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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00347 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7RF
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
Société [15] ([13]), [18], [11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [Y]
et à
Société [15] ([13]),
[18],
[11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Société [15] ([13])
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP PRK ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
FIVA
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE subsitué par Maître Rémi FOUQUE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [E] [H] selon pouvoir du Directeur de la [11], Monsieur [N] [K], en date du 22 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a exercé une activité de soudeur auprès du COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 juin 2021 aux termes de laquelle il est indiqué une affection au titre du tableau numéro 30 bis.
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2021 mentionne un : « tableau n° 30 BIS du régime général – cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
La [11] a reconnu l’origine professionnelle de la maladie médicalement constatée le 19 octobre 2021.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 31 décembre 2021.
La [11] a servi une rente à Monsieur [W] [Y] basée sur un taux d’incapacité permanente de 80 % à compter du 1er janvier 2022.
Monsieur [W] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un courrier de non conciliation a été établi le 29 septembre 2022.
Le [18] a procédé à l’indemnisation de Monsieur [W] [Y].
Par requête en date du 10 mai 2023, Monsieur [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– déclarer recevable l’action introduite ;
– dire que le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE s’est rendu coupable d’une faute inexcusable ;
– fixer la majoration de rente allouée à son taux le plus élevé et ce quelque soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;
– condamner le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [Y] expose notamment que son employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère professionnel de sa pathologie alors qu’il est incontestable que l’amiante est un facteur de risque d’apparition du cancer broncho- pulmonaire et qu’il a travaillé au sein du [12] pendant presque 30 ans, période au cours de laquelle il a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucune protection, ni information.
Il constate que la maladie dont il était atteint à un caractère professionnel, celle-ci étant visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, remplissant les conditions posées par ledit tableau.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, il soutient que celui-ci avait connaissance du risque encouru par l’exposition à la poussière d’amiante au regard de la réglementation applicable du tableau numéro 30 bis.
Il précise qu’il a été exposé de manière directe et massive à l’inhalation de poussières d’amiante du fait de la manipulation de ce matériau, coupant des tuyaux calorifugés par de l’amiante, démontant des joints de brides en amiante, ou encore en manipulant des plaques d’amiante servant à protéger l’environnement de travail lors des opérations de soudure et de l’atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d’amiante, exerçant en qualité de soudeur.
Il considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dès lors que celui-ci avait connaissance du danger d’exposition du salarié à l’amiante, et qu’il ne lui a pas fourni les protections individuelles et collectives nécessaires à l’inhalation des poussières d’amiante, et qu’il n’a jamais été avisé des dangers qu’il encourait.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, ainsi qu’à ses observations orales formulées, le [15], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
– lui déclarer non imputables toutes les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ;
À titre subsidiaire :
– déclarer que sa responsabilité est limitée en l’espèce à proportion du prorata d’exposition retenue de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable soit au maximum 29/46 ;
A titre très subsidiaire
– sur les demandes indemnitaires, ramener les montants sollicités au titre des souffrances morales à de plus justes proportions.
À l’appui de ses prétentions, le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE expose notamment que l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré n’a pas été menée dans des conditions respectueuses de ses droits au contradictoire par la caisse, de sorte que Monsieur [W] [Y] ne peut prétendre à se fonder sur cette instruction pour établir la preuve d’une exposition effective au risque dans des conditions susceptibles d’avoir occasionné la maladie déclarée, considérant que la maladie professionnelle du salarié ne lui est pas imputable.
Il considère également que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque pendant sa période d’activité pour son compte, ni le caractère professionnel de la maladie à son égard, les conditions de reconnaissance de celle-ci n’étant pas réunies.
Sur la faute inexcusable, il expose qu’il n’est pas réuni des éléments caractérisant sa faute inexcusable, à savoir la preuve d’une exposition effective, celle-ci ayant pu intervenir au sein des entreprises dans lesquelles le salarié avait travaillé antérieurement à son embauche, de sorte qu’il considère qu’il n’avait pas ou n’aurait pas dû avoir connaissance de l’exposé à un risque eu égard à son activité, à la qualité des systèmes de prévention mis en œuvre et au niveau de formation des personnels.
Sur les conséquences financières d’une reconnaissance de sa faute inexcusable, il considère que la caisse n’établissant pas les conditions de la maladie professionnelle de l’assuré, lesdites conséquences financières ne peuvent lui être imputables.
Sur sa responsabilité, il relève que le salarié n’a réalisé qu’une part limitée de sa carrière en son sein, 29 ans sur 46 ans de carrière, ce qui justifie que sa responsabilité soit limitée à proportion du prorata d’exposition retenu soit au maximum 29/46.
