Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 avr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Branche Energie France -, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4XS
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 09 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [E] [J]
16 Route d’Eslettes
76770 MALAUNAY
non comparant
Mme [P] [J]
16 Route d’Eslette
76770 MALAUNAY
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Mme [H] [C]
née le 17 Août 1971 à NEUFCHATEL EN BRAY (SEINE-MARITIME)
2 Place de Sandy
76770 MALAUNAY
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
non comparante
ENGIE
Branche Energie France – BU Clients Habitat et Prof
2 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante
SIP ROUEN
21 Quai Jean Moulin
BP 1002
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Février 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juillet 2024, Mme [H] [C] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 août 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [H] [C] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 58 euros. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à M. [E] [J] et Mme [P] [J] le 19 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 décembre 2024, M. [E] [J] et Mme [P] [J] ont contesté cette décision au motif que leur créance concerne des loyers impayés et qu’ils souhaitent un remboursement de 50 euros par mois, le transfert du solde de la dette sur le garant et la libération du logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, M. [E] [J] n’a pas comparu et Mme [P] [J] a comparu en personne. Elle a demandé le paiement des loyers et fait valoir que Mme [H] [C] travaille et ne fait aucun effort. Elle a indiqué qu’un jugement avait été rendu par le juge des contentieux de la protection constatant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion et condamnant Mme [H] [C] à payer la dette.
Madame [H] [C], dûment convoquée, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de M. [E] [J] et Mme [P] [J] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Mme [H] [C] est célibataire et n’a pas d’enfant à sa charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 524 euros pour Mme [H] [C], composées de 32 euros d’allocation logement, 239 euros de prime d’activité et 1 253 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 466 euros soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 600 euros pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 58 euros.
M. [E] [J] et Mme [P] [J] ne contestent pas le montant de la mensualité retenu par la commission mais la répartition du remboursement des dettes. Il ressort du plan établi par la commission que M. [E] [J] et Mme [P] [J] ne percevront que 10 euros par mois de remboursement soit moins que la capacité de remboursement alors même qu’ils sont bailleurs et donc les seuls créanciers prioritaires. Ceci s’explique par la présence d’une dette frauduleuse de Mme [H] [C] à l’égard de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE d’un montant de 10 810,49 euros qui, en tant que telle, est exclue de la procédure de surendettement et devra être intégralement remboursée par Mme [H] [C]. Pour permettre ce remboursement malgré la faible capacité de Mme [H] [C], la commission a prévu de réduire le remboursement des bailleurs à la somme de 10 euros ce qui paraît une mesure tout à fait adaptée à la situation de Mme [H] [C].
M. [E] [J] et Mme [P] [J] demandent que le garant soit actionné ce qui ne relève pas de la compétence de la commission de surendettement ou du juge du surendettement. Ils demandent également la libération du logement ce qui est une démarche qui leur incombe puisqu’ils disposent, depuis le 3 février 2025, d’un jugement ordonnant l’expulsion de Mme [H] [C] à défaut de départ volontaire. C’est donc à M. [E] [J] et Mme [P] [J] de faire exécuter ledit jugement pour récupérer le logement.
Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission sont adaptées à la situation de la débitrice et de débouter M. [E] [J] et Mme [P] [J] de leur recours.
Le plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, moyennant une mensualité de 58 euros et un remboursement de M. [E] [J] et Mme [P] [J] à hauteur de 10 euros par mois, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité de la débitrice, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par M. [E] [J] et Mme [P] [J] ;
DÉBOUTE M. [E] [J] et Mme [P] [J] de leur demande de modification du plan de rééchelonnement du paiement des dettes tel que prévu par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 19 décembre 2024 ;
DIT que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % retenant la mensualité de 58 euros et un remboursement de M. [E] [J] et Mme [P] [J] à hauteur de 10 euros par mois, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
DIT qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit,
DIT que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Neufchâtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Paiement
- Habitat ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Exploit
- Partage ·
- Homologuer ·
- Divorce ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
- Lot ·
- Assurances ·
- Prix de vente ·
- Acte de vente ·
- Loi carrez ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Biens ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Etat civil
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Nomade ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Actes administratifs ·
- Incompatibilité ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.