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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 janv. 2026, n° 25/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE / M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES AM, M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 06, M. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, M. LE COMPTABLE PUBLIC ET/OU L’ORDONNATEUR DU SGC [Adresse 6]
N° RG 25/02988 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QV4G
MINUTE N°
Du 19 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 06
M. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
M. LE COMPTABLE PUBLIC ET/OU L’ORDONNATEUR DU [Adresse 9]
Me Adriana [Localité 7]
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès quakités audit siège.
représentée par Me Joël MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSES
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
M. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
M. LE COMPTABLE PUBLIC ET/OU L’ORDONNATEUR DU SGC [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 20 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 1er décembre 2025 prorogé au 19 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du 1er décembre dix neuf Janvier deux mil vingt six puis prorogé au 19 janvier 2025 signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la société Groupama Méditerranée a fait assigner Madame ou Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, Madame ou Monsieur le directeur général des finances publiques et Madame ou Monsieur le comptable public et/ou l’ordonnateur du [Adresse 8] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— annuler la mise en demeure n°39802806911 “ Asmyx dev vallée vesub valdeb” prise par le [Adresse 9] datée du 19 février 2025 d’un montant de 232 402,28 euros,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes ou la direction des finances publiques ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
La société soutient :
— “in limine litis”, sur le sursis à statuer, que : elle n’a été destinataire d’aucun titre exécutoire ; elle a saisi le tribunal administratif de Nice d’une requête tendant à contester le bien fondé de la créance réclamée ;
— sur la compétence du juge de l’exécution, que la somme sollicitée a pour origine une indemnité d’assurance et ne revêt pas de caractère fiscal ;
— sur le défaut d’exigibilité de la somme de 232 402,28 euros, que : le titre exécutoire visé dans la mise en demeure ne lui a jamais été notifié ;
Bien que régulièrement citées la première par l’entremise d’une personne se disant habilitée et les deux dernières par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame ou Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, Madame ou Monsieur le directeur général des finances publiques et Madame ou Monsieur le comptable public et/ou l’ordonnateur du [Adresse 8] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il convient de relever que malgré le fait que la demanderesse évoque dans le corps de son assignation, une demande de sursis à statuer, qui n’avait pas, en toute hypothèse, à être évoquée in limine litis, puisqu’un sursis à statuer n’entre pas dans la catégorie des exceptions de procédure telles que définies par les articles 73 et suivants du code de procédure civile, cette demande n’apparaît pas dans le dispositif de ce même acte introductif d’instance de sorte que la juridiction ne peut considérer être saisie d’une telle demande.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 19 février 2025
L’article L281 du livre des procédures fiscales dispose que :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Si un titre de perception émis par une personne morale de droit public rend la créance exigible dès son émission et autorise l’engagement de mesures conservatoires, l’exercice des voies d’exécution doit toujours être précédé de la notification de ce titre précisant les modalités de recours.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la mise en demeure contestée en date du 19 février 2025 que la créance alléguée par le service de gestion comptable du Plan du Var pour une somme de 232 402,28 euros a pour origine une indemnité d’assurance et ne revêt pas un caractère fiscal de sorte que le juge de l’exécution est bien compétent pour connaître de la présente contestation. Cette mise en demeure vise un titre exécutoire en date du 22 mars 2022 que la demanderesse affirme n’avoir jamais reçu. Les défendeurs qui ne comparaissent pas, ne justifient pas de la notification du titre exécutoire du 22 mars 2022 servant de fondement à la mise en demeure critiquée. Or, la mise à exécution d’un titre nécessite une notification préalable de ce dernier. En conséquence, il convient d’annuler la mise en demeure du 19 février 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Joël Martinez.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Annule la mise en demeure délivrée le 19 février 2025 à la société Groupama Méditerranée par le service de gestion comptable du Plan du Var ;
Condamne Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à payer à la société Groupama Méditerranée une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Joël Martinez ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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