Sur les préjudices allégués, il fait valoir que le [18] s’appuie sur un rapport d’évaluation réalisé par le médecin conseil retenant un taux d’incapacité de 100 %, que le [18] ne porte pas à sa connaissance les éléments sur lesquels il s’est fondé, que l’indemnisation inclus déjà le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle qui a déjà donné lieu à indemnisation par la caisse, la preuve de son exclusion de la majoration de la rente n’étant pas rapportée, et qu’en outre le [18] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral, du préjudice d’agrément, et du préjudice esthétique.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, le [18], partie intervenante, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [W] [Y] dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
déclarer recevable sa demande, subrogée dans les droits de Monsieur [W] [Y];
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE ;
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [W] [Y] et dire que la [16] devra verser cette majoration à Monsieur [W] [Y] ;
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [Y] en cas d’aggravation de son état de santé ;
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’ [9], le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [Y] comme suit :
souffrance physique : 57 700 €souffrance morale : 18 600 €préjudice d’agrément : 18 600 €préjudice esthétique : 2000 €
dire que la [16] devra verser cette somme au [18], créancier subrogé ;
condamner le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle intervient en qualité de subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de sorte que son intervention volontaire est recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, elle considère que l’exposition du salarié à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger d’une telle exposition tenant les connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières d’amiante alors en vigueur et de l’importance de l’organisation de l’activité de cet employeur, et qu’il n’a pas mis en œuvre des mesures de protection collective ni individuelle contre lesdites poussières d’amiante.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [11] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [W] [Y] dans les proportions reconnues par la jurisprudence ;
dire qu’elle conserve son action récursoire envers le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE ;
rejeter la demande du COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE de non imputabilité de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
rejeter la demande du COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE concernant sa responsabilité limitée au prorata d’exposition ;
condamner à l’employeur de lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la [11] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Elle estime en outre que les demandes formulées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Elle ajoute qu’elle conserve son action récursoire qu’il y ait inopposabilité sur le fond de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré ou en cas de non-respect du contradictoire et qu’il ne peut être ordonné une absence de mise au compte spécial de la branche des conséquences financières de la faute inexcusable, ni une limitation de la responsabilité de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande principale
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas contesté la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour cause de prescription.
L’action sera, par conséquent, déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut seulement procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il doit rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau, l’avis émis par le service médical de la caisse peut constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau que s’il est corroboré par d’autres éléments médicaux extrinsèques.
En l’espèce, il convient de relever que le tableau n°30 bis est relatif au cancer broncho-pulmonaire provoquée par inhalation de la poussière d’amiante.
Le tableau n°30 bis désigne comme pathologie : « Cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2021 met en évidence un «« tableau n° 30 BIS du régime général – cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
La condition relative à la désignation de la maladie est donc remplie.
Ledit tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Il ressort des éléments précités que la maladie a été constatée médicalement par certificat médical initial établi le 29 avril 2021.
Le salarié a travaillé pour le compte du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([12]) du 1er novembre 1982 au 1er avril 2012 en qualité de soudeur.
Le salarié indique qu’il participait à l’entretien des installations et qu’il était exposé de manière directe et massive à l’inhalation de poussières d’amiante du fait de la manipulation de ce matériau, coupant des tuyaux calorifugés par de l’amiante, démontant des joints de brides en amiante, ou encore en manipulant des plaques d’amiante servant à protéger l’environnement de travail lors des opérations de soudure et de l’atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d’amiante, exerçant en qualité de soudeur.
Il produit à l’appui de ses dires des attestations de collègues de travail, Messieurs [V] et [B] qui attestent que le salarié occupait des fonctions de soudeur, qu’il intervenait sur les installations ayant pour isolant principal de l’amiante, notamment sur tuyauteries et vannes calorifugées avec de l’amiante, qu’il démontait et remplaçait les joints d’amiante, et qu’il soudait avec pour seule protection une plaque d’amiante pour l’isoler de la chaleur et éviter les projections.
L’employeur allègue avoir mis en place des mesures afin de prémunir le salarié d’un risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments – nature des missions et tâches occupées par le salarié consistant à l’entretien d’installations composées principalement d’amiante, attestées par deux de ses collègues de travail, des mesures de prévention prises alléguées par l’employeur, de l’exercice de la même fonction de soudeur – que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant son activité professionnelle en qualité de soudeur auprès du COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE.
Ainsi, la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque doit être fixée à la date du 1er avril 2012 et la période d’exposition du 1er novembre 1982 au 1er avril 2012.
