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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 24/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/249
AFFAIRE : N° RG 24/02219 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3L5F
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
Née le 09/10/1948
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par : Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 14],
[Adresse 8]
[Localité 6]
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/05/2025
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 1993, Madame [X] [Y] s’est engagée par un document manuscrit à vendre à Madame [W] [D], 4 parcelles de terrain situées à [Localité 13], cadastrées :
Section EL n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 95Section EL n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 50Section EL n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 12] pour 0 a 80 caSection EL n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour 3 a 04.
L’acte devait être réitéré par Maître [G], notaire à [Localité 11].
Le prix convenu était de 20.000 francs, outre 9.500 francs à valoir de frais de notaire.
Madame [D] a pris possession des lieux.
***
Par acte du 6 août 2024, Madame [W] [D] a assigné Madame [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de :
Ordonner à Madame [X] [Y] de se rendre, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sur convocation du notaire en son étude, pour signer l’acte authentique de vente portant sur les 4 parcelles de terrain situées à [Localité 13], cadastrées :
Section EL n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 95Section EL n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 50Section EL n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 12] pour 0 a 80 caSection EL n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour 3 a 04Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
Dire que passé ce délai d’un mois, si l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé du fait de Madame [X] [Y], le jugement à intervenir vaudra vente définitive et sera publié comme tel auprès du service de la publicité foncière,
En tout état de cause,
Condamner Madame [X] [Y] à lui verser une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant du non-respect de ses obligations contractuelles,
Condamner Madame [X] [Y] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Rachid LEMOUDAA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Madame [W] [D] demande au tribunal de :
Ordonner à Madame [X] [Y] de se rendre, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sur convocation du notaire en son étude, pour signer l’acte authentique de vente portant sur les 4 parcelles de terrain situées à [Localité 13], cadastrées :
Section EL n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 95Section EL n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 50Section EL n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 12] pour 0 a 80 caSection EL n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour 3 a 04Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,Dire que passé ce délai d’un mois, si l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé du fait de Madame [X] [Y], le jugement à intervenir vaudra vente définitive et sera publié comme tel auprès du service de la publicité foncière,
En tout état de cause,
Condamner Madame [X] [Y] à lui verser une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant du non-respect de ses obligations contractuelles, Condamner Madame [X] [Y] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Rachid LEMOUDAA.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier de justice, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [Y] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Madame [X] [Y] est défaillant à la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement assignée.
Madame [W] [D] indique avoir été informée d’un éventuel décès de la défenderesse mais justifie d’un courrier d’une étude généalogique du 12 avril 2019 faisant état de l’absence d’élément permettant d’établir la réalité du décès de la défenderesse.
Dès lors, il y a lieu de statuer en application de l’article du code de procédure civile susvisé.
Sur la vente
Aux termes de l’article 1582 du code civil « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
L’article 1583 du même code ajoute que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
L’article 1589 alinéa 1er du même code précise que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du même code ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [W] [D] justifie d’un document manuscrit stipulant un engagement de Madame [X] [Y] de vendre à Madame [W] [D], 4 parcelles de terrain situées à [Localité 13], cadastrées :
Section EL n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 95Section EL n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 50Section EL n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 12] pour 0 a 80 caSection EL n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour 3 a 04.
Il est précisé que l’acte devait être réitéré par Maître [G], notaire à [Localité 11], le prix convenu étant de 20.000 francs, outre 9.500 francs à valoir de frais de notaire.
Il convient de relever qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 7 février 2006, procédure au cours de laquelle Madame [X] [Y] avait comparu, que cette dernière a reconnu avoir rédigé ce document et avoir perçu la somme de 26.000 francs y afférent. S’il était fait état de la restitution de cette somme, d’une part, il n’en n’est pas justifié, et d’autre part, la restitution des fonds n‘entraine pas nécessairement résiliation ou annulation de la vente qui est parfaite dès l’accord par les parties sur la chose et le prix.
En tout état de cause, le tribunal relève que le document produit ne comprend aucune condition suspensive, ni de sanction au titre de l’absence de réitération devant notaire.
Dès lors, il y a lieu de constater que la vente entre Madame [X] [Y] et Madame [W] [D] relativement aux parcelles litigieuses est parfaite.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner à Madame [X] [Y] de se rendre, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sur convocation du notaire en son étude, pour signer l’acte authentique de vente portant sur les 4 parcelles de terrain situées à [Localité 13], cadastrées :
Section EL n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 95Section EL n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 50Section EL n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 12] pour 0 a 80 caSection EL n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour 3 a 04,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera dit que passé ce délai d’un mois, si l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé du fait de Madame [X] [Y], la présente décision vaudra vente définitive et sera publié comme tel auprès du service de la publicité foncière.
Sur les dommages et intérêts
Madame [W] [D] sollicite 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aucune pièce n’est produite au soutien de cette prétention.
Il n’est pas démontré la teneur dudit préjudice, d’autant que la demanderesse reconnaît avoir pris possession des lieux, l’ordonnance de référé du 7 février 2006 faisant état d’une occupation depuis au moins cette date.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [W] [D] de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [X] [Y] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Rachid LEMOUDAA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Madame [X] [Y] étant condamnée aux dépens, il conviendra de la condamner à verser 1.500 euros à Madame [W] [D] au titre des frais irrépétibles.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire qui est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE à Madame [X] [Y] de se rendre, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sur convocation du notaire en son étude, pour signer l’acte authentique de vente portant sur les 4 parcelles de terrain situées à [Localité 13], cadastrées :
Section EL n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 95Section EL n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10] pour 6 a 50Section EL n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 12] pour 0 a 80 caSection EL n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour 3 a 04,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
DIT que passé ce délai d’un mois, si l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé du fait de Madame [X] [Y], la présente décision vaudra vente définitive et sera publié comme tel auprès du service de la publicité foncière,
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [X] [Y] à supporter la charge des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Rachid LEMOUDAA,
CONDAMNE Madame [X] [Y] à verser 1.500 euros à Madame [W] [D] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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