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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 oct. 2025, n° 21/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 21/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKPD
DEMANDERESSE :
Mme [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
SAS [13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Laurence LOONÈS, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [U] née le 29 décembre 1983, a été embauchée par la société [13] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2012 en qualité de modéliste à temps plein.
A compter du mois d’avril 2016, Madame [U] a été placée sous le management de Madame [R] [D]
Entre le 10 mai 2016 et le 8 juin 2016, Madame [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun.
Madame [U] a repris le travail entre le 9 juin 2016 et le 26 juillet 2016, date à laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun.
Le 10 octobre 2016, Madame [U] dénonçait auprès de la direction de [13], du [8] et de l’Inspecteur du travail les « agissements répétés et méthodes de management » de Madame [R] [D], Responsable Qualité.
L’arrêt de travail de Madame [U] a été prolongé jusqu’au 23 octobre 2018, date à laquelle elle a été vue par le Médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise.
Le 9 novembre 2018 Madame [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 5 novembre 2018 visant un « syndrome dépressif consécutif à des angoisses générées par son travail et conflit relationnel professionnel »
À l’issue de deux visites de reprise en date des 11 et 21 décembre 2018, le Médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail en précisant, au titre de ses capacités restantes : « La salariée est médicalement en capacité d’être affectée à un autre service, en tant que modéliste, en ventes pour les boutiques, en tant que manager, avec une formation adaptée. »
A la suite du refus par Madame [U] des offres de reclassement proposées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2019, Madame [U] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Parallèlement, la [7] ([9] ) après que le médecin conseil ait daté la 1ère constatation médicale au 10 mai 2016, a notifié le 4 juin 2019 la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée après avis du [11] saisi ayant déclaré « a la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail, de modifications de son autonomie décisionnelle, d’incompréhension en terme de soutien social et de formation, permet de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »
Parallèlement par requête datée du 20 décembre 2019, Madame [X] [U] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing d’une contestation de son licenciement.
Aux termes d’un jugement rendu le 8 décembre 2021, le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de Madame [X] [U] en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et a dit que cette demande doit être portée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE ; a dit que le licenciement de Madame [X] [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse et a donc débouté Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Par requête enregistrée le 2 juin 2021 Madame [U] a saisi la présente juridiction.
Parallèlement Madame [U] a fait appel du jugement prud’hommal ; par arrêt en date du 30 juin 2023 la Cour a débouté Madame [U] de sa demande indemnitaire formulée au titre du harcèlement moral.
Par jugement du 3 octobre 2022 le présent tribunal, en raison de la contestation par la société [13] du caractère professionnel de la pathologie, a ordonné la saisine d’un second [11].
Le 24 avril 2023 le [11] désigné a rendu un avis défavorable au lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. Il énonçait " l’intéressée a occupé des postes de modélistes depuis 2005, dans la dernière entreprise à partir de 2012. La déclarante évoque un conflit avec sa supérieure hiérarchique directe dans un contexte de surcharge de travail et de ressenti de surveillance ainsi que de perte d’autonomie. Néanmoins son employeur indique qu’elle rencontre plusieurs difficultés, notamment d’organisation et d’utilisation de logiciels, entre autres. L’exégèse approfondie de son dossier conduit à identifier un antécédent personnel ayant pu participer à la genèse de la pathologie, prenant également en considération la durée d’exposition au risque très réduite. L’ensemble de ces facteurs divergents conduit les membres du [11] à estimer qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée "
A la suite l’affaire a été rappelée au rôle du tribunal ; après échange d’écritures, l’affaire a été plaidée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [U] sollicite de :
— JUGER que l’action en reconnaissance de faute inexcusable menée par Madame [X] [U] recevable.
— JUGER que la SOCIETE [13] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de Madame [X] [U] à l’origine directe de la maladie professionnelle dont elle a été victime,
— JUGER OPPOSABLE la décision qui sera rendue à la [10],
En conséquence :
∙ ALLOUER une indemnité en capital majorée à Madame [X] [U] lorsque le taux d’incapacité aura été fixé (article L.452-2 du code de la sécurité sociale) et DIRE que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité qui sera fixé en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [X] [U] dans les limites du Plafond de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
∙ ORDONNER avant dire droit une expertise médicale judiciaire et COMMETTRE pour y procéder expert médical avec pour mission :
— d’examiner Madame [X] [U] de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— de donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontré Madame [X] [U] avant la consolidation de son état, en précisant le taux d’incapacité en fonction des périodes,
— dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, en qualifiant ce préjudice de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
— dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c’est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
— évaluer le préjudice esthétique de manière globale c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important
— évaluer le préjudice d’agrément de manière globale c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice (notamment en terme d’impossibilité de pratiquer une pratique sportive telle que la danse)
— évaluer l’incapacité permanente partielle de travail,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— évaluer le préjudice lié à la diminution de ses possibilités de promotion,
— dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteinte Madame [X] [U],
— fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— JUGER que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un ou de deux sapiteurs de son choix.
