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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 août 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0495
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 29 Août 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
Service contentieux [Adresse 1]
représenté par Monsieur [S] [F], muni d’un mandat spécial
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
comparant en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Axelle JAMBU-MERLIN
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 9 Avril 2025
Date de la convocation : 29 Avril 2025
A l’audience du : 27 Juin 2025
Date des débats : 27 Juin 2025
Délibéré au : 29 Août 2025
N° RG 25/01466 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYEP
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
— CCC à Monsieur [R]
EXPOSE DU LITIGE & PROCEDURE
Le 18 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE a mis en demeure Monsieur [B] [R] de le rembourser de la première partie versée au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([3]) le 12 novembre 2023 d’un montant de 5.357,02 €.
Le 17 mars 2025, une contrainte de FRANCE TRAVAIL signifiée à étude le 20 mars 2025, a enjoint Monsieur [R] de payer la somme de 5.357,02 €.
Monsieur [R] a formé opposition reçue le 3 avril 2025 pour absence d’information claire et entreprise active.
Par courrier recommandé avec AR du Greffe du tribunal judiciaire de Nantes en date du 29 avril 2025 reçu le 5 mai, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2025.
Les parties sont présentes à l’audience.
Monsieur [R] explique avoir créé une micro entreprise d’installation d’équipement thermique le 12 novembre 2023 avec début d’activité au 15 août 2023.
Le 23 novembre 2023, France TRAVAIL a confirmé à Monsieur [R] l’ouverture de droit à la reprise ou à la création d’entreprise ([3] 2019) indiquant un premier versement le même jour d’un montant de 5.351,36 € suivi d’un paiement du même montant 6 mois plus tard.
Le 25 septembre 2024, France TRAVAIL lui a réclamé le remboursement de la première partie de la somme accordée au titre de l’ARCE alors qu’il économisait l’argent nécessaire au financement de son équipement et d’un véhicule.
Le 25 novembre 2024, France TRAVAIL a rejeté la demande d’effacement de la dette de Monsieur [R] et exigé le remboursement de la somme de 5.351,36 € avant le 10 décembre 2024.
Le 19 décembre 2024, le Responsable Prévention des Fraudes lui a adressé un avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement et demandé la transmission de justificatifs.
Monsieur [R] reconnait avoir travaillé en intérim en même temps que la gestion de son entreprise pour pouvoir vivre en attendant des contrats, des clients, du matériel. Pour autant il a recherché des chantiers via des plateformes, a ouvert un compte CEDEO, établi un devis de chantier potentiel.
Le refus de France TRAVAIL de lui verser la deuxième échéance 6 mois plus tard (juin 2024) l’a mis en difficulté financière.
Les actuelles demandes en remboursement ont provoqué chez lui des troubles de l’humeur et de la concentration
Il explique que son entreprise est active : il a fait un remplacement de chasse d’eau (100€) déclaré à l’URSAFF le 13 janvier 2025 et un premier devis le 1er janvier 2024 de 690 €, devis non signé.
En réponse, France TRAVAIL, en la personne de Monsieur [F], conteste les motifs de l’opposition et réclame la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 5.357,02 € ainsi que les dépens de la présente instance
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 août 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à contrainte a été adressée dans le délai légal de 15 jours. Dès lors le présent jugement se substitue à la contrainte susvisée en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
Sur son bien-fondé
Les investigations menées par l’agent du service de prévention des fraudes ont conduit France TRAVAIL à douter de la réalité et de l’effectivité de l’activité d’auto-entrepreneur de Mr [R] malgré la double procédure contradictoire utilisées par Monsieur [R] à savoir la décision de remise en cause du versement d’ARCE et la décision de sanction administrative.
France TRAVAIL prouve que Monsieur [R] ne travaillait pas pour le compte de sa micro-entreprise (cf. contrats de travail entre le 5 juillet 2023 et le 31 juillet 2024) ; que les quelques justificatifs produits (janvier 2025) par Mr [R] sont postérieurs aux demandes de l’Agent assermenté du service de prévention des fraudes (décembre 2024) ; qu’il n’y a aucun chiffre d’affaires prouvant une mise en œuvre effective de son activité ; que Monsieur [R] n’a jamais transmis les justificatifs réclamés (facture d’équipement, contact client, devis , facture client, facture fournisseur, fichier client, attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle, offre de vente de véhicule utilitaire…) permettant de confirmer le démarrage de l’activité au 15 août 2023.
En conséquence, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande en répétition de l’indu de FRANCE TRAVAIL et de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5.357,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur un délai de grâce
Toutefois, les articles 1343-5 et suivants du code civil et 510 du Code de Procédure Civile permettent au juge, en considération de la situation des débiteurs et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, d’échelonner les sommes dues.
France TRAVAIL a confirmé ne jamais s’opposer à la mise en place d’un échéancier.
Dès lors, au regard de la situation financière de Monsieur [R] il y a lieu de lui accorder des délais de paiement suivants les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens
Monsieur [R] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
RECOIT l’opposition à contrainte du 3 avril 2025 de Monsieur [R] ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 5.357,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [R] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 200 euros, le dernier étant majoré du solde la dette ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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