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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUDN
N° MINUTE 24/00720
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 5 février 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [C] par la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la caisse) pour le recouvrement de la somme de 24.654,81 euros au titre des cotisations pour les régularisations du régime de base 2019 et 2021, et pour les années 2020 à 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 20 février 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [T] [C] ;
Vu l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle la caisse a demandé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant ; et Monsieur [T] [C] a indiqué ne pas contester la créance mais réclamer un échelonnement du paiement à raison de 300 euros par mois ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort des débats que Monsieur [T] [C] ne conteste pas la créance réclamée par voie de contrainte, mais sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette – demande qu’il avait déjà formulée auprès de la caisse le 31 août 2023 (pour les périodes visées par la contrainte) et valant ainsi reconnaissance de dette.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
— Sur la demande de délais de paiement :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 29 décembre 2023 et signifiée le 5 février 2024 par la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, pour le recouvrement de la somme de 24.654,81 euros au titre des cotisations pour les régularisations du régime de base 2019 et 2021, et pour les années 2020 à 2022 ;
JUGE l’opposition non fondée ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 24.654,81 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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