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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/06093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06093 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBKU
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
54G
N° RG 23/06093
N° Portalis DBX6-W-B7H- YBKU
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
[W] [T]
[E] [C]
[Adresse 9]
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
En présence de madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 janvier 2025
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le 19 Novembre 1984 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA [E] [C] FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE-MAILLOT-BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [J], propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 7], s’est rapprochée de la SA [E] [C] FRANCE en début d’année 2021, dans la perspective de rénovation de sa salle de bains, des WC, du couloir et d’une partie de la cuisine de son appartement. C’est dans ce contexte qu’un devis était établi le 27 février 2021 pour la fourniture et pose de carrelage, d’une séparation des WC, d’une douche, lavabo, évier, crédence et plan de travail dans la cuisine. La commande était passée le 11 mars 2021 pour un montant de 19.256,23 euros, et une facture acquittée était établie le 29 avril 2021 pour un montant de 19.234,05 euros.
La SA [E] [C] France a sous-traité la réalisation des travaux de pose à Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel.
Le chantier débutait fin mai 2021 et, Madame [J] se plaignant de malfaçons et de dégradations de meubles neufs, les parties convenaient d’un protocole d’accord du 28 février 2022, incluant la reprise des travaux par une autre entreprise, la société RGDA (Monsieur [Y]), et la mise en peinture à titre gracieux sur les murs neufs, ces derniers devant être préparés par une tierce entreprise (société SLD), non comprise dans le marché.
Plusieurs difficultés sont apparues en cours de chantier et un litige est survenu à partir de novembre 2022, notamment sur le calendrier des travaux et la coordination entre l’entreprise de Madame [J] et celle de la société [E] [C].
N° RG 23/06093 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBKU
Les travaux n’étaient ni réceptionnés ni même achevés.
Par acte du 17 juillet 2023, Madame [J] a assigné au visa des articles 1217 et 2044 du code civil, la société [E] [C] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
Prononcer la résolution du protocole d’accord du 28 février 2022, du contrat du 11 mars 2021, et de celui relatif à la cuisine du 1er mars 2022 parallèlement au protocole d’accord, aux torts de la société [E] [C],
La faire condamner au paiement des sommes suivantes :
16.234,05 euros en remboursement de la facture du 29 avril 2021.1.725,00 euros réglés pour la cuisine, laquelle n’est pas posée.15.667,43 euros au titre des frais de relogement exposés.4.551,29 euros au titre des frais liés à l’appartement sinistré à parfaire.13.266,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi, à parfaire.8.000 euros au titre du préjudice moral.2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Madame [J] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose en substance qu’à la suite de l’intervention de l’entreprise [T], il a été convenu avec la société [E] [C] de refaire purement et simplement les travaux déjà réalisés, qu’elle a commandé de nouveaux éléments de cuisine à la suite de leur dégradation, dont certains devaient être remboursés par la société [E] [C]. Elle indique avoir réglé la somme de 1.725 euros au titre d’un acompte pour cette nouvelle commande.
Elle explique que la société [E] [C] s’était engagée à réaliser les peintures de l’appartement dans le cadre du protocole du 28 février 2022, qu’elle a appris en cours de chantier que la chape existante devait être cassée, qu’elle a dû régler la somme supplémentaire de 1.606 euros aux fins de réfection de la chape. Elle expose avoir appris après la démolition de la chape que le coulage de la nouvelle chape nécessitait la dépose des radiateurs, ceux-ci ne pouvant être déposés que le 15 mai 2022, date de l’arrêt du chauffage collectif.
Elle expose enfin que la société [E] [C] l’informait que les travaux ne pourraient reprendre que le 2 novembre 2022, après coulage de la chape, prévue pour le 1er octobre 2022.
