances de Madame [S] notamment dans le cadre d’une activité de randonnée.
Néanmoins, Madame [K] [S] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait cette activité avant son accident. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 05 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
— lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
11 538,25€
9 129,04€
2 272,21€
137,00€
— FD frais divers hors ATP
4 678,34€
0,00 €
0,00€
4 678,34€
— Effets personnels
473,00€
— ATP assistance tiers personne
6 680,00€
6 680,00€
— PGPA perte de gains actuels
56 833,16€
44 754,11€
12 079,05€
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 953,99€
1 953,99€
— IP incidence professionnelle
0,00€
0,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 958,85€
3 958,85€
— SE souffrances endurées
8 000,00€
8 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00€
6 000,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00€
16 280,00€
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00€
1 500,00€
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00€
— TOTAL
117 422,59€
53 883,15€
2 272,21€
61 740,23€
Provision
5 500€
TOTAL après provision
56 184,23€
Après déduction des créances de la CPAM DE LA GIRONDE et de la MUTUELLE GENERATION, et de la provision accordée par le précédent jugement, le solde dû à Madame [S] et à la charge de la société AIG EUROPE SA s’élève à la somme de 56 184,23€.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
L’article R211-33 du code des assurances dispose que le délai de 5 mois suivant information pour l’assureur que l’état de la victime a été consolidé pour lui présenter une offre d’indemnisation est suspendu s’il n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle il a demandé à cette dernière les renseignements prévus à l’article R211-37 du code des assurances. Au terme de l’article R211-39 du même code, l’assureur qui demande des informations complémentaires doit informer la victime de la sanction en cas d’absence ou de retard de réponse.
Madame [S] que la première offre adressée par la société AIG EUROPE SA, avant consolidation, était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle estime donc que le point de départ du doublement des intérêts au taux légal court à compter de l’expiration du délai de 08 mois après la date de l’accident, en l’absence d’offre. Elle ajoute que, suite à l’expertise médicale, la société AIG EUROPE SA a formulé une offre d’indemnisation qui est toujours insuffisante, et donc incomplète. Ainsi, elle retient que le doublement des intérêts au taux légal doit être dû jusqu’à la date du caractère définitif du jugement à intervenir. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La société AIG EUROPE SA soutient que sa première offre d’indemnisation était justifiée, ayant chiffré une indemnisation pour les souffrances endurées, et demandé des informations quant à son arrêt de travail et son préjudice matériel. S’agissant de l’offre d’indemnisation postérieure aux opérations d’expertise, elle l’estime complète en indiquant s’être appuyée sur les conclusions provisoires de l’expert, lesquelles n’ont pas changées au stade des conclusions définitives et n’appelaient donc pas de modification dans les chiffrages.
L’offre de la société AIG EUROPE SA émise le 30 avril 2019 doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle prévoit 4 postes de préjudice (DFT, DFP, préjudice esthétique et préjudice d’agrément) sans solliciter de la victime des éléments justificatifs pour pouvoir les évaluer, se contentant d’indiquer “pour mémoire”.
En l’absence d’offre complète, il sera constaté qu’aucune offre n’a été soumise à Mme [S] à l’issue du délai légal de 8 mois suivant l’accident, soit à compter du 25 septembre 2019.
La deuxième offre formulée le 13 mars 2024 fait directement référence aux conclusions provisoires du docteur [E], laquelle indique les avoir adressées par mail le 22 février 2024. Elle a donc été formulée dans le délai de 5 mois suivant l’information de la consolidation de la victime faite à l’assureur, et il ne pourra être retenu de caractère tardif.
Toutefois, son contenu apparaît incomplet dès lors qu’il n’a pas chiffré divers postes :
— dépenses de santé actuelles
— dépenses de santé futures
et ce alors que l’article R211-37 prévoit que l’assureur peut demander à la victime “la liste des tiers-payeurs appelés à lui verser des prestations”, mais pas “les bordereaux de remboursement de votre organisme social et de votre mutuelle complémentaire” (tel qu’indiqué dans l’offre), charge qui incombe à l’assureur qui instruit l’offre d’indemnisation.
— le préjudice esthétique permanent, pourtant retenu par l’expert
L’indemnisation du préjudice matériel était contestée dans son ensemble par le défendeur.
Or, une offre incomplète s’assimile à un défaut d’offre.
Dès lors, il convient de dire que :
— la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 25 septembre 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Par ailleurs, l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil est de droit dès lors que les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière, ce qui est le cas en l’espèce, en application des textes précités du code des assurances qui fait partir le point de départ de la sanction au terme du délai de 8 mois suivant l’accident. Il sera donc fait droit à cette demande de Madame [S].
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la société AIG EUROPE SA sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me PELLE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [S] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AIG EUROPE SA à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’y a pas lieu de limiter celle-ci à une proportion.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [K] [S] suite à son accident survenu le 24 janvier 2019 est entier, et que la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA lui doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la société KEOLIS à qui appartient le véhicule impliqué dans l’accident ;
REJETTE les demandes de Madame [K] [S] relative à l’indemnisation de son préjudice d’agrément et d’une incidence professionnelle ;
FIXE le préjudice subi par Madame [K] [S] à la somme totale de 117 366.59€ selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
11 538,25€
9 129,04€
2 272,21€
137,00€
— FD frais divers hors ATP
4 678,34€
0,00€
0,00€
4 678,34€
— Effets personnels
473,00€
— ATP assistance tiers personne
6 680,00€
6 680,00€
— PGPA perte de gains actuels
56 833,16€
44 754,11€
12 079,05€
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 953,99€
1 953,99€
— IP incidence professionnelle
0,00€
0,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3.902,85€
3.902,85€
— SE souffrances endurées
8 000,00€
8 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00€
6 000,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00€
16 280,00€
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00€
1 500,00€
— PA préjudice d’agrément
0,00€
0,00€
— TOTAL
117 366,59€
53 883,15€
2 272,21€
61 684,23€
Provision
5 500€
TOTAL après provision
56 184,23€
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à payer à Madame [K] [S] la somme de 56 184,23€ au titre de l’indemnisation de son préjudice et après déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à verser à Madame [K] [S] une somme équivalente au doublement des intérêts au taux légal sur l’évaluation totale du préjudice, à compter du 25 septembre 2019 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, et ce avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM DE LA GIRONDE et à la MUTUELLE GENERATION ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à verser à Madame [K] [S] 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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