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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 21 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 21 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXV2
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MAHE, magistrate à titre temporaire faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt et un Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt et un Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le 22 Juillet 1968 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 2, Bleno d’en bas – 22800 SAINT BRANDAN
ET :
Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, dont le siège social est sis 1 allée de la guérinière – CS 96729 – 35703 RENNES CÉDEX
1
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [R] a pris connaissance récemment d’une contrainte à paiement enregistrée sous la référence UN272406261 et décernée à son encontre par FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, d’un montant de 1131,52 euros au titre d’un remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
Monsieur [H] [R] a formé opposition à cette contrainte conformément à l’article R.5426-22 du code du travail. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la contrainte qu’il considère infondée voire prescrite.
Monsieur [R] conteste devoir la somme réclamée au motif d’une part qu’il n’a pas souvenir avoir perçu les allocations contestées et que d’autre part FRANCE TRAVAIL ne l’a pas renseigné sur les montants éventuellement versés, leurs dates de versement, et les raisons pour lesquelles il aurait bénéficié des sommes litigieuses.
Par ailleurs, il soulève la prescription prévue par l’article L.114-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que le délai de réclamation pour des sommes indûment perçues est de 5 ans à compter du moment où l’organisme en a pris connaissance.
Les parties ont été convoquées le 26 juin 2025 devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant sur requête.
Monsieur [R] est présent à l’audience.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé qu’il a signé, l’organisme FRANCE TRAVAIL n’est ni présent, ni représenté à l’audience et n’a pas par ailleurs rempli les obligations qui lui incombent à savoir la communication au tribunal de la contrainte et de la mise en demeure adressés à Monsieur [R].
MOTIFS :
I. A TITRE PRELIMINAIRE
Tout d’abord, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
II. SUR LA CONTRAINTE
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Conformément à l’article R.5426-20 du code de travail :
« La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou tout prestation indue mentionnée à l’article L .5426-8-1 du code du travail ;
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée par FRANCE TRAVAIL ;
En l’espèce après mise en demeure en date du 28 mars 2024 restée sans effet, une contrainte à hauteur de 1131,52 euros a été émise à l’encontre de Monsieur [H] [R] et signifiée à ce dernier par courrier recommandé le 02 janvier 2025 ;
2
La contrainte peut faire l’objet d’une opposition dans les 15 jours à compter de la signification par lettre d’huissier ;
En l’espèce, Monsieur [H] [R] a fait opposition à la contrainte le 15 janvier 2025 par courrier enregistré au tribunal le 16 janvier 2025 ;
Dans ce courrier, Monsieur [H] [R] sollicite une annulation de la contrainte.
Il conteste le bien-fondé de la contrainte et indique les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe et qu’en outre elles sont prescrites.
L’opposition à contrainte est donc motivée conformément au texte légal qui impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
En l’espèce, il fait valoir que FRANCE TRAVAIL ne l’a pas renseigné sur les montants éventuellement versés, leurs dates de versement, et les raisons pour lesquelles il aurait bénéficié des sommes litigieuses.
Il en résulte que l’opposition formée par Monsieur [H] [R] sera déclarée recevable.
Sur l’annulation de l’opposition à contrainte :
Les mentions figurant dans la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère, non plus que celles figurant dans la contrainte elle-même, ne permettent au débiteur de connaître la cause ou le motif de l’indû réclamé.
Il convient dès lors de constater l’irrégularité de la contrainte enregistrée sous le numéro UN27240626.
En outre, le code du travail édicte dans son article L5422-5 que l’action en remboursement d’allocations indues est de 3 ans après la date de versement. En cas de fraude ou de fausses déclarations, le délai est porté à 10 ans après la date de versement des allocations.
En l’espèce, France TRAVAIL ne démontre pas l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations, le délai de 3 ans et la prescription qui en découle trouvent donc à s’appliquer, le versement contesté étant relatif à la période écoulée entre le 01/06/2015 et le 30/06/2015 soit près de 9 ans après le prétendu versement indû ;
Il convient en conséquence de constater que la contrainte UN272406261 n’est pas fondée dans son principe ;
Elle sera en conséquence déclarée nulle ;
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Succombant à l’instance, FRANCE TRAVAIL sera condamnée aux dépens. 3
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [R] recevable en son opposition à contrainte UN272406261 signifiée le 02 janvier 2025,
CONSTATE que la contrainte signifiée à Monsieur [H] [R] est irrégulière et prescrite,
DECLARE en conséquence la contrainte délivrée nulle et non avenue,
MET les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi fait et jugé par jugement mis à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
4
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