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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 mars 2026, n° 26/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00801 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QXU
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026
A l’audience publique du 18 Mars 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA, [B]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M., [Q], [P]
né le 17 Juin 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le PREFET DE LA, [B] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 09 mars 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur, [Q], [P] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 12 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 17 mars 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que l’hospitalisation dont il fait l’objet n’est plus nécessaire,
Vu les observations de son avocate qui soulève le fait qu’elle ne sait pas depuis quand la mesure serait effective, de sorte qu’elle s’interroge sur la régularité des certificats médicaux de la période d’observation, soulevant en outre que le certificat médical d’admission ne caractériserait pas l’atteinte grave à l’ordre public ou à la sûreté des personnes,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’agitations associées à des idées délirantes de persécution avec adhésion totale sur fond de décompensation aiguë (se disant persuadé d’avoir des micros et des implants dans le corps), Monsieur, [Q], [P] ayant du reste décompensé dans un hôtel, provoquant l’intervention des force de l’ordre avec, en réaction de sa part, un passage à l’acte hétéro-agressif à leur encontre.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, il est erroné d’évoquer que le certificat médical d’admission n’aurait pas étayé d’argument en faveur d’un risque pour la sûreté des personnes ou d’un trouble grave à l’ordre public alors que, tel que rappelé supra, son état de décompensation avait entraîné un état d’agitation dans un hôtel, l’intervention des forces de l’ordre pour y remédier et, en réaction, un passage à l’acte hétéro-agressif de l’intéressé à leur encontre. Par ailleurs, l’effectivité de la mesure ayant débuté le 09 mars 2026 à 20H45, les certificats médicaux de la période d’observation ont donc été rendus dans la limite des délais prescrits par la Loi (24 et 72 heures).
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard de la fragilité de la situation, nonobstant la réelle amélioration de la situation (bon contact, humeur neutre et ébauche d’auto-critique), la conscience des idées délirantes étant encore partielle et la perspective d’une main-levée du cadre hospitalier devant être travaillée de manière progressive pour éviter tout risque de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur, [Q], [P] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur, [Q], [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M., [Q], [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M., [Q], [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M., [Q], [P]
Me Anne-charlotte DEVIENNE
Monsieur le PREFET DE LA, [B]
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00801 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QXU
M., [Q], [P]
Ordonnance en date du 18 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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