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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01303 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XG
Madame [Z], [D] [Y] /c Monsieur [J] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01303 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Lilia MESSIAD
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z], [D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-005025 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Lilia MESSIAD, avocat au barreau de Mulhouse
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], COMMUNE D'[Localité 10], [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de Mulhouse
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01303 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XG
Madame [Z], [D] [Y] /c Monsieur [J] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [Z], [D] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [Z], [D] [Y], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Et de
— Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], COMMUNE D'[Localité 10], [Localité 12] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z], [D] [Y], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
* Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], COMMUNE D'[Localité 10], [Localité 12] (MAROC) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 juin 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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