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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNF3
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
CREDIPAR
c/
[D] [L] [T],
[I] [Y] [H]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Charles -Hubert OLIVIER
au tribunal de proximité de Poissy
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [D] [L] [T]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [Y] [H]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [D] [L] [T] et Madame [I] [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger sa demande recevable et bien fondée, juger régulière la déchéance du terme prononcée,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.429,51 euros, arrêtée au 19 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience, la société CREDIPAR comparait, représentée par son conseil. Monsieur [D] [L] [T] et Madame [I] [Y] [H] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter. Compte tenu de l’absence des défendeurs, la présidente a évoqué d’office l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] compte tenu de l’adresse du dernier domicile connu des défendeurs.
La société CREDIPAR n’a pas d’observations particulières à formuler s’agissant de l’incompétence territoriale soulevée, constatant que le procès-verbal délivré évoque une adresse à [Localité 4] situé dans le département du 95.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le juge
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit en outre, que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (…).
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que l’assignation a été délivrée à l’adresse du dernier domicile connu de Monsieur [D] [L] [T] et Madame [I] [Y] [H] se situe sur la commune de Bezons, laquelle relève de la compétence territoriale du tribunal de proximité de Sannois.
Toutefois, il ressort des pièces remises au dossier que les dernières mises en demeure délivrées à cette adresse sont revenues portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » tandis que les mise en demeure délivré à l’adresse [Adresse 5] [Localité 5], ont été réceptionnées par les défendeurs.
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNF3 . Jugement du 14 Avril 2026.
En conséquence, cette dernière adresse relève de la compétence du tribunal de proximité de Poissy, lequel appréciera la régularité de la demande, et notamment des conditions de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sera déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, devant lequel la présente instance sera renvoyée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront par suite réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
DIT que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour statuer sur le présent litige opposant Monsieur [D] [L] [T] et Madame [I] [Y] [H] et la société CREDIPAR,
DESIGNE le tribunal de proximité de Poissy ([Adresse 6]) pour connaître de la présente affaire,
DIT qu’à défaut d’appel, l’affaire sera transmise à cette juridiction avec une copie de la présente décision par les soins du greffe,
RESERVE la demande relative aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 14 avril 2026.
La greffière La juge
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