Par acte du 20 juin 2024, la SA [E] [C] France a assigné Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
— JOINDRE l’affaire avec celle introduite par Madame [J] par acte du 17 juillet 2023,
N° RG 23/06093 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBKU
— CONDAMNER Monsieur [W] [T] à garantir la SA [E] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre, tant au principal qu’en frais et accessoires,
— CONDAMNER Monsieur [W] [T] à régler à la société [E] [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les deux affaires ont été jointes le 25 juin 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA [E] [C] France, sollicite du Tribunal, au visa des article 1217 et 1231 du code civil,
— de débouter Madame [J] de sa demande de condamnation de la société [E] [C] France,
— de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de paiement de sa facture,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [T] à garantir la SA [E] [C] France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires,
— condamner toute partie perdante à payer à la SA [E] [C] France une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société [E] [C] ne conteste pas les malfaçons et dégradations de certains éléments par la première entreprise sous-traitante, mais soutient en substance que les délais survenus par la suite sont dus :
aux aléas de chantier (suppression de la dalle existante), aux atermoiements de la cliente (changement de modèle de lave-main, demandes d’explications, négociations de remises supplémentaires, défaut de présence pour accueillir les entreprises), au défaut de livraison du matériel (retard de livraison du matériau pour la nouvelle chape), au changement d’artisan en cours de chantier (la nouvelle chape a été réalisée par la société CNB en lieu et place de Monsieur [Y]), Aux retards pris par l’entreprise SLD, missionnée par Madame [J] pour la préparation des supports.Elle expose que Monsieur [Y], qui devait intervenir à nouveau le 02 novembre 2022, pour terminer les travaux, a trouvé porte close.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [T] demande au Tribunal, au visa des articles 1101, 1217, et 1231-1 du code civil :
A titre principal,
— de juger que Monsieur [T] n’est aucunement l’une des parties au protocole d’accord du 28 février 2022 et dont la résolution pour faute est sollicitée.
— en conséquence, de débouter l’ensemble des parties de toute demande indemnitaire à son encontre découlant de l’inexécution dudit protocole et de sa résolution.
A titre subsidiaire,
— de constater l’absence de manquement fautif de la part de Monsieur [T].
— en conséquence, de débouter l’ensemble des parties de toute demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [T].
A titre encore plus subsidiaire,
— d’ordonner la compensation de créance entre celle de 10.422 euros détenue par Monsieur [T] sur la société [E] [C] et toutes sommes auxquelles il serait appelé en garantie,
A titre reconventionnel,
— de condamner la société [E] [C] à verser à Monsieur [T] la somme de 10.422 euros.
En tout état de cause,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— de condamner toute partie perdante à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au n°129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître CHAMPEAUX.
Monsieur [T] expose qu’il avait été missionné par la société [E] [C] pour la rénovation totale de la salle de bains, des toilettes, du couloir et de la cuisine, qu’une dépose-repose de la cuisine existante était prévue pour la réfection du sol.
Il précise que les travaux ont commencé le 26 mai 2021 pour une durée prévisible de deux semaines, que Madame [J] a refusé de réceptionner les travaux et que la société [E] [C] ne l’a jamais payé de ses prestations.
Il soutient que le protocole du 28 février 2022 ne lui est pas opposable, que les décalages de dates de réalisation des travaux sont la suite des relations contractuelles entre la société [E] [C] et Monsieur [Y]. Il expose par ailleurs, qu’aucune des parties ne démontre les malfaçons alléguées sur les travaux initiaux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de résolution du contrat et ses conséquences
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, une expertise amiable contradictoire du 05 janvier 2022, par le cabinet [G], missionné par l’assurance de la société [E] [C], décrit les désordres faisant suite à l’intervention du premier sous-traitant, Monsieur [T].
Il est constaté une pose aléatoire et « non-professionnelle » de la frise dans la pièce d’eau, une porte de la salle d’eau, dont la fermeture donne sur l’extérieur de la pièce, une mauvaise pose des carreaux de carrelage avec un affleurement « conséquent » qui pourra causer des blessures, la dégradation d’une joue d’un meuble cuisine, de plinthes de la cuisine, des traces sur le parquet, une mauvaise finition des menuiseries, le percement d’une cloison. L’expert conclut à des désordres liés au non-respect des DTU et d’ordre esthétique.
En outre, un rapport d’intervention AQUASER du 07 décembre 2021 avait relevé une fuite du réseau d’évacuation des eaux usées, après rénovation par Monsieur [T].
C’est dans ce contexte que la société [E] [C] acceptait de convenir avec Madame [J] d’un protocole d’accord transactionnel du 28 février 2022, aux termes duquel elle s’engageait à réaliser les travaux décrits en annexe du protocole, en substance :
— pour la salle de bains, les toilettes, la cuisine, la démolition du carrelage, ragréage si nécessaire, pose du carrelage et de la faïence, dépose des cloisons, montage d’une cloison, pose des éléments sanitaires et robinetteries, mise en peinture des murs non carrelés, pose de la crédence, plan de travail, finition.
