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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 23/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01734 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIA5
AFFAIRE : SCI PAVILLON 52 C/ SAS STUDIO 52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI PAVILLON 52
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS STUDIO 52
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2024 – Délibéré au 2 Septembre 2024 prorogé au 23 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [B] – 3333 (grosse + expédition),
Maître [M] [Localité 4] – 1207 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2016 et avenant du 129 décembre 2017, la société PAVILLON 52 a consenti à la société STUDIO 52 un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 250 344,80 € HT.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 février 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 661 012,19 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 août 2023, la société PAVILLON 52 a assigné en référé la société STUDIO 52 en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 757 746,05 € au titre des loyers et charges impayés au 20 juillet 2023, outre intérêts contractuels
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation était dénoncée le 9 août 2023 à la société France BOISSONS RHONE ALPES et à la BANQUE CIC EST, créanciers inscrits.
En défense, la société STUDIO 52 :
— soulève in limine litis la nullité du commandement de payer,
— sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement de 12 mois,
— s’en rapporte sur la demande en article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures la société PAVILLON 52 s’oppose au moyen de nullité, actualise sa créance à 530 291,09 € au 30 juin 2024, outre 53 029,10 € au titre de la clause pénale cointractuelle et déclare s’en rapporter sur la demande de délai.
A l’audience, la société PAVILLON 52 indique que les parties sont parvenues à un accord dont il est sollicité l’homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte aux parties de ce qu’elles sont parvenues à un accord qui sera homologuié selon les modalités énoncées au dispositif.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société STUDIO 52 à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, dénonces à créanciers inscrits et en application de l’article 700 du CPC, de la condamner à verser à la société PAVILLON 52 la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Homologons comme suit l’accord intervenu entre les parties en cours d’instance :
Disons que la dette de loyer de la société STUDIO 52 s’élève à 152 851,85 € et qu’elle pourra s’acquitter de cette somme en 5 mensualités, la première le 2 juillet 2024 de 80 000 € et les suivantes le 1er de chaque mois soit : 20 000 € les 1er septembre, octobre et novembre, 12 851,85 € le 1er décembre, en plus du loyer courant ;
Disons qu’il ne s’agit que d’une facilité de paiement par prélèvement qui n’est acceptée que si le locataire est à jour ;
Disons qu’à défaut de respect d’une seule échéance ou à défaut de paiement des échéances courantes à leur date d’exigibilité, le bail se trouvera automatiquement résilié et que le bailleur sera alors autorisé à poursuivre l’expulsion du locataire, le locataire étant alors condamné à régler uneindemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges en cours et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déclarons commune à la société France BOISSONS RHONE ALPES et à la BANQUE CIC EST, créanciers inscrits, la présente ordonnance ;
Condamnons la société STUDIO 52 à verser à la société PAVILLON 52 la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société STUDIO 52 aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement, dénonces à créanciers inscrits.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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