Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 févr. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5SA
N° de Minute : BX25/00314
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD
C/
[V] [M]
[B] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [V] [M]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
Mme [B] [R]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représentés par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
ASAPN
[Adresse 7] – [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant conventions d’occupation précaire et révocable des 23 avril et 23 octobre 2019, 23 avril et 23 octobre 2020, 23 avril et 23 novembre 2021, 19 mai et 19 octobre 2022, et 15 mai 2023, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a donné en location à Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 8], [Adresse 3].
Le 25 août 2023, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a fait signifier à Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire et un commandement pour défaut d’assurance.
Par exploit d’huissier de justice du 7 décembre 2023, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R], pour l’audience du vingt trois Mai deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— A titre proncipal, constater que Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à leur disposition par SOLIHA depuis le 22 juillet 2023 ;
— A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la convention s’est poursuivie, constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat d’hébergement liant les parties sur le défaut du paiement de l’indemnité d’occupation et le défaut dejustifier d’une assurance ;
— Et à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour manquements de Monsieur [M] et Madame [R] à leur obligation de payer leur indemnité d’occupation, de justifier d’une assurance et de suivre un accompagnement social ;
— En tout état de cause :
* Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
* Constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— > En conséquence, supprimet le délai de deux mois prévu audit article,
— > Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] au paiement de la somme de 1080 euros au 30 septembre 2023 assortie également des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— > Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,
— > Condamner en outre solidairement Monsieur [M] et Madame [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de l’indemnité actuelle et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [R] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été dénoncée par acte d’huissier du 8 février 2024 à l’ASAPN, es-qualité de curateur de Monsieur [M].
A l’audience, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a actualisé sa demande à 1320 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2024.
Le bailleur se désiste de sa demande de constatation de résiliation au titre de l’occupation sans droit ni titre ainsi que de sa demande pour l’assurance.
Monsieur [M] et Madame [R] demandent l’AJP et proposent de s’acquitter de leur dette par mensualités de 50 euros.
L’ASAPN es-qualité de curateur de Monsieur [M] intervient volontairement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 août 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 8 décembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation :
En l’espèce, la durée de l’occupation des lieux par les locataires est incompatible avec le caractère précaire de la convention, le contrat est donc régi par le loi du 6 juillet 1989.
Le contrat signé entre les parties ne comporte pas de clause résolutoire conforme à la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Au regard du décompte versé aux débats, il convient de constater que les défendeurs ont repris les versements le 22 août 2024.
Compte tenu de l’échéancier proposé, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.
La situation de Monsieur [M] et de Madame [R] justifie l’octroi de l’AJP.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 1320 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 1320 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] sollicitent des délais de paiement et offrent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 50 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R], il convient de lui leur accorder la possibilité de régler sa leur dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à SOLIHA de ce qu’elle se désiste de sa demande de constatation de résiliation au titre de l’occupation sans titre ainsi que de sa demande au titre de l’assurance ;
Déclare l’action de SOLIHA recevable ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail ;
Donne acte à l’ASAPN de son intervention volontaire ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 1320 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [V] [M] et à Madame [B] [R] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [B] [R] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Neufchâtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Paiement
- Habitat ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Actes administratifs ·
- Incompatibilité ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
- Lot ·
- Assurances ·
- Prix de vente ·
- Acte de vente ·
- Loi carrez ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Biens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Plan ·
- Forfait
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Etat civil
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Nomade ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.