— pour le couloir, démolition du carrelage, pose d’un carrelage, démolition de la cloison mitoyenne, dépose du bloc porte.
— pour le salon, démolition de la cloison chambre-salon, mise en peinture des murs.
— pour les chambres 1 et 2, mise en peinture des murs et plafonds.
Madame [J] précisait par ailleurs dans ledit protocole que des traces de colle étaient visibles sur les portes qu’elle venait d’acheter.
La société [E] [C] sous-traitait les travaux à Monsieur [Y], gérant de la société RGDA, lequel est intervenu début mars 2022 pour des premiers travaux préparatoires de démolition, de métrés, de mise en place du réseau d’eau sanitaire.
Il est établi par l’abondant échange de courriels entre Madame [J], Monsieur [Y] et la société [E] [C], les évènements postérieurs suivants :
Le 08 mars 2022, Monsieur [Y] s’est plaint que les travaux préparatoires à son intervention n’avaient pas été réalisés par l’entreprise SLD, missionnée par Madame [L] pour, notamment, la préparation des supports (murs).
Fin avril 2022, l’intervention de la société SLD était terminée mais Monsieur [Y] refusait les supports des cloisons laissés par SLD.
Mi-mai 2022, les radiateurs étaient déposés dans la perspective de pose d’une nouvelle chape.
Le 13 juin 2022, Monsieur [Y] a indiqué qu’il était prêt à réaliser la chape en juillet 2022.
Fin juillet, Monsieur [Y] a informé la société [E] [C] de ce que le produit pour la réalisation de la chape n’était pas arrivé, puis, qu’il n’était plus couvert par une assurance pour ce type de travaux. Il décidait finalement de ne pas réaliser lui-même la nouvelle chape.
Le 02 septembre 2022, Monsieur [Y] informait Madame [J] qu’il ne réaliserait pas les travaux de finition des supports comme précédemment convenu, estimant les supports mal préparés.
Début septembre 2022, Madame [J] faisait réaliser la préparation des supports par une tierce entreprise.
Le 12 septembre 2022, Monsieur [Y] informait Madame [J] qu’il ne réaliserait pas les peintures.
Le 18 septembre 2022, Madame [J] signait un bon de réception avec réserves selon lequel, elle reconnaissait les travaux suivants ; « protection des parquets avec bâches GRIPTEC, démolition totale des cloisons de tout l’appartement avec évacuation des gravats, dépose totale de la chape et évacuation, fourniture et mise en place renfort cloison pour cumulus, mise en place de réseau d’eau chaude sanitaire avec nourrice ». « Reste à réaliser les travaux listés dans le protocole d’accord signé le 09 mars 2022 avec Monsieur [R] » ([E] [C]).
Le 27 septembre 2022, la société [E] [C] confirmait l’intervention de la société CNB (en remplacement de Monsieur [Y]), pour la réalisation de la chape, qui était mise en place le 07 octobre 2022.
Un nouveau litige naissait fin septembre 2022 au sujet du montant de la prise en charge financière de la peinture par la société [E] [C] (indemnisation), finalement réalisée par Madame [J], les parties étant en désaccord sur le montant de l’indemnisation.
Il n’est pas discuté que les travaux litigieux n’ont pas été achevés par la société [E] [C].
Cela résulte des écritures de la société [E] [C] elle-même, qui précise dans ses conclusions que la demanderesse ne lui a plus laissé accès au logement à partir de début novembre 2022. Le non achèvement des travaux litigieux est attesté, de manière plus précise, par un constat de commissaire de justice du 13 décembre 2024.
Celui-ci décrit que le logement n’est pas habitable en l’état, que le logement ne dispose pas de cuisine ni d’équipements sanitaires (douche, évier, WC, lavabo, ballon d’eau chaude), qu’une partie importante du logement comporte un sol à l’état brut.
Le ragréage n’a pas été réalisé, ni le carrelage, ni la faïence ni la pose des équipements dans les pièces d’eau.
La proposition tardive de la société [E] [C] de livrer les éléments de cuisine complémentaires n’a pas d’objet dès lors qu’il est établi que les travaux ne sont pas achevés.
En l’absence de délais prévus contractuellement, il est de jurisprudence constante que les travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable, lequel est variable selon l’ampleur et la complexité du chantier. En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties que le chantier litigieux devait s’étaler sur une période de trois semaines à compter de fin mai 2021.