CONDAMNER la Société [13] à verser à Madame [X] [U] une somme de 40 000,00 euros en réparation du préjudice moral,
CONDAMNER la Société [13] à verser à Madame [X] [U] une somme de 70 000,00 euros en réparation du préjudice professionnel,
CONDAMNER la Société [13] à verser à Madame [X] [U] une somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre condamnation aux entiers frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,le conseil de la société [13] sollicite de :
— JUGER qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [X] [U] et son travail pour le compte de la SAS [13] ;
En conséquence,
— JUGER inopposables à la SAS [13] les conséquences financières de la décision de pris en charge du 4 juin 2021.
2. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable :
— JUGER la SAS [13] n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [X] [U] au paiement de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— METTRE à sa charge les entiers dépens.
A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal devait retenir la faute inexcusable de la société [13], il lui est demandé de :
— DEBOUTER Madame [U] de sa demande de désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices personnels dont elle se prévaut
— DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes indemnitaires.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [10] sollicite de :
— débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité
— dire opposable à la société [13] la décision de prise en charge du 4 juin 2019 de la maladie professionnelle du 20 novembre 2016 de Madame [U] au titre de la législation professionnelle.
Dans l’hypothèse où le pôle social retiendrait la faute inexcusable :
— reconnaître l’action récursoire de la [9]
— condamner l’employeur la société [13] à rembourser à la [9] les conséquences financières de la majoration de rente ainsi que le versement des sommes avancées par la [9] au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
— dire que l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.
Elle précise, sans indiquer la date de consolidation, que Madame [U] s’est vue allouer une rente sur un taux d’IPP de 14%.
MOTIFS
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
°Le tribunal entend à titre liminaire précis que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur ou l’existence d’insatisfactions au travail voire de mal être, n’impliquent pas nécessairement l’existence d’une pathologie psychique qui fonde la saisine du pôle social au-delà de la saisine du conseil de prud’hommes, juge naturel du contrat de travail. Autrement dit la juridiction prud’homale est la juridiction naturelle pour sanctionner les manquements d’un employeur, le cas échéant après prise d’acte de la rupture par le salarié.
Dans certains cas, certes, ces manquements peuvent en outre avoir généré une pathologie psychique que le pôle social indemnisera en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
Néanmoins il ne peut être occulté que le placement en arrêt de travail opère d’abord le bénéfice d’extraire le salarié de ses conditions de travail tout en étant indemnisé par des IJ, de sorte que l’existence même de la pathologie psychique, qui une fois encore doit se distinguer de la seule insatisfaction au travail fut elle consécutive à des manquements de l’employeur, peut interroger.
En tout état de cause, le tribunal n’a pas la compétence ni les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale qui s’impose au tribunal, abstraction faite des mentions du médecin sur les causes de la pathologie qui pour leur part ne relève pas de la compétence du médecin d’autant qu’il ignore les conditions effectives de travail du salarié au-delà de ce que lui en est dit par son patient.
°Il est constant par ailleurs que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle ; peu importe par contre que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été reconnu dans le cadre de sa relation à la [9] ou au contraire qu’une décision de prise en charge ait été rendue comme en l’espèce.
En effet, l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Ceci signifie qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie lorsque ce caractère est contesté.
Cela implique que non seulement celui-ci doit établir que la pathologie est en lien avec le travail mais également en lien essentiellement avec le travail.
Par ailleurs, il lui conviendra d’établir l’existence objective de risques psycho sociaux ; autrement dit un salarié qui serait en difficulté dans son travail en raison d’une difficulté d’organisation ou de sa non adaptation à de nouvelles technologies pourrait arguer d’un mal être d’origine professionnel mais ne pourrait pas se voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie en ce qu’elle ne serait pas imputable à un risque psycho social. De fait dans ce cas, le travail ne participe pas exclusivement au malaise puisque la personne du salarié y participe également.
Dès lors, il est indifférent que le médecin conseil de la caisse se prévale au soutien de Madame [U] que le médecin du travail dans son avis communiqué au [11] (et de fait non produit en raison du secret médical) ait établi un lien direct avec le travail (personne ne contestant d’ailleurs ce lien), dès lors que c’est l’essentialité du lien qui est déterminante.
De même l’avis d’inaptitude au poste ne signifie pas que l’inaptitude soit professionnelle.
En tout état de cause en l’espèce, Madame [U] a dénoncé comme cause de sa maladie, le 10 octobre 2016 " les agissements répétés et méthodes de management de Mme [D] ", qualifié par ailleurs de harcèlement moral
Or d’une part, force est de constater que dans le cadre de ses écritures Madame [U] n’a pas fait de développement sur le harcèlement moral prétendu ou sur le caractère professionnel contesté de la maladie, affirmant qu « 'il ressort de l’historique que l’employeur n’a pas respecté son obligation de préserver la santé physique et morale de sa salariée. »
Or, l’historique de la procédure et notamment les arrêts de travail de Madame [U] ne peut en lui-même caractérisé le caractère professionnel de la pathologie.
