Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( intervention volontaire ), S.A.R.L. VMV 2021 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00550 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELCH
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [U], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. VMV 2021, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD (intervention volontaire )
parties demanderesses représentées par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aude SANVICENTE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[V] [T] sous curatelle renforcée de l’ UDAF 65 depuis le 06-04-2024, demeurant [Adresse 1]
( aide juridictionnelle Totale accordée par le BAJ)
représenté par Me Angelique BRAU-DURAND, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MN 2005 a donné à bail à Monsieur [V] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat en date du 1er juin 2020, pour un loyer mensuel de 330 € et 15 € de provisions sur charges.
Le bien immobilier litigieux a été acquis par la SARL VMV 2021 selon acte authentique de vente en date du 24 mars 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL VMV 2021 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 décembre 2023 pour un montant de 954,05 €.
La SARL VMV 2021 a ensuite fait assigner Monsieur [V] [T] par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 28 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD intervient volontairement à l’instance, faisant valoir le bénéfice d’une quittance subrogative.
A l’audience du 11 mars 2025, l’UDAF 65 intervient volontairement, ès qualité de curateur de Monsieur [V] [T].
A l’audience du 14 octobre 2026, l’ensemble des parties, à savoir les demandeurs, la SARL VMV 2021 et la SA AXA FRANCE IARD – représentées par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de Nice – et les défendeurs, Monsieur [V] [T] et l’UDAF 65 son curateur – représentés par Maître Angélique BRAU-DURAND – sollicitent conjointement l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé entre elles le 24 septembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 06 mai 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
L’article suivant poursuit : “Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre « De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation » ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre.
Les établissements publics de l’Etat ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre”.
Aux termes de l’article 467 du Code civil visé par l’article précité, “La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur”.
Il ressort de ce dernier texte que la mesure de curatelle renforcée est une mesure d’assistance qui rend nécessaire la double signature du majeur protégé et du curateur pour les actes de disposition. Cette mesure de protection ne permet, en revanche, jamais la représentation du majeur protégé par son curateur, sauf décision spéciale et ponctuelle du Juge des tutelles, sur le fondement de l’article 469 alinéa 2 du Code civil, lorsque le majeur protégé compromet gravement ses intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [V] [T] a été placé sous mesure de curatelle renforcée aux biens par décision du Juge des tutelles de Tarbes en date du 06 août 2024. L’UDAF 65 a été désigné pour exercer cette mesure d’assistance (pièce 22).
Or, force est de constater que le protocole d’accord transactionnel produit par les parties dans le cadre de la présente instance (pièce 1) n’a pas été signé par Monsieur [V] [T] (pièce 2) mais seulement par l’UDAF 65, son curateur, qui n’avait cependant nullement le pouvoir de représenter le majeur protégé.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de régulariser la situation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de régulariser le protocole d’accord transactionnel en date du 24 septembre 2025 :
— en le proposant à la signature de Monsieur [V] [T],
— ou, en cas de refus, en sollicitant auprès du Juge des tutelles l’autorisation pour son curateur de conclure seul cet accord ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3], qui se tiendra le 14 Avril 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Contribution ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assistant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Clause resolutoire ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Bœuf ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Partie
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Réclame ·
- Demande de remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit-bail ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Chili
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.