Force est de constater que les travaux n’étaient pas terminés en novembre 2022, soit près de 18 mois après le début du chantier.
Certes, l’intervention de l’entreprise SLD en début de chantier et la disponibilité erratique de Madame [J], interne en médecine, ont pu induire une « gestion difficile » des travaux, comme indiqué dans l’un des courriels de le société [E] [C]. Cette dernière, reproche également à Madame [J] une direction des travaux parfois vétilleuse (choix des matériaux, disposition des éléments, ajouts de prestations).
Cependant, ces différentes contraintes, outre qu’elles ne sont pas démontrées, ne peuvent constituer, en-soi, un cas de force majeure, ni une contribution de la demanderesse à son propre dommage, dans un contexte de relations contractuelles avec un professionnel du bâtiment.
Les raisons majeures des différents décalages tiennent, d’une part, au refus de réceptionner les travaux initiaux, que la société [E] [C] qualifie « d’inacceptables » (courriel du 15 juillet 2021), d’autre part, sur le refus de Monsieur [Y] de procéder à la réalisation de la chape, prévue en juillet 2022, et reportée en octobre 2022. Qui plus est, la nouvelle chape n’est pas prévue au protocole, et sa création ne ressort pas d’une décision de la demanderesse. En outre, contrairement à ce qui est acté au protocole, le ratissage des murs et la mise en peinture de l’ensemble de l’appartement ont été laissés aux soins de Madame [J].
Il convient dès lors de faire droit à la demande de résolution du contrat du 11 mars 2021, passé entre la société [E] [C], tenue à une obligation de résultat, et Madame [J], ainsi que l’avenant au protocole d’accord du 28 février 2022 qui n’a pas été respecté et de l’avenant du 1er mars 2022, aux torts de la première.
En conséquence de cette résolution, la société [E] [C] sera condamnée à rembourser à Madame [J] la somme de 16.234,05 euros, somme réclamée par la demanderesse en remboursement partiel de la facture du 29 avril 2021 une fois déduit le montant des travaux de plomberie et de démolition réalisés, le surplus des prestations réalisées ne conservant aucune utilité et, pour le reste, les prestations n’ayant pas été réalisées, et celle de 1.725 euros réglée pour la cuisine non livrée.
Les prestations déjà réalisés (protection des parquets avec bâches GRIPTEC, démolition totale des cloisons de tout l’appartement avec évacuation des gravats, dépose totale de la chape et évacuation, fourniture et mise en place renfort cloison pour cumulus, mise en place de réseau d’eau chaude sanitaire avec nourrice), seront conservés par Madame [L], ceux concernant la plomberie n’étant pas remis en cause, et pour le surplus faute de pouvoir être dissociés sans destruction des matériaux.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les frais de relogement
Il n’est pas contestable que l’indisponibilité du logement litigieux constitue une conséquence directe et prévisible des décalages successifs de livraison des travaux, le logement constituant la résidence principale de la demanderesse.
Madame [J] produit l’ensemble des factures ADAGIO [Localité 6] pour les périodes pendant lesquelles elle était à [Localité 6] (les périodes non facturées correspondant à ses stages en région parisienne). Il en résulte un coût d’hébergement de 6.602,13 euros pour la période du 08 décembre 2021 au 1er mai 2022, puis un coût de 1.955,60 euros pour la période du 02 mai au 19 juin 2022, auxquels s’ajoute 1.74,85 euros au titre d’une assurance habitation du 18 juin au 10 novembre 2022. Les factures d’hébergement postérieures au 20 novembre 2022 (1.897,85 euros), seront rejetées, étant établi que Madame [J] a refusé l’accès au chantier à partir du 02 novembre 2022.
La société [E] [C] sera en conséquence condamnée à verser à Madame [L] la somme de 8.732,58 euros à ce titre.
Sur les frais liés à l’appartement non occupé
Les appels de fonds de la copropriété et les impôts fonciers du logement non occupé, sont des charges inhérentes incombant à tout propriétaire, qui doivent être réglées même en l’absence de jouissance du logement.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
La demanderesse ayant été privée de son appartement d’avril 2021 à novembre 2022, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, distinct de ses frais de relogement.
