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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 25/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/02604 – N° Portalis 352J-W-B7J-C637S
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [T], [A]
102 rue des Syrahs
30127 BELLEGRADE
représentée par Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F0001
DÉFENDERESSE
S.A.S. OTOVO
49 rue de Ponthieu
75008 PARIS
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 24 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02604 – N° Portalis 352J-W-B7J-C637S
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 9 mai 2022, Madame, [T], [A] a confié à la société ISWT 2.0, devenue Otovo France, une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée afin de faire procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques sur sa maison située 104 rue des Syrahs à BELLEGARDE (30).
Le contrat de maitrise d’ouvrage déléguée prévoyait notamment :
— la mise en place de panneaux solaires Hanwha Q PEAK DUO BLK ML G9+ 375 ;
— la mise en place des onduleurs Enphase IQ 7+ (1 phase) et Envoy S metered ;
— la mise en place d’un compteur intelligent Enphase ENV S WM1-230 (Envoy S Metered – / 1 Phase) 20 A.
Aux termes du contrat, le prix de la prestation a été fixé à la somme de 15.612, 00 € TTC.
Par message électronique daté du 25 juillet 2022, Madame, [T], [A] a informé la société Otovo France qu’elle avait constaté une erreur sur le matériel installé. En réponse, celle-ci l’a informée le lendemain qu’une passerelle de remplacement provisoire avait effectivement été mise en place, dans l’attente de la disponibilité de celle initialement convenue.
Le 1er septembre 2022, la société Otovo a établi une facture d’un montant de 15.612,00 € TTC à échéance au 16 septembre 2022. Par message électronique adressé à la société Otovo France le 30 septembre 2022, Madame, [T], [A] a contesté cette facture, la société Enedis restant dans l’attente de documents pour procéder au raccordement, la prestation n’étant pas achevée intégralement et la facture n’étant pas détaillée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, Madame, [T], [A] a mis en demeure la société Otovo France de respecter le contrat en procédant au remplacement du matériel par des produits conformes au devis. Par courrier daté du 4 avril 2023, la société Otovo France a indiqué accepter le remplacement du matériel par celui convenu initialement et a sollicité le paiement de la facture.
Malgré plusieurs échanges par courriers et entre conseils, Madame, [T], [A] et la société Otovo France n’ont pas réussi à trouver un accord amiable.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, la société Otovo France a fait assigner Madame, [T], [A] devant le président du tribunal Judiciaire de Nîmes en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à titre provisionnelle, à payer la somme de 15.612,00 €, outre les intérêts de retard, frais de recouvrement et frais de procédure.
Suivant ordonnance du 6 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté la société Otovo France de ses demandes au regard des contestations sérieuses opposées par Madame, [T], [A].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025, Madame, [T], [A] a fait assigner la société S.A.S. Otovo France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins :
« Vu les articles 1217 et suivants, 1130, 1137 du code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— Déclarer Mme, [A] recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— Prononcer la nullité du contrat,
— Condamner la société OTOVO a procédé au retrait de l’installation litigieuse dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour,
— Condamner la société OTOVO à payer à Mme, [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner la société OTOVO aux entiers dépens, »
Bien qu’assignée par le dépôt de l’acte de commissaire de justice à l’étude le 31 janvier 2025, la société Otovo France n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la défaillance de la société Otovo France
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à l’étude le 31 janvier 2025, l’adresse étant confirmée par la secrétaire de la société de domiciliation. L’assignation apparaît donc régulière en la forme, il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la société Otovo France.
2. Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. Des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Madame, [T], [A] et la société Otovo France ont conclu un contrat de maitrise d’ouvrage déléguée qui prévoit notamment l’installation d’une passerelle « Envoy -S Metered » et de panneaux « Hanwha DUO PEAK BLK ML G9+ ». Toutefois, en exécution du contrat, dans son courrier du 4 avril 2023, la société Otovo France reconnaît qu’à son initiative, a été installé une passerelle « Envoy- S » dans l’attente de la disponibilité de la passerelle « S metered » prévue et que des panneaux « Hanwha DUO PEAK BLK ML G9 » ont été posés, considérant qu’ils sont conformes à ceux prévus au contrat, seule la durée de la garantie étant supérieure pour le modèle « G9+ » mentionné au contrat.
A la lecture du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, il apparaît toutefois qu’aucune faculté de substitution du matériel désigné n’a été convenue entre les parties. Au contraire, la clause 2 des conditions particulières signées par les parties intitulée « désignation des panneaux photovoltaïques » stipule expressément « Aucun changement ne peut être réalisé sans la réalisation d’une nouvelle Convention de MOD. »
La société Otovo France a ainsi manqué gravement à son obligation contractuelle en ne faisant pas installer des équipements conformes à ceux prévus au contrat.
Par conséquent, l’inexécution contractuelle de la société Otovo France est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat à compter de la date du présent jugement. Cette résolution rend sans objet la demande aux fins de voir prononcer la nullité de ce même contrat.
3. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société Otovo France à procéder au retrait de l’installation
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
La résolution du contrat étant prononcée, il convient de condamner la société Otovo France, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, à faire procéder à la dépose des équipements installés au domicile de Madame, [T], [A] en exécution du contrat signé le 9 mai 2022. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 120 jours.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société Otovo supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société Otovo France qui succombe à payer à Madame, [T], [A] 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame, [T], [A] et la société Otovo France le 9 mai 2022 à compter de la date du présent jugement ;
CONSTATE que la demande aux fins de voir prononcer la nullité de ce même contrat est sans objet du fait de la résolution prononcée ;
CONDAMNE la société Otovo France à faire procéder au retrait des équipements installés en exécution dudit contrat dans un délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai de 120 jours ;
CONDAMNE la société Otovo France au paiement des dépens;
CONDAMNE la société Otovo France à payer à Madame, [T], [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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