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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 nov. 2024, n° 22/07094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Novembre 2024
N° RG 22/07094 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCGE / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [Y] épouse [G]
C /
[O] [G] Monsieur [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (ALGERIE)
domiciliée : chez [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 319
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012336 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003331 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Marie-France DUMAS, vestiaire : 319
— à Me Ariane LOUDE, vestiaire : 1314
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 04 août 2022 par Madame [P] [Y],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (ALGERIE),
et de
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 09 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [P] [Y] ;
REJETTE les demandes de droit de visite du père ;
RESERVE le droit de visite du père en l’état ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [G] visant à prononcer une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [O] [G] et le décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE la demande de Madame [P] [Y] visant à condamner Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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