Dès lors, la condition relative au délai de prise en charge est remplie.
Ledit tableau fixe également une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.».
Il ressort des éléments susmentionnés que les fonctions occupées par le salarié auprès de son employeur ont notamment consistés en des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Ainsi, les conditions fixées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles pour la prise en charge de la pathologie déclarée sont réunies.
Aucun autre élément versé aux débats par l’employeur ne vient combattre utilement la présomption d’imputabilité au travail de ladite pathologie.
Il sera relevé que le caractère suffisant des mesures prises par l’employeur allégué n’est pas de nature à ôter tout caractère professionnel à la maladie déclarée, dès lors que celle-ci s’apprécie au regard de conditions fixées par le tableau n°30 bis.
Pareillement, il sera rappelé que les carences alléguées mises en exergue par l’employeur dans le cadre de la mesure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré, notamment l’absence de respect du principe du contradictoire, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du caractère professionnel de ladite maladie, ce en raison de l’indépendance d’une part des rapports entre la caisse et l’employeur et d’autre part de l’employeur et de son salarié dans le cadre d’une action reconnaissance de la faute inexcusable.
Le caractère professionnel de la maladie est établi.
Sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la faute inexcusable du COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’action reconnaissance de la faute inexcusable au soutien de sa défense, sans être néanmoins recevable à contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments sus-mentionnés que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante est établie tenant à la nature des missions et tâches occupées par le salarié d’entretien d’installations composées principalement d’amiante, attestées par deux de ses collègues de travail, des mesures de prévention prises alléguées par l’employeur, de l’exercice de la même fonction de soudeur – que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque durant son activité professionnelle auprès du COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE.
Les risques encourus par les salariés du fait de l’inhalation de poussières d’amiante ont été connus dès le 3 août 1945 par la création du tableau numéro 25 des maladies professionnelles puis par la création le 3 octobre 1951 du tableau numéro 30 des maladies professionnelles.
Monsieur [W] [Y] a été embauché en qualité de soudeur à compter du 1er novembre 1982.
Il en résulte que l’employeur avait conscience des risques encourus par le salarié en cas d’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, l’employeur avait conscience des risques encourus.
Quant aux mesures de prévention prises, le salarié prétend qu’il n’a eu à sa disposition aucune mesure de protection collective et individuelle, et qu’il n’a reçu aucune information sur le risque encouru.
Il produit à l’appui de ses dires des attestations de collègues de travail, Messieurs [V] et [B] qui attestent que le salarié occupait des fonctions de soudeur, qu’il intervenait sur les installations ayant pour isolant principal de l’amiante, notamment sur tuyauteries et vannes calorifugées avec de l’amiante, qu’il démontait et remplaçait les joints d’amiante, et qu’il soudait avec pour seule protection une plaque d’amiante pour l’isoler de la chaleur et éviter les projections.
De son côté, l’employeur prétend qu’il avait mis en place les mesures de prévention nécessaires par l’établissement des fiches de poste de nuisances, qui font notamment mention des équipements de protection individuelle mis à disposition, masque filtrant et tenue ventilée, et par la mise en place d’un suivi médical.
Il produit à l’appui de ses dires les fiches de poste de nuisances du salarié au titre de l’année 1980, 1980, 1982, 1996, 1998.
Force est de constater que ces éléments ne sauraient suffire à établir la mise à disposition effective de protection individuelle et collective au profit du salarié durant l’intégralité de son exercice professionnel, ni d’un suivi médical par la médecine du travail.
Aucun autre des éléments versés aux débats par le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE ne rapporte la preuve contraire.
Le tribunal constate que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En l’occurrence, au regard de l’ensemble des éléments relevés, la maladie professionnelle est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Tenant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’y a pas lieu à une proratisation de la responsabilité de l’employeur.
L’employeur sera donc débouté de sa demande formée aux fins de voir déclarer que sa responsabilité est limitée à proportion du prorata d’exposition retenue de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable soit au maximum 29/46.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente allouée
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée à Monsieur [W] [Y] sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Il en sera de même de la rente versée au conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [W] [Y].
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Il résulte des articles L. 452-3 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de maladie professionnelle suivie d’une mort ayant pour origine une faute inexcusable de l’employeur, les ayants-droits de la victime peuvent demander à l’employeur la réparation de leur préjudice moral.
Sur les préjudices subis par Monsieur [W] [Y]
Souffrances physiques
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques endurées par le salarié du fait de la maladie qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à son décès.