Sur le préjudice moral
La demanderesse, qui soutient avoir subi psychologiquement et physiquement des mois de retard à la livraison, ne justifie pas d’une atteinte à ses sentiments, à son honneur, à sa considération ou à sa réputation et sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il ressort des stipulations du contrat cadre de sous-traitance entre la société [E] [C] et Monsieur [T], que celui-ci s’engageait à exécuter les prestations qui lui étaient sous-traitées conformément aux normes, aux DTU et plus généralement aux règles de l’art. Il déclarait dans ce même contrat avoir les qualifications, compétences et moyens nécessaires pour exécuter les travaux (page 9 du contrat de sous-traitance). Il est clairement précisé à l’article 8 du contrat de sous-traitance que l’entreprise partenaire est tenue à une stricte obligation de résultat et qu’elle est responsable de tous dommages affectant ses prestations. Il est également stipulé que l’entreprise partenaire garantit la société [E] [C] contre tout recours et actions, exercés contre cette dernière.
Or, il est démontré que l’entreprise [T], en sa qualité d’entreprise prestataire chargée de la pose du matériel, n’a pas livré les travaux sous-traités conformes aux règles de l’art.
Cela est attesté, comme il a été vu supra, par l’expertise [G], missionnée par l’assurance de [E] [C], du 05 janvier 2022, à laquelle a participé l’expert MAAF de Monsieur [T]. Cette expertise est corroborée par un rapport d’intervention AQUASER du 07 décembre 2021, laquelle a constaté une fuite du réseau d’évacuation des eaux usées, après rénovation par Monsieur [T], par l’absence de bon de réception, et par le protocole d’accord du 28 février 2022, lequel constate qu’il y a lieu de recommencer les travaux litigieux.
Il est constant que les désordres sur les travaux initiaux, ayant conduit à la décision de démolir et de reprendre les travaux, ont contribué à décaler de manière significative la fin du chantier et ont donc contribué au dommage.
Il résulte des échanges entre les parties que l’intervention de Monsieur [T] était terminée mi-juillet 2021 (courriel du 15 juillet 2021 de la société [E] [C] à Madame [J]).
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à garantir la SA [E] [C] France à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et déduction faite en amont de la somme de 1.725 euros correspondant au remboursement des éléments de la cuisine.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T]
Monsieur [T] fait valoir qu’il n’a pas été payé de ses prestations par [E] [C] alors que Madame [J] a pris possession de son logement, et produit sa facture du 08 septembre 2021, d’un montant de 10.422 euros, sans justifier d’aucune relance ou mise en demeure à son donneur d’ordre.
Ainsi qu’il a été vu supra, les factures d’hébergement produites par la demanderesse attestent que celle-ci n’a pas pris possession de son appartement.
Il résulte de l’article 3.2 du contrat de sous-traitance, que « la facture devra impérativement être accompagnée d’une copie du bon de réception sans réserve signé par le client de [E] [C] (…) à défaut, la facture de l’entreprise partenaire ne sera pas réglée ».
En l’absence de bon de réception et de respect des stipulations contractuelles tel que soutenu par la société [E] [C], la demande reconventionnelle de Monsieur [T] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société [E] [C] FRANCE, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens et à payer à Madame [J] une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] garantira la société [E] [C] FRANCE de ces condamnations à hauteur de 50 %.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision par application de l’article 514 du code civil et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat passé le 11 mars 2021 entre la SA [E] [C] FRANCE et Madame [V] [J] aux torts de la SA [E] [C] FRANCE.
PRONONCE la résolution du protocole d’accord du 28 février 2022 et de l’avenant du 1er mars 2022, passés entre la SA [E] [C] FRANCE et Madame [V] [J] aux torts de la SA [E] [C] FRANCE.
CONDAMNE la SA [E] [C] FRANCE à payer à Madame [V] [J] :
— la somme de 17.959,05 euros au titre de la résolution du contrat.
— la somme de 8.732,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel lié aux frais de relogement.
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Madame [V] [J] pour le surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à garantir la SA [E] [C] FRANCE à proportion de la moitié des condamnations prononcées, à l’exclusion du remboursement de 1.725 euros, correspondant aux éléments de cuisine, soit sur une assiette de garantie de 24.966,63 euros sur laquelle s’applique la proportion.
CONDAMNE la SA [E] [C] FRANCE à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA [E] [C] FRANCE aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à garantir à proportion de la moitié la SA [E] [C] FRANCE des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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