En tout état de cause, il convient de rappeler même si le tribunal n’est pas lié par la décision rendue dans la procédure prudhommale, que la cour d’appel chambre sociale a elle-même dit s’agissant du harcèlement moral dont la démonstration répond d’ailleurs à un mécanisme plus aisé en matière sociale que :
“En l’espèce la salariée ne présente pas des éléments qui pris dans leurs ensembles sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.
En effet dans sa lettre de dénonciation d’agissements de harcèlement moral adressée à son employeur mais aussi au [8] et à l’inspection du travail, la salariée indique clairement que l’auteur desdits agissements est sa nouvelle manager ayant pris ses fonctions compter du 12 avril 2016.
Si la faible durèe des relations de travail n’est pas exclusive d’une telle situation, pour autant il convient de constater qu’aucun des rares documents produits par la salariée ne concerne cette manager, les quelques mails communiqués étant antérieurs à la prise de fonction de cette dernière, étant précisé qu’ils se rapportent à une diffculté relationnelle entre la salariée et Mme [I] datant de 2014 et ayant été réglée par l’ancienne manager par un rapprochement des deux points de vues.
Par ailleurs Mme [U] fait référence à des contacts avec des délégués du personnel, lesquels ne ressortent pas des pièces qu’elle communique mais des déclarations de la société, qui relate avoir été informée par le biais du service des ressources humaines de contacts initiés par la salariée auxquels aucune suite n’a été donnée, ce que corrobore l’absence de fourniture d’éléments permettant d’accréditer une prise de position de ces derniers ou du [8].
En outre la salariée se prévaut d’un changement d’affectation au niveau de la collection, s’étant vu confier celle” femme”, alors que son contrat de travail ne stipule pas de stipulation spécifique, et qu’en toutes hypothèses ce changement n’est pas le fait de sa nouvelle manager comme étant intervenu en 2014, sans que Mme [U] ne justifie pas de la formulation de protestations de ce chef.
Il apparait en outre que la salariée a bénéficié de manière régulière de plusieurs formations durant la période ayant débuté en 2014 jusqu’à son placement de manière continue en arrêts de travail, étant précisé que sa demande de ce chef dans le cadre de son évaluation est antérieure à la période visée comme marquée par l’accomplissement d’actes allégués de harcèlement moral, sans qu’il ne soit justifié ni d’un renouvellement de ladite demande, ni d’un refus.
La salariée ne se prévaut donc que de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et de la dégradation de son état de santé.
Outre le fait qu’une telle décision ne s’impose pas au juge prud’homal, un tel caractère pouvant être contesté dans la cadre de l’instance prud’homale, il convient de constater que la salariée n’invoque pas des éléments recueillis à la suite des investigations menées dans le cadre du litige de sécurité sociale, comme de déclarations, pour faire présumer un harcèlement moral.”
Ainsi à l’instar de la cour d’appel, le tribunal ne peut que constater que Madame [U] n’établit pas le harcèlement moral qu’elle aurait subi de Mme [D] et qui est le seul risque psycho social invoqué ; de plus, il convient de rappeler que les deux femmes n’ont travaillé ensemble qu’à partir d’avril 2016 alors que la maladie a été datée par le médecin conseil du 10 mai 2016 de sorte qu’il apparaît difficile d’imputer à Mme [D] l’état de santé de Madame [U].
A l’instar de l’avis du [11] saisi, le tribunal constate en tout état de cause, l’absence d’éléments sur le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
A ce titre, il sera observé qu’au surplus le [11] a relevé un antécédent personnel ayant pu participer au processus ; si de fait en raison du secret médical le [11] n’a pu donner plus d’éléments, celui-ci est confirmé par le médecin conseil fut-il déclaré ancien.
En conséquence, à défaut de démonstration du caractère professionnel de la maladie, Madame [U] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ :
Il est constant que si l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie en défense à la reconnaissance de la faute inexcusable, celui-ci n’est pas recevable à solliciter dans le cadre de cette instance qui l’oppose au salarié, l’inopposabilité de la décision de prise en charge qui intéresse la relation employeur/caisse et ce, d’autant que si la société [13] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision, elle ne justifie pas avoir exercé un recours contre la décision de rejet de la commission.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPTIBLES
Madame [U] qui succombe sera condamnée aux dépens ; il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [U] de toutes ses demandes,
— DÉBOUTE la société [13] de sa demande d’inopposabilité des conséquences financières de la décision de pris en charge du 4 juin 2021,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [U] aux éventuels dépens,
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PLATEL
— 1 CCC à Mme [U], à Me [G], à la société [13] et à la [10]
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