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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 23/04758 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZBU / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [G] épouse [W]
C /
[B] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (19)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005960 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (52)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2023 par Madame [Z] [G],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] ([Localité 7]),
et de
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (Haute-Marne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Côte d’Or) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 12 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande tendant à réserver sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’absence de demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB
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