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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/55115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DA2
N° : 1/MC
Assignation du :
08 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
SPFPL MIMOSAS, représentée par Monsieur [R] [H], son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D1318
Monsieur [R] [H]
demeurant personnellement : [Adresse 2]
[Localité 4]
notaire au sein de l’office situé : [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D1318
DEFENDEURS
Maître [I] [L], en sa qualité de Notaire associée de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domiciliée professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [U] [M], en qualité de Notaire associé de la société THIBIERGE SAS
domicilié professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [S] [B], en qualité de Notaire associée de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domiciliée professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Société THIBIERGE NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [Z]
(Président de ladite société)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [E] [Z], en qualité de Notaire associé de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domicilié professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [T] [N], en qualité de Notaire associé de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domicilié professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [K] [P], en qualité de Notaire associé de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domicilié professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [X] [F], en qualité de Notaire associé de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domicilié professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [A] [V], en qualité de Notaire associé de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domicilié professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [G] [W], en qualité de Notaire associé de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domicilié professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
Maître [Y] [O], en qualité de Notaire associée de la société THIBIERGE NOTAIRES SAS
domiciliée professionnellement au siège de ladite société :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs MEHIRI et par Maître Victor ZAGURY, avocats au barreau de PARIS – #C2086
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
La société THIBIERGE NOTAIRES, anciennement « SCP THIBIERGE ET ASSOCIES », est une société par actions simplifiée constituée en vue de l’exercice de la profession de notaire, au sein de laquelle Me [R] [H] a été associé du 18 octobre 2012 au 10 décembre 2023, détenant en cette qualité
1 302 titres décomposés comme suit :
— 1 301 actions détenues par la SPFPL MIMOSAS dont Me [R] [H] est le gérant et l’unique associé ;
— 1 action détenue par Me [H] à titre personnel.
M. [H] a notifié son retrait et sa démission de son mandat de président de la SAS THIBIERGE NOTAIRES par lettre recommandée du 13 juillet 2023.
Par décision prise en assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2023, le comité exécutif de la société a pris acte de la démission de M. [H] et l’a dispensé du préavis de 3 mois prévu pour la prise d’effet de la démission, qui est devenue effective à compter du 24 juillet 2024.
Par lettre du 5 octobre 2023, les associés de la société THIBIERGE NOTAIRES ont donné leur agrément au retrait de M. [H], qui a été accepté par arrêté du garde des Sceaux du 27 novembre 2023, publié au journal officiel du 10 décembre 2023.
Un litige est survenu entre la SAS THIBIERGE NOTAIRES et Me [H], dans le cadre de l’organisation de la cession des parts sociales faisant suite au retrait.
C’est ainsi que par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2024, M. [H] et la SPFPL MIMOSAS ont fait assigner la société THIBIERGE NOTAIRES, Maîtres [E] [Z], [T] [N], [K] [P], [X] [F], [A] [V], [G] [W], [Y] [O], [I] [L], [U] [M] et [S] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, notamment, le séquestre d’une somme de 1 660 000 euros à titre de mesure de sauvegarde de la valeur minimale des titres détenus par les requérants au sein de la société THIBIERGE NOTAIRES.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur, afin de se voir délivrer une information sur le processus de médiation.
A l’audience du 7 novembre 2024, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [H] et la SPFPL MIMOSAS formulent les demandes suivantes :
— « RECEVOIR M. [R] [H] et la SPFPL MIMOSAS en toutes leurs demandes ; les DÉCLARER bien fondées ;
— SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître de l’ensemble de leurs demandes ;
— JUGER que l’urgence et l’existence d’un différend entre M. [R] [H] et la SPFPL MIMOSAS, d’une part, et la société THIBIERGE NOTAIRES SAS et ses associés en exercice, d’autre part, sont caractérisées et justifient l’adoption d’une mesure en référé ;
— ORDONNER en conséquence le séquestre d’une somme de 1 660 000 euros, versée in solidum par la société THIBIERGE NOTAIRES SAS, Maîtres [E] [Z], [T] [N], [K] [P], [X] [F], [A] [V], [G] [W], [Y] [O], [I] [L], [U] [M] et [S] [B],
à titre de mesure de sauvegarde de la valeur minimale des titres détenus par M. [R] [H] et la SPFPL MIMOSAS au sein de la société THIBIERGE NOTAIRES,
— ORDONNER que la mesure de séquestre prendra effet jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans la procédure devant le tribunal judiciaire de PARIS tendant au retrait judiciaire de M. [R] [H] et de la SPFPL MIMOSAS de la société THIBIERGE NOTAIRES avec cession de leurs titres ;
— DESIGNER en qualité de séquestre le service séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS et, subsidiairement, tout séquestre judiciaire à l’appréciation du président ;
— ASSORTIR cette condamnation de mise sous séquestre d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— CONDAMNER in solidum la société THIBIERGE NOTAIRES SAS, Maîtres [E] [Z], [T] [N], [K] [P], [X] [F], [A] [V], [G] [W], [Y] [O], [I] [L], [U] [M] et [S] [B], à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur [R] [H] et à la SPFPL MIMOSAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société THIBIERGE NOTAIRES SAS, Maîtres [E] [Z], [T] [N], [K] [P], [X] [F], [A] [V], [G] [W], [Y] [O], [I] [L], [U] [M] et [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance ».
Par conclusions écrites développées à la même audience, les défendeurs formulent les demandes suivantes :
« A titre principal,
— DECLARER l’action engagée par Me [R] [H] et la SPFPL MIMOSAS irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER l’action engagée Me [R] [H] et la SPFPL MIMOSAS mal-fondée ;
En conséquence,
— DEBOUTER Me [R] [H] et la SPFPL MIMOSAS de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum, Me [R] [H] et la SPFPL MIMOSAS à régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque défendeur soit un total de 22 000 euros ;
— CONDAMNER in solidum, Me [R] [H] et la SPFPL MIMOSAS aux entiers dépens ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux observations orales développées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application des articles 122 et 124 du même code, les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Il est ainsi constant que lorsque le recours à un mode alternatif de règlement des litiges est érigé en condition préalable à la saisine d’une juridiction dans le cadre de relations contractuelles ou professionnelles, en vertu d’une clause contractuelle instituant un processus de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend, jusqu’à son issue le cours de la prescription, le non-respect de cette obligation est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Dans le cas présent les défendeurs invoquent l’article 35 des statuts de la SAS THIBIERGE NOTAIRES, soutenant qu’en application de ces dispositions, pour tout différend qui pourrait opposer les associés, ceux-ci s’engagent à se rapprocher et tenter de se concilier. Partant, ils demandent au juge des référés de déclarer irrecevables les prétentions des requérants, compte tenu de la mesure de conciliation dont la chambre des notaires a été saisie le 7 mai 2024.
En réplique, M. [H] et la société MIMOSAS soutiennent que leurs prétentions sont recevables, exposant que, d’une part, la tentative de conciliation s’est soldée par un échec le 25 juin 2024, compte tenu du refus du président de la chambre de tenir la réunion de conciliation en présence de l’avocat de M. [H], et qu’en tout état de cause, il s’agit d’une demande urgente formulée par la voie du référé pour laquelle aucune obligation de conciliation préalable ne s’impose.
L’article 35 du pacte des associés prévoit :
« A titre de principe général mais sous réserve et sans préjudice des stipulations particulières rappelées à l’article 35.2., pour tout différend qui pourrait s’élever, tant entre la Société et ses associés, qu’entre les associés eux-mêmes, et plus généralement pour tout ce qui concerne la Société pendant sa durée et lors de sa liquidation, les associés s’engagent préalablement à se rapprocher et à tenter de se concilier ;
(…)
Pendant toute la phase de conciliation, les parties ne pourront engager aucune procédure à l’encontre de l’autre. Les seules demandes autorisées pendant cette phase sont celles justifiées par l’urgence et qui tendent à la protection d’un droit à titre conservatoire.
Toute action qui sera initiée au mépris de la présente clause sera déclarée irrecevable.
La phase de conciliation prendra fin à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter du jour où le conciliateur aura accepté sa mission.
(…)
Si à l’issue dudit délai de trois mois, aucune solution amiable n’est trouvée au litige opposant les parties, ces derniers pourront saisir les tribunaux compétents ».
Cette clause, claire et non ambiguë, s’impose aux parties, en application de l’article 1103 du code civil.
Les éléments versés aux débats permettent de constater que le présent litige, qui s’élève sur fond de mésentente entre associés, a été introduit par assignation délivrée le 8 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de trois mois à compter du 13 juin 2024, jour où le conciliateur a accepté sa mission en convoquant les parties à une réunion de conciliation au 25 juin 2024. Si les requérants se prévalent de l’échec de cette mesure de conciliation, il convient de rappeler que l’échec ne peut se déduire du simple refus du président de la chambre des notaires de tenir cette première réunion de conciliation hors la présence des conseils des intéressés, aucun élément supplémentaire n’étant versé aux débats pour permettre d’affirmer qu’à cette date il a été mis fin au processus de conciliation.
Dans ces conditions, les requérants étaient tenus, lors de la délivrance de l’assignation le 8 juillet 2024, à l’obligation contractuelle susvisée.
Ils affirment que l’existence d’une obligation préalable de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ne prohibe pas la saisine du juge des référés en cas d’urgence avérée et que leur demande de séquestre est fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, qui prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de ces dispositions, il appartient au demandeur de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard, même minime, peut devenir préjudiciable à l’une des parties et ce, de façon presque irrémédiable.
En l’espèce, la SPFPL MIMOSAS et Me [R] [H] font valoir l’urgence de voir ordonner un séquestre à titre de mesure de sauvegarde de la valeur minimale des titres détenus au sein de la société THIBIERGE NOTAIRES, aux motifs que cette dernière traverse des difficultés financières importantes, dues d’une part au contexte économique et, d’autre part, aux erreurs de gestion et à la mésentente entre les associés, se traduisant notamment par la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des démarches de captation d’honoraires auprès d’anciens clients de Me [H].
Toutefois, si les demandeurs invoquent ainsi l’urgence de consigner une somme correspondant au prix minimal actuel des titres qu’ils détiennent au sein de la société défenderesse, ils ne justifient aucunement que les difficultés financières évoquées génèrent un risque sérieux et immédiat de diminution de la valeur des titres ou des fonds disponibles, étant relevé qu’ils invoquent par ailleurs la suffisance des liquidités dont disposeraient les associés pour supporter le séquestre.
Aussi, les circonstances évoquées ne sauraient suffire, en elles-mêmes, à établir que l’activité de la société THIBIERGE NOTAIRES soit à bref délai compromise au regard d’un risque de déperdition des fonds et de diminution de la valeur des titres détenus par les requérants au sein de la société.
Dans ces conditions, la SPFPL MIMOSAS et Me [H] échouent à démontrer l’urgence permettant de déroger au processus de conciliation préalable à toute demande en justice, de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables en leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, les demandeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité justifie de les condamner in solidum à payer aux défendeurs une somme qu’il convient de fixer à 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du même code.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons la SPFPL MIMOSAS dont Me [R] [H] irrecevables en leurs demandes,
Condamnons in solidum la SPFPL MIMOSAS et Me [R] [H] à verser à la société THIBIERGE NOTAIRES et à Me [E] [Z], Me [T] [N], Me [K] [P], Me [X] [F], Me [A] [V], Me [G] [W], Me [Y] [O], Me [I] [L], Me [U] [M] et Me [S] [B] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum la SPFPL MIMOSAS et Me [R] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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