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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 juil. 2024, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 19 JUILLET 2024
Minute n° :
Requête n° : N° RG 24/01654 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOBW
rectifiant le jugement rendu le 12 avril 2024 – n° RG 22/01538 – minute n° 24/00460
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Maître Guillaume ROSSI avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PPO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Justine AUBRIOT
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [P]
MDMPH [Localité 2]
Me Guillaume ROSSI, vestiaire : 538
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 12 avril 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 03/06/2024 par Maître Guillaume ROSSI en qualité de conseil de Madame [V] [P],
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, dont il résulte que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Qu’en l’espèce, Me ROSSI demande la rectification du jugement en ce qu’il indique faussement que la MDMPH lui accordait l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, mais à charge de respecter le principe du contradictoire ;
Attendu que la partie défenderesse a été sollicitée par mail le 10 juin 2024 mais n’a pas fait connaître dans le délai qui lui était laissé d’observations s’opposant à la demande en rectification,
Attendu que le jugement du 12 avril 2024 indique en page 5 :
“- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [P] ;
— REFORME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 08/06/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 30/03/2022 en ce qu’elle attribue à Madame [V] [P] un taux d’incapacité supérieur à 80% ;”
Attendu que la décision de la MDMPH attribuait au contraire à Mme [P] un taux d’incapacité inférieur à 80%, ce qui était l’objet de la contestation ;
Que la requête présentée par Madame [V] [P] est donc bien fondée et qu’en conséquence, il convient de procéder à la rectification du jugement du 12 avril 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue en dernier ressort, et réputé contradictoire,
CONSTATONS l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu le 12 avril 2024 ;
ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 12 avril 2024 n° RG 22/01538 ;
DISONS qu’il convient de modifier le dispositif du jugement susvisé comme suit :
“- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [P] ;
— REFORME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 08/06/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 30/03/2022 en ce qu’elle attribue à Madame [V] [P] un taux d’incapacité inférieur à 80% ;
— ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Madame [V] [P] à compter du 01/04/2022 pour une durée de dix ans avec un taux d’incapacité supérieur à 80% ; ”
DISONS que les autres mentions du jugement sont inchangées ;
DISONS que le présent jugement sera joint et annexé au jugement du 12 avril 2024 qu’il rectifie ;
DISONS que le présent jugement ne peut être attaqué que par la voie de recours en cassation, le jugement originel étant passé en force de chose jugée.
Sophie PONTVIENNE
Greffière
Justine AUBRIOT
Présidente
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