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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mai 2026, n° 26/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00806 N° Portalis DBX4-W-B7K_VFUT7
Le 26 janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier, lors de l’audience du 26 janvier 2026, notre décision ayant été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Nous trouvant à l’hôpital G. [D] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [G] [U], régulièrement convoqué, assisté de Me Marie DUPEYRON, avocate inscrite au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE [D], régulièrement convoqué ;
En l’absence de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 21 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [D] concernant Monsieur [G] [U] né le 02 Janvier 1991 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 03 juillet 2014 à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 1]
Il bénéficie d’un programme de soin depuis le 20 avril 2021.
Le 08 avril 2026, le Dr [T] a émis un avis favorable à la levée de la mesure ; le 13 mai 2026, le Dr [Y], désigné par le Préfet a émis pour sa part un avis défavorable ; le 16 mai 2026, le Dr [G] a émis un avis favorable.
L’article L3211-12 du Code de la Santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
À l’audience du 26 mai 2026, représenté par son conseil, il a soutenu que la requête était signée mais ne précisait pas l’identité du signataire, dont il n’était pas possible de vérifier qu’il avait bien compétence pour le faire, et souligner que l’expert ayant rendu un avis défavorable était isolé alors que d’autres décisions médicales, dont celle d’un collège d’expert, ne permettant pas au [Etablissement 1] de rendre un avis motivé alors que les faits de la procédure sont anciens et que l’évolution positive de M. [U] est constante.
L’avis motivé rédigé par le Dr [T] le 21 mai 2026 qu’il honore tous les rendez-vous de son suivi commencé au CMP en 2015, que son traitement lui est régulièrement administré, que son état psychique est stabilisé depuis plusieurs années, qu’il a pu attester de ses capacités d’adaptations suite à des changements récents dans son quotidien.
Selon l’avis du collège en date du 21 mai 2026 accompagnant la saisine du juge, M. [U] présente à ce jour un état stable, qu’il est informé de ses troubles et prend en compte sa maladie ainsi que la place des soins dans la prévention d’une éventuelle décompensation, qu’il reste attentif à son fonctionnement psychique et fait preuve de capacité d’insight. Le passage à l’acte survenu au cours de la décompensation initiale est critiqué, les symptômes cliniques présents alors sont repérés. Le projet de demande de levée de la mesure de soins sou contrainte, mûri depuis plusieurs mois, est toujours d’actualité.
Le collège conclut que l’état de [G] [U] permet d’envisager la levée de la mesure sur décision du représentant de l’État.
Aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L3211-12 du Code de la Santé publique, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ''qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code''.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner lesdites expertises.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise psychiatrique et commettons à cet effet les docteurs :
Dr. [R] [W] – CHU Rangueil – Service de médecine légale – TSA 50032
à défaut, le Dr. [J] [B] – Hôpital [Etablissement 2] de psychiatrie adulte – TSA [Localité 3]
à défaut, le Dr [F] [Z] – [Adresse 1]
à défaut le Dr [H] [L] – [Adresse 2] – [Localité 4] [Adresse 3] ;
Dr [O] [C], [Adresse 4]
à défaut, le Dr [X] [E], [Adresse 5]
à défaut le Dr [S] [Q] [Adresse 6]
à défaut, le Dr [V] [I], [Adresse 7]
avec mission de :
Prendre connaissance de tous documents qu’il jugera utile y compris ceux d’ordre administratif ou médical susceptibles d’être conservés en fichier hospitalier ;
Procéder à l’examen de M. [G] [U], actuellement en programme de soins sans consentement au Centre Hospitalier de [K] [D] ;
Décrire son état de santé actuel sur le plan psychiatrique, les troubles mentaux ou pathologies psychiatriques dont il est éventuellement atteint et formuler éventuellement un pronostic, faire toutes observations utiles sur le traitement entrepris et ses effets ;
Dire si l’état de M. [M] [A] justifie le maintien en programme de soins dont cette personne fait l’objet en indiquant si elle est atteinte de troubles mentaux et, dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
dans la négative dire si son état nécessite des soins psychiatriques sous une autre forme que les soins sans consentement.
ORDONNONS la communication et le versement au dossier des avis médicaux et des décisions préfectorales relatifs au programme de soins et à la mesure de soins sans consentement concernant M. [G] [U] ;
DISONS que les opérations d’expertise seront conduites selon les modalités définies à l’article R.3211-13 du Code de la Santé Publique.
DISONS que conformément aux dispositions de l’article R 3211-30 du code de la santé publique, les experts devront remettre leur rapport d’expertise au plus tard le 09 juin 2026 ;
DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 juin 2026 à 09 heures 45.
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience sus-visée.
DISONS que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public en application des dispositions du 2° de l’article R.93-2 du Code de procédure pénale.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier et par LS à l’intéressé
□ copie adressée par email ce jour au requérant □ copie adressée par rpva ce jour à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
□ copie adressée par email ce jour aux experts
Le greffier,
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