Le [18] met en exergue que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes et en particulier liées aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie…) et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible, Monsieur [W] [Y] ayant été hospitalisé à plusieurs reprises et contraint de suivre un traitement par radiothérapie et par chimiothérapie (quatre cures de chimiothérapie) recevant également un traitement médicamenteux particulièrement lourd, se plaignant d’asthénie, d’une toux sèche et d’une dyspnée d’effort.
Le [18] produit des pièces de nature médicale, notamment des comptes rendus et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité de l’assuré qui établissent les traitements reçus notamment chirurgicaux, chimiothérapie (4 cures), radiothérapie.
Compte tenu du type de pathologie, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des soins, une somme de 30 000 euros sera allouée à Monsieur [W] [Y] aux titres des souffrances physiques endurées.
Souffrances morales
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances morales endurées par le salarié du fait de la maladie qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à son décès.
Le [18] expose que Monsieur [W] [Y] a souffert moralement en raison de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé, se sachant atteint d’une pathologie maligne, susceptible de reprise évolutive, d’engager son pronostic vital, ce qui le maintien en permanence dans un sentiment d’angoisse.
Il n’est pas contesté que la pathologie déclarée par Monsieur [W] [Y] est de nature évolutive et qu’elle peut engager son pronostic vital.
Compte tenu du type de pathologie, du pronostic vital engagé, de l’âge de la victime, et de l’anxiété générée, une somme de 18 600 euros sera allouée à Monsieur [W] [Y].
Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de la maladie professionnelle et constitue un poste autonome indemnisable.
Le [18] expose que Monsieur [W] [Y] s’est fait mettre et retiré un port-à-cath, ce qui est établi par les pièces médicales produites.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, une somme de 2000 euros sera allouée de ce chef de préjudice.
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, en l’absence de justificatif de la pratique régulière d’activités dont la pratique serait devenue impossible par suite de l’accident, cette demande relative à un chef de préjudice dont la réalité n’est pas établie par les pièces, qu’il appartient toujours au demandeur de produire, ne peut qu’être rejetée.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la [16] devra avancer la réparation des préjudices subis par Monsieur [W] [Y]. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La [16] récupérera l’entier montant des indemnités versées à Monsieur [W] [Y] auprès de l’employeur de Monsieur [W] [Y], le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE.
II – Sur la demande reconventionnelle du COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE aux fins d’inscription au compte spécial de l’employeur des conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable et aux fins de lui voir déclarer non imputables toutes les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article D242-6-3 du code de la sécurité sociale : « Le taux brut est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l’article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l’article L. 431-1.
La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d’un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d’incapacité permanente des victimes ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d’une incapacité permanente afférente à l’accident ou à la maladie concernés, à l’exception de l’incapacité permanente reconnue après rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d’évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus.
Les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d’un établissement, mais inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
L’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d’assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes à feu ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié ».
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un salarié a été successivement au service de plusieurs employeurs contracte une maladie professionnelle, il peut se retourner contre l’un de demander la reconnaissance de la faute inexcusable. Il revient alors à l’employeur attaqué, même s’il n’est pas le dernier employeur de la victime, de prouver que la maladie n’est pas imputable au travail exercé par le salarié à son service.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] a formé une action en reconnaissance de la faute inexcusable uniquement à l’encontre du COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE.
En outre, il convient de relever que ne sont inscrites au compte spécial que les dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance de maladie professionnelle.
Par ailleurs, l’employeur ne peut pas se voir déclarer non imputables toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable au motif de manquements allégués dans le cadre de la procédure d’instruction de la caisse de la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la maladie professionnelle.
En conséquence, le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE sera débouté de sa demande formée aux fins d’inscription au compte spécial de l’employeur des conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable et de sa demande formée aux fins de lui voir déclarer non imputables toutes les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable.
III – Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner le [15] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au [18] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE, dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action introduite en reconnaissance de la faute inexcusable ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande formée par le [18] subrogé dans les droits de Monsieur [W] [Y] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [Y] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Monsieur [W] [Y] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [Y] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’ [9], le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
ACCORDE à Monsieur [W] [Y], la somme de 30000 € au titre de la souffrance physique endurée ;
ACCORDE à Monsieur [W] [Y], la somme de 18600 € au titre de la souffrance morale endurée ;
ACCORDE à Monsieur [W] [Y], la somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que ces sommes seront versées au [18], en qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [W] [Y], par la [10] ;
DIT que le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE est tenue de rembourser ces sommes à la [17], et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la Caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
CONDAMNE le COMMISSARIAT DE L’ENERGIE ATOMIQUE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au [18